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Date : 19990903


Dossier : T-677-99



ENTRE :

     SMITHKLINE BEECHAM PHARMA INC.

et SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.,

     Demanderesses,

     et




APOTEX INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ,

    

     Défendeurs.




     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE BLAIS


[1]      La présente requête vise l"obtention d"une ordonnance autorisant les demanderesses à produire d"autres preuves dans les sept jours suivant la date de la présente ordonnance.

[2]      La défenderesse Apotex a déjà convenu qu"il y avait lieu de permettre aux demanderesses de produire d"autres preuves.

[3]      Les parties se sont également entendues pour que la portée de ces nouvelles preuves soit limitée.

[4]      Les demanderesses précisent à la page 3, paragraphe 5, de leur requête la portée générale que devraient avoir ces nouvelles preuves : répondre aux paragraphes 8 à 24 de l"affidavit souscrit par Eli Shefter le 18 juin 1999 et aux paragraphes 6 à 13 de l"affidavit souscrit par Gilbert Banker le 18 juin 1999.

[5]      Les demanderesses sollicitent également l"autorisation de produire trois affidavits, dont un de M. Roman, afin de répondre aux nouvelles questions de fait et de droit que contiennent les affidavits d"Eli Shefter et de Gilbert Banker, et qui constituent une partie de la preuve de la défenderesse Apotex.

[6]      L"avocat de la défenderesse Apotex indique que la portée ne lui pose pas trop de problèmes, mais fait valoir, en s"appuyant sur divers précédents, que la réponse des demanderesses devrait se limiter à un affidavit de M. Roman.

[7]      L"avocat de la défenderesse Apotex prétend également qu"il devrait avoir le droit de produire une preuve en dernier et qu"il devrait être autorisé à répondre à la preuve déposée par les demanderesses.

[8]      Sur ce point précis, l"avocat des demanderesses fait valoir que la défenderesse Apotex a la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire relativement aux affidavits qui seront déposés et que la Cour ne devrait pas lui permettre de produire une nouvelle preuve en réponse à ceux-ci.

[9]      Les parties se sont entendues sur un échéancier applicable selon la décision de la Cour.

[10]      Je suis convaincu qu"il y a lieu d"autoriser les demanderesses à produire de nouvelles preuves.

[11]      Je suis également convaincu que la portée circonscrite par les demanderesses dans leur requête est indiquée et que les demanderesses devraient être limitées à cette portée.

[12]      J"ai soigneusement examiné les affidavits produits au soutien de l"avis de requête introductif d"instance ainsi que la preuve présentée par la défenderesse Apotex. Je suis convaincu que les demanderesses ne pouvaient prévoir entièrement la teneur de la preuve produite dans la déclaration présentée dans l"avis d"allégation.

[13]      Les demanderesses ont sollicité l"autorisation de déposer trois affidavits de réfutation suivant la portée déjà circonscrite. Je ne vois pas pourquoi je devrais les limiter à un affidavit si elles ont besoin de produire trois affidavits pour répondre. Il serait injuste envers elles d"agir autrement.

[14]      Il sera loisible à la défenderesse Apotex de contre-interroger les trois déposants, s"il y a lieu.

[15]      L"avocat de la défenderesse Apotex indique que sa cliente devrait avoir le dernier mot dans la présente instance. Je ne saurais souscrire à cette prétention parce qu"il incombe à la défenderesse Apotex de circonscrire clairement, dans son avis d"allégation, les antériorités qu"elle cite. Elle a décidé de réduire la portée de son avis d"allégation et d"ajouter de nouvelles questions de fait et de droit dans les affidavits produits en réponse à l"avis d"allégation.

[16]      À mon avis, il n"y a pas lieu d"autoriser la défenderesse Apotex à produire de nouvelles preuves pour répondre à ces trois affidavits parce que ceux-ci sont eux-mêmes fournis en réponse aux affidavits présentés par la défenderesse Apotex et que leur portée est très limitée.

[17]      Pour ces motifs, la requête est accueillie.

[18]      Les demanderesses sont autorisées à produire de nouvelles preuves conformément à l"échéancier établi par les parties :

     a)      dépôt de la contre-preuve des demanderesses : au plus tard le 17 septembre 1999;
     b)      fin des contre-interrogatoires : au plus tard le 17 novembre 1999;
     c)      dépôt et signification des dossiers des demanderesses : au plus tard le 17 décembre 1999; et
     d)      dépôt et signification des dossiers de la défenderesse : au plus tard le 17 janvier 2000.

[19]      La portée des affidavits produits en réponse se limite aux paragraphes 8 à 24 de l"affidavit souscrit par Eli Shefter le 18 juin 1999 et aux paragraphes 6 à 13 de l"affidavit souscrit par Gilbert Banker le 18 juin 1999.

[20]      Les dépens suivront l"issue de la cause.

                         Pierre Blais

                         Juge



OTTAWA (ONTARIO)

Le 3 septembre 1999


Traduction certifiée conforme



C. Bélanger, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          T-677-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SMITHKLINE BEECHAM PHARMA INC. ET AL. c. APOTEX INC. ET AL.

LIEU DE L"AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE L"AUDIENCE :          LE 2 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS, le 3 septembre 1999


ONT COMPARU :

James E. Mills              POUR LES DEMANDERESSES

Andrew Brodkin              POUR LA DÉFENDERESSE (APOTEX INC.)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling strathy & Henderson      POUR LES DEMANDERESSES

Ottawa (Ontario)

Goodman, Phillips & Vineberg      POUR LA DÉFENDERESSE (APOTEX INC.)

Toronto (Ontario)

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