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                                                                                                                                           Date : 20020426

                                                                                                                             Dossier : IMM-1513-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 475

ENTRE :

                                                             MUHAMMAD YOUSAF

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                                                      LE MINISTRE

                                    DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision rendue le 12 février 2001 par la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]         La question en litige est celle de savoir s'il existait une preuve claire et convaincante que l'État était incapable d'assurer la protection du demandeur ou que le demandeur n'était pas disposé à demander la protection de la police.


LES FAITS

[3]    Le demandeur, né le 15 juin 1963, est un citoyen du Pakistan et un musulman chiite pieux. Il a une femme et trois enfants qui vivent au Pakistan. Il a travaillé en tant qu'opérateur de broyeur et en tant qu'assistant personnel d'un certain Alama, son mentor religieux.

[4]    En octobre 1999, après avoir travaillé pour Alama pendant dix mois, le demandeur a reçu des menaces, a été gravement battu et a reçu de nouvelles menaces, cette fois des menaces de mort, de la part d'un groupe musulman sunnite qui exigeait qu'il mette fin à son association à Alama. À la suite de ces incidents, le revendicateur a sollicité l'aide des policiers, mais ils ont refuséde rédiger un rapport, ont déclaré qu'ils en avaient par-dessus la tête de ce type d'incident et lui ont conseillé de quitter la ville. Le demandeur a déménagé dans une autre ville. Après avoir découvert où se trouvait le demandeur, Alama et ses partisans l'ont menacéet l'ont ramené de force chez lui. Le demandeur a reçu des messages qui mentionnaient que les deux groupes, le groupe chiite et le groupe sunnite, cherchaient à lui faire du mal.

[5]    Ayant le sentiment qu'il n'obtiendrait pas l'aide des policiers, le demandeur s'est caché de ses « amis » et ennemis. Il est entré au Canada le 28 décembre 1999 avec l'aide d'un « passeur de clandestins » et a revendiqué le statut de réfugiéau motif que sa vie serait menacée par les organisations chiite et sunnite s'il retournait au Pakistan. Il croyait en outre que les policiers et les autorités gouvernementales étaient incapables et refusaient d'assurer sa protection.

LA NORME DE CONTRÔLE

[6]    En l'espèce, les deux questions en litige soumises à la Cour soulèvent des questions de fait et mixte de fait et de droit.


(A)              Les questions de fait

[7]    La norme de contrôle à l'égard des questions de fait tranchées par la SSR est celle qui consiste à établir si la conclusion tirée quant à la question de fait a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la SSR ait tenu compte des éléments dont elle disposait. Comme l'a déclaré M. le juge Pelletier (maintenant juge à la Section d'appel), dans la décision Matharu c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 13 (C.F. 1re inst.) :

¶ 29       On peut faire une distinction entre une décision prise « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispose » qui est simplement déraisonnable ou qui est manifestement déraisonnable, sans qu'il y ait de différence entre les deux. Contrairement aux questions de compétence à l'égard desquelles c'est le juge qui décide de la norme de contrôle applicable, la loi établit une norme de contrôle pour ce qui est des erreurs de fait. Il peut être utile de comparer cette norme à celle de la décision raisonnable simpliciter ou de la décision manifestement déraisonnable, mais cela ne change pas la norme. Il peut arriver qu'une conclusion de fait qui est tirée de façon abusive ou arbitraire soit « manifestement erronée » , ce qui s'approcherait de la norme de la décision raisonnable simpliciter (voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, au par. 60). En fin de compte cependant, il faut se demander si la conclusion en cause est « tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [le tribunal] dispose » . [Non souligné dans l'original.]

(B)        Les questions mixtes de fait et de droit

[8]    La norme de contrôle à l'égard des questions mixtes de fait et de droit est la décision raisonnable simpliciter ou, dit simplement, consiste à établir si la SSR avait « clairement tort » . Dans l'arrêt Cihal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 577 (C.A.F.), M. le juge Evans a déclaré, au paragraphe 18 :


La question de savoir si les faits admis ont satisfait à l'exigence législative est une question mixte de faits et de droit sur laquelle la Commission a compétence : Nina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1747, (C.F. 1re inst, A-735-92, le 24 novembre 1994), au paragraphe 28. Sur ce genre de question, la Commission a droit à une certaine retenue judiciaire et la Cour ne devrait pas intervenir à moins qu'elle ne soit convaincue que la Commission avait clairement tort : (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

LA DÉFINITION DE RÉFUGIÉAU SENS DE LA CONVENTION

[9]    L'expression « réfugié au sens de la Convention » est définie comme suit à l'article 2 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 :


"réfugié au sens de la Convention" Toute personne:

   a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

        b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion,     nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of

nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;



LA DÉCISION DE LA SSR

[10] La SSR a conclu que le revendicateur était digne de foi et a déclaré à la page 3 de sa décision :

« Le tribunal juge que le revendicateur est, dans l'ensemble, digne de foi. »      

