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Date : 20000218

ITA-5194-98

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 18 FÉVRIER 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

                        AFFAIRE INTÉRESSANT une ou des évaluations établies par le

           ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

                   du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage,

                de la Loi sur l'assurance-emploi et/ou de la Alberta Income Tax Act contre

KIM DOULL, également connu sous le nom de KIM WAYNE DOULL

18416, 55e avenue

Edmonton (Alberta)    T6M 1Y8

E n t r e :

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                             représentée par le MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -


                                                               RICK POLLOCK

                                                                                                                                           défendeur

                                                                ORDONNANCE

                        LA COUR, STATUANT SUR un avis de requête déposé le 11 juin 1999 pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef du Canada en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que Kim Doull (parfois connu sous le nom de Kim Wayne Doull) était le propriétaire d'une voiture Lamborgini 1990 en pièces détachées au moment où Revenu Canada a saisi ce véhicule le 30 juillet 1998 ou vers cette date et enjoignant à Consolidated Rockingham Bailiff Services de procéder à la vente du véhicule malgré les revendications de Rick Pollock ou, à titre subsidiaire, en vue d'obtenir toute autre directive que la Cour jugera à propos de donner, en adjugeant les dépens à la demanderesse :

            APRÈS AUDITION de la requête à Edmonton, en Alberta, le 7 février 2000 ;

            ET pour les motifs de l'ordonnance exposés ce jour :

            DIT que Consolidated Rockingham Bailiff Services peut procéder à la vente du véhicule en question, qui appartient à M. Doull, sans tenir compte des revendications de Rick Pollock.

                                                                                                                                                B. Reed                                              

                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL. B.


                                                                                                                                 Date : 20000218

                                                                                                                                      GST-2495-98

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 18 FÉVRIER 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

                        AFFAIRE INTÉRESSANT une ou des évaluations établies par le

                 ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur la taxe d'accise contre

KIM DOULL, également connu sous le nom de KIM WAYNE DOULL

18416, 55e avenue

Edmonton (Alberta)    T6M 1Y8

E n t r e :

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                             représentée par le MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                                               RICK POLLOCK

                                                                                                                                           défendeur

                                                                ORDONNANCE

                        LA COUR, STATUANT SUR un avis de requête déposé le 11 juin 1999 pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef du Canada en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que Kim Doull (parfois connu sous le nom de Kim Wayne Doull) était le propriétaire d'une voiture Lamborgini 1990 en pièces détachées au moment où Revenu Canada a saisi ce véhicule le 30 juillet 1998 ou vers cette date et enjoignant à Consolidated Rockingham Bailiff Services de procéder à la vente du véhicule malgré les revendications de Rick Pollock ou, à titre subsidiaire, en vue d'obtenir toute autre directive que la Cour jugera à propos de donner, en adjugeant les dépens à la demanderesse :


            APRÈS AUDITION de la requête à Edmonton, en Alberta, le 7 février 2000 ;

            ET pour les motifs de l'ordonnance exposés ce jour :

            DIT que Consolidated Rockingham Bailiff Services peut procéder à la vente du véhicule en question, qui appartient à M. Doull, sans tenir compte des revendications de Rick Pollock.

                                                                                                                                                B. Reed                                              

                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL. B.


Date : 20000218

GST-2495-98

                        AFFAIRE INTÉRESSANT une ou des évaluations établies par le

                ministre du Revenu nationale en vertu de la Loi sur la taxe d'accise contre

KIM DOULL, également connu sous le nom de KIM WAYNE DOULL

18416, 55e avenue

Edmonton (Alberta)    T6M 1Y8

E n t r e :

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                             représentée par le MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                                               RICK POLLOCK

                                                                                                                                           défendeur

______________________________________________________________________________

                                                                                                                                       ITA-5194-98

                        AFFAIRE INTÉRESSANT une ou des évaluations établies par le

          ministre du Revenu nationale en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

                   du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage,

                de la Loi sur l'assurance-emploi et/ou de la Alberta Income Tax Act contre

KIM DOULL, également connu sous le nom de KIM WAYNE DOULL

18416, 55e avenue

Edmonton (Alberta)    T6M 1Y8

E n t r e :

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                             représentée par le MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -


                                                               RICK POLLOCK

                                                                                                                                           défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

1           La question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si M. Pollock détient une sûreté mobilière opposable sur une voiture Lamborgini en pièces détachées de manière à faire échec aux brefs que Revenu Canada a fait enregistrer au registre des valeurs mobilières de l'Alberta le 29 juillet 1998.

2           La voiture a été saisie le 31 octobre 1997 dans les locaux commerciaux de M. Pollock (Wicket Truck and Auto) par la Section des produits de la criminalité de la GRC. À cette date, la voiture appartenait à M. Doull. M. Pollock exploitait une entreprise d'achat et de vente d'automobiles. Il recourait aux services de M. Doull pour trouver des véhicules en vue de les revendre. M. Doull utilisait le compte de chèques commercial de M. Pollock (le compte de Wicket) pour toutes ses opérations et contractait vraisemblablement des dettes sur ce compte.

