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     Date : 19980729

     Dossier : IMM-3125-97

ENTRE

     MUBARIK AHMAD,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

    

         Que la transcription certifiée ci-jointe des Motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 15 juillet 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 Max M. Teitelbaum

                                         Juge

OTTAWA (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     No du greffe : IMM-3125-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE

     MUBARIK AHMAD,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

AUDIENCE TENUE À :          Cour fédérale du Canada

                     330, avenue University

                     Toronto (Ontario)

DATE :                  Le 15 juillet 1998

     MOTIFS ORAUX

ONT COMPARU :

Lisa Rosenblatt                  pour le demandeur

Kevin Lunney                      pour le défendeur

         LA COUR : Voulez-vous prendre cette décision, s'il vous plaît?

         Dès le début de l'audition de cette affaire, il était devenu manifeste que la Commission avait commis un certain nombre d'erreurs graves dans sa décision.

         L'une des erreurs les plus graves porte sur le fait que la Commission a confondu la question à l'égard de ce que nous appellerons le droit du blasphème au Pakistan relativement au droit concernant le décret 20.

         Je suis également convaincu, sans avoir entendu les parties, mais sur la base de ma propre préparation pour l'audition d'aujourd'hui, que la Commission a commis une grave erreur relative à un incident qui se serait produit le 8 juin ou le 9 juin; le demandeur, dans sa relation de cet incident, a dit que les individus étaient membres de deux groupes, et la Commission a déclaré [TRADUCTION] "Eh bien, le journal faisant le compte rendu de l'incident a dit que c'était une bande", et elle n'a pas cru le demandeur à cause de cette question.

         L'avocat du défendeur a sagement reconnu, et la Cour l'apprécie profondément, que l'espèce devrait être renvoyée à un autre tribunal pour qu'il procède à une nouvelle audition.

         Je ne juge même pas nécessaire de demander aux avocats s'il existe des questions à certifier en raison des circonstances du présent appel.

         L'appel est accueilli.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3125-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mubarik Ahmad c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 15 juillet 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS À

l'AUDIENCE PAR :                  le juge Teitelbaum

EN DATE DU                      29 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Lisa Rosenblatt                  pour le demandeur
    et Kevin Lunney                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

    Lisa Rosenblatt
    Avocate
    Toronto (Ontario)                  pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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