[11] Le tribunal a conclu que le revendicateur avait été gravement battu et qu'il avait reçu des menaces de mort à cause de sa pratique de la religion musulmane chiite avec son mentor religieux, Alama Sahib. La SSR a déclaré à la page 1 de sa décision :

« L'ASS s'est manifesté de nouveau : roué de coups, le revendicateur a en outre été prévenu qu'il serait « tué » s'il persistait à accompagner Alama Sahib. Ses assaillants ont ajouté qu'il avait [TRADUCTION] « intérêt à partir de Sialkot » [sa ville]. »

[12] La SSR a conclu que le revendicateur avait effectivement signalé aux policiers qu'il avait reçu des coups et des menaces, mais qu'ils avaient refuséd'intervenir et qu'ils lui avaient suggéré de simplement quitter la ville, ce que le demandeur a fait. La SSR a déclaré à la page 1 de sa décision :

« Le revendicateur a affirmé que les policiers lui avaient dit qu'ils en avaient [TRADUCTION] « par-dessus la tête de ce type d'incident dans la communautéchiite » . Malgré le fait que le revendicateur connaissait l'un de ses agresseurs, les policiers [TRADUCTION] « n'étaient pas disposés à écouter » . Le revendicateur n'a donc pas mentionné qu'il avait un témoin impartial.

Les policiers ont, eux aussi, conseillé au revendicateur de déménager en ville. Ne parvenant pas à entrer en communication avec Alama, le revendicateur a décidé de se ranger à l'avis des policiers et de déménager dans la maison de sa soeur située à Narowal. »

La SSR a reconnu que le revendicateur avait jugé qu'il serait inutile de s'adresser à la police.


[13] La SSR a conclu que le revendicateur considérait que l'organisation religieuse à laquelle il appartenait voulait en faire un martyr, c'est-à -dire souhaitait qu'il soit tué, à cause de ses croyances religieuses, par les musulmans sunnites responsables de violence sectaire contre les musulmans chiites. La SSR a déclaré à la page 3 de sa décision :

« L'on pourrait même croire qu'Alama Sahib est disposé à faire du revendicateur un martyr. »

[14] La SSR a conclu que dans les circonstances le revendicateur n'était pas disposéà solliciter la protection de l'État. Elle a déclaré à la page 6 de sa décision :

« À mon avis, ces circonstances témoignent du fait que le revendicateur n'est pas disposé à solliciter la protection de l'État. »

LA PREUVE DOCUMENTAIRE

[15] La preuve documentaire comprend :

(a) un mémoire de la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, à Ottawa, intitulé : [TRADUCTION] « Pakistan : L'État assure-t-il la protection des victimes chiites de violence motivée par le sectarisme depuis le coup d'État du 12 octobre 1999 [...] » ;

(b) le « 1999 Country Report on Human Rights Practices » , pour le Pakistan, publié par le Département d'État américain.

[16] La preuve documentaire pour l'année 1999 a établi que les chiites étaient tués et blessés à cause de leurs croyances religieuses et que l'État, représenté par la police, l'armée et le pouvoir judiciaire, était incapable de mettre fin à la violence, de la prévenir ou de poursuivre les responsables des actes de violence. La preuve documentaire a établi que :


(a) Le nouveau gouvernement du Pakistan a accordéaux militants [TRADUCTION] « une plus grande marge de manoeuvre que ses prédécesseurs [...] Visiblement, le gouvernement (militaire) éprouve des réticences à agir de façon déterminante pour freiner la prolifération du militantisme en territoire pakistanais [...] » , (dossier de demande, à la page 5);

(b) Tant avant qu'après le coup d'État, [TRADUCTION] « les policiers ont commis de nombreuses exécutions sommaires et ont torturé, agresséet violé des citoyens [...] » , (dossier de demande, à la page 54);

(c) Le gouvernement n'a pas pris de mesures à l'encontre des exécutions qui se sont poursuivies dans tout le pays dans les groupes motivés par le sectarisme, (dossier de demande, à la page 55);

(d) Les incidents terroristes sont fréquents au Pendjab, où le demandeur résidait. En 1999, la violence liée à la religion entre les organisations rivales sunnite et chiite était généralisée et on estime à 300 le nombre de personnes qui au cours des deux dernières années ont été tuées lors d'actes de violence motivée par le sectarisme, (dossier de demande, à la page 57);

(e) [TRADUCTION] « Des membres des minorités religieuses subissent de la violence et du harcèlement et la police refuse parfois de prévenir cette violence et ce harcèlement ou de porter des accusations contre les responsables [...] » , (dossier de demande, à la page 59);

(f) Les juges subissent des menaces de la part des extrémistes et reportent indéfiniment les causes afin d'éviter d'avoir à affronter ces extrémistes, (dossier de demande, à la page 63);

(g) [TRADUCTION] « Au Pendjab, notamment, la violence meurtrière entre les sunnites et les chiites fait que les terroristes tuent des gens parce qu'ils continuent à être membres de leur organisation [...] » , (dossier de demande, à la page 64);

(h) Le 28 décembre 1999, le jour où le demandeur s'est enfui du Pakistan, des milliers d'extrémistes ont détruit des maisons et des magasins qui appartenaient à des chiites [TRADUCTION] « [...] après avoir assistéaux funérailles de ceux décédés la veille. Àla fin de l'année, aucun suspect n'avait été arrêté relativement à ces événements » , (dossier de demande, à la page 65).