3           Suivant les affidavits souscrits par MM. Doull et Pollock, au cours de l'été 1997, par suite des dettes contractées par M. Pollock, M. et Mme Doull ont convenu que la voiture serait affectée en garantie du remboursement des dettes en question. M. Doull a accepté de signer un acte de vente qui ne portait aucune date à la condition que, s'il faisait défaut de rembourser la somme due (non précisée dans l'acte en question), M. Pollock (Wicket) deviendrait le propriétaire légal de la voiture. Cette entente n'a jamais été enregistrée sous le régime de la Personal Property Security Act de l'Alberta, S.A. 1988, ch. P-4.05. M. Pollock a payé les primes d'assurance de la voiture. À la date de la saisie pratiquée par la GRC, la voiture n'avait pas de numéro d'identification de véhicule (NIV). Après la saisie, la GRC lui a attribué un NIV.

4           Au moment de la saisie d'octobre 1997, M. Doull avait les clés du local où la voiture était entreposée, mais seul M. Pollock avait les clés de la voiture. M. Doull avait récupéré les clés en question dans les locaux commerciaux de la Wicket pour la GRC.

5           Le 2 juillet 1998, Revenu Canada a déposé devant notre Cour le certificat prévu à l'article 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. I (5e suppl.), modifiée, pour la somme de 37 055,70 $ due par M. Doull. Un second certificat a été déposé le même jour en vertu de l'article 316 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. ( 1985), ch. E-15, pour la somme de 30 894,23 $ due en vertu de cette loi. Des brefs enjoignant au shérif de l'Alberta de saisir et de vendre les biens meubles et immeubles de M. Doull pour rembourser les dettes en question ont été obtenus de la Cour le même jour.

6           Le 7 juillet 1998, Revenu Canada a enregistré les brefs au registre des valeurs mobilières de l'Alberta pour les montants susmentionnés. Le 29 juillet 1998, M. Doull a informé Revenu Canada que les seuls biens qu'il possédait étaient la voiture et quelques vêtements. Le même jour, Revenu Canada a donné pour instructions à Consolidated Rockingham Bailiff Services de saisir la voiture appartenant à M. Doull, qui se trouvait au Centre de distribution des biens de la Couronne, où elle se trouvait depuis la saisie pratiquée en octobre 1997 par la GRC. La voiture a été saisie le même jour.

7           Le 4 août 1998, la Cour provinciale de l'Alberta a ordonné, relativement à la saisie pratiquée en vertu du mandat décernée en octobre 1997, que la voiture soit rendue à M. Doull. La Cour a en effet estimé que la rétention de la chose saisie n'était plus nécessaire aux fins visées aux paragraphes 490(1) ou 490(4) du Code criminel. Aux termes de cette ordonnance, la Cour a également ordonné la restitution à M. Pollock d'un véhicule, une Ford modèle A de 1928, qui avait été saisi en vertu du même mandat. La Cour provinciale s'est notamment dite convaincue que les personnes énumérées à l'annexe jointe à son jugement étaient les propriétaires légitimes des objets qui y étaient énumérés. L'ordonnance en question a été rendue en vertu du paragraphe 490(5) du Code criminel :

490. (5) Where at any time before the expiration of the periods of detention provided for or ordered under subsections (1) to (3) in respect of anything seized, the prosecutor, or the peace officer or other person having custody of the thing seized, determines that the continued detention of the thing seized is no longer required for any purpose mentioned in subsection (1) or (4), the prosecutor, peace officer or other person shall apply to

490. (5) Lorsque, à tout moment avant l'expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l'égard d'une chose saisie, le poursuivant, l'agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n'est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande    :

(a) a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552, where a judge ordered its detention under subsection (3), or

a) à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l'article 552, lorsqu'un juge a ordonné sa détention en application du paragraphe (3);

(b) a justice, in any other case,

who shall, after affording the person from whom the thing was seized or the person who claims to be the lawful owner thereof or person entitled to its possession, if known, an opportunity to establish that he is lawfully entitled to the possession thereof, make an order in respect of the property under subsection (9). [Underlining added.]

b) à un juge de paix, dans tout autre cas.

Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s'ils sont connus, l'occasion de démontrer qu'ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l'égard du bien en application du paragraphe (9). [C'est moi qui souligne.]

[8]         Le 11 août 1998, après le prononcé de l'ordonnance du 4 août 1998 par laquelle la Cour provinciale avait ordonné que la voiture lui soit rendue, M. Doull a enregistré auprès de l'huissier un avis dans lequel il affirmait que son avocat s'était entendu avec Revenu Canada avant la saisie de sa voiture, qu'il avait commencé à rembourser la dette et que la voiture appartenait à M. Pollock, et non à M. Doull. Le 9 novembre 1998, M. Pollock a fait parvenir à l'huissier une déclaration solennelle dans laquelle il revendiquait la propriété de la voiture et à laquelle il a joint un acte de vente non daté. L'huissier a alors refusé de vendre la voiture avant qu'un tribunal ne se prononce expressément sur les prétentions de M. Pollock.