ANALYSE

(B)              Question mixte de fait et de droit - Application du critère énoncé dans l'arrêt Ward

[17]      La question en l'espèce est de savoir si le revendicateur aurait dû solliciter la protection des policiers au Pakistan. La cause type sur cette question est l'arrêt Procureur général du Canada c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 (C.S.C.), qui a établi que le revendicateur du statut de réfugié doit prouver que l'État est incapable d'assurer sa protection, de même que le caractère raisonnable de son refus de demander cette protection. M. le juge La Forest a déclaré qu'il doit être prouvé de façon « claire et convaincante » que l'État est incapable d'assurer la protection du revendicateur. La preuve doit être une preuve selon la prépondérance des probabilités et non pas une simple hypothèse.

[18]       Dans l'arrêt Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189, (C.A.F.), M. le juge Hugessen (alors juge à Section d'appel) a déclaré au paragraphe 7 :

" [...] [les] victimes [de terrorisme] [...] ne deviennent pas des réfugiés au sens de la Convention simplement parce que leurs gouvernements ont étéincapables de supprimer ce mal. Toutefois, lorsque l'État se révèle si faible, et sa maîtrise sur une partie ou sur l'ensemble de son territoire est si ténue qu'il n'est qu'un gouvernement nominal, [...] un réfugié peut à bon droit affirmer être incapable de se réclamer de sa protection. »

[19] En l'espèce, la preuve documentaire sur la situation au Pakistan en 1999, l'année pendant laquelle le revendicateur s'est enfui du Pakistan par crainte d'être persécuté par les extrémistes religieux, démontre que de nombreux musulmans chiites ont été tués par des extrémistes religieux et que les policiers ont été incapables de les protéger contre la violence, de prévenir cette violence ou d'en poursuivre les auteurs. Le demandeur avait personnellement subi cette violence. La protection des policiers, et par conséquent la protection de l'État, était inefficace contre la violence des extrémistes à l'égard des musulmans chiites dont le revendicateur faisait partie.


[20] Il s'agit d'une preuve claire et convaincante que l'État était incapable d'assurer la protection du demandeur. Par conséquent, la SSR avait clairement tort d'appliquer le critère juridique énoncé dans l'arrêt Ward, précité.

(C)              Erreur quant aux faits

[21]       La SSR a conclu que le revendicateur était « non disposé à solliciter la protection de l'État » . Cette conclusion de fait est abusive étant donné que la preuve a établi que le revendicateur avait effectivement sollicité la protection des policiers, mais que ces derniers avaient refusé de le protéger en déclarant qu'ils en avaient [TRADUCTION] « par-dessus la tête de ce type d'incident dans la communauté chiite [...] » . Le témoignage à cet égard et l'abondante preuve documentaire établissant que les policiers sont incapables de protéger les musulmans chiites contre la violence des extrémistes démontrent que la SSR a commis une erreur quant aux faits lorsqu'elle a conclu que le revendicateur n'était pas disposé à solliciter la protection de l'État.

(D)              Conclusion

[22]       Le demandeur est un musulman chiite pieux. Il a subi de la persécution de la part d'une faction extrémiste des musulmans sunnites à cause de ses croyances religieuses. Il craignait que sa vie soit en danger et il s'est caché.

[23]       Il ressort clairement de la preuve que le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté du fait de sa religion et de son appartenance à un groupe de musulmans chiites et que son témoignage, joint à la preuve documentaire, fournissait une confirmation claire et convaincante que l'État était incapable d'assurer sa protection. Il était raisonnable pour le demandeur de ne pas solliciter de nouveau la protection des policiers après l'avoir fait une première fois et avoir essuyé un refus.


[24]       Pour les motifs énoncés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire. Les parties ont convenu que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale qui devrait être certifiée aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi sur l'immigration..

« Michael A. Kelen »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

LE 26 AVRIL 2002

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                   IMM-1513-01

INTITULÉ :                               MUHAMMAD YOUSAF c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :           Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :            Le 16 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :         Le 26 avril 2002

COMPARUTIONS :

John Savaglio                                              POUR LE DEMANDEUR

Lorne McClenaghan                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Savaglio                                              POUR LE DEMANDEUR

Pickering (Ontario)

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                                                                                       Date : 20020426

                                                                         Dossier : IMM-1513-01

OTTAWA (Ontario), le 26 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN                     

ENTRE :

                                   MUHAMMAD YOUSAF

                                                                                                 demandeur

                                                    - et -

                                            LE MINISTRE

          DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                                           ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision rendue le 12 février 2001 par la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention;

ET APRÈS examen de la preuve et des représentations des parties;

ET POUR les motifs de l'ordonnance énoncés ce jour;


                                                                                                       Page : 2

LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE :

La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.

« Michael A. Kelen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.

           

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