[9]         Il est évident qu'il n'est pas loisible à M. Pollock d'affirmer qu'il a converti sa sûreté avant le 7 juillet 1998, date à laquelle Revenu Canada a enregistré son bref au registre des sûretés mobilières. Il n'a présenté aucun élément de preuve au sujet : (1) des modalités de remboursement des prêts consentis à M. Doull ; (2) de ce que M. Doull lui devait en date du 7 juillet 1998 ; (3) du moment et des circonstances dans lesquelles M. Doull a fait défaut de rembourser les emprunts ; (4) du moment où il a mis M. Doull en demeure de le rembourser et les conditions de cette mise en demeure ; (5) du moment, s'il y a lieu, où il a daté l'acte de vente en question ; (6) de toute autre mesure prise pour s'approprier la voiture ; (7) des raisons pour lesquelles la Cour provinciale de l'Alberta a, dans son ordonnance du 4 août 1998, considéré M. Doull comme le propriétaire du véhicule.

[10]       Le défendeur concède qu'à la date de la saisie pratiquée par la GRC, M. Pollock avait la possession de la voiture qui avait été affectée en garantie pour le remboursement de la dette.

[11]       Aux termes de la Personal Property Security Act de l'Alberta, une sûreté grevant des biens et certains titres ne peut être opposée à un tiers que lorsqu'elle a été rendue opposable (article 10). Une sûreté est rendue opposable au moment où elle grève effectivement le bien visé et où toutes les étapes menant à l'opposabilité qui sont prévues par la Loi ont été franchies (article 19). Il y a opposabilité soit au moment de l'enregistrement du contrat de sûreté (article 25) ou lorsque le créancier détient effectivement l'objet à titre de garantie du remboursement de la dette (article 24).

[12]       En outre, une sûreté peut être rendue opposable par l'enregistrement du contrat de sûreté en englobant une période antérieure à l'enregistrement (article 23) si le titulaire détient l'objet pendant toute la période en cause. De plus, M. Pollock aurait pu enregistrer son contrat de sûreté en tout temps entre le 31 octobre 1997 et le 7 juillet 1998, garantissant ainsi sa priorité sur tout droit enregistré par la suite.

[13]       La thèse de la demanderesse est que la saisie pratiquée par la GRC le 31 octobre 1997 a mis un terme à la possession effective de la voiture par M. Pollock et que son défaut d'enregistrer son contrat de sûreté par la suite rend ce contrat inefficace face aux brefs qui ont été enregistrés par Revenu Canada le 7 juillet 1998.

[14]       La thèse de M. Pollock est qu'il a renoncé involontairement à la possession de la voiture par l'effet de la loi (en l'occurrence la saisie pratiquée par la gendarmerie) le 31 octobre 1997 et qu'en vertu des règles de possession de la common law, il est réputé en avoir toujours la possession. Il cite par ailleurs le paragraphe 66(3) de la Personal Property Security Act :

[TRADUCTION]

(3)         Sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi, les principes de la common law, de l'equity et du droit commercial complètent la présente loi et continuent à s'appliquer.

[15]       À mon avis, ni les principes de la common law ni le paragraphe 66(3) n'appuient la thèse de M. Pollock. Le paragraphe 66(3) dispose que les principes de la common law s'appliquent « sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi » . L'article 24 n'accorde la priorité à une sûreté par rapport à un droit enregistré que lorsque le créancier « détient effectivement l'objet à titre de garantie » . Ce paragraphe est donc incompatible avec les principes de la common law dans la mesure où la common law présume qu'il y a toujours possession alors que ce n'est pas le cas de la possession effective.

[16]       L'avocat du défendeur soutient que le principe de l' « unité de la Couronne » s'applique en l'espèce. Si j'ai bien compris, la thèse de l'avocat du défendeur est que la saisie effectuée par la GRC a été pratiquée pour le compte de la Couronne provinciale en vertu du Code criminel alors que celle que Revenu Canada a pratiquée l'a été pour le compte de la Couronne fédérale, et que les deux saisies devraient être considérées comme une seule étant donné que la Couronne est indivisible. Je ne suis pas disposée à accepter cet argument. Le texte qu'invoque l'avocat à l'appui de son argument, à savoir 9 CED (Western) (3d) Volume 11, Title 42 - Crown, paragraphe 4, parle de l'indivisibilité de la Couronne [TRADUCTION] « partout dans le Commonwealth et l'Empire » . Ainsi, Sa Majesté, en tant que chef du gouvernement du Royaume-Uni, serait indissociable de Sa Majesté en sa qualité de chef du gouvernement du Canada. Il ne s'agit pas d'une autorité suffisante pour me convaincre que ce principe s'applique de quelque façon que ce soit en l'espèce.

8           Voici ce que le professeur Hogg écrit, dans son ouvrage Liability of the Crown, (1989), à la page 10 :

[TRADUCTION]

                Il n'y a qu'une personne à la fois qui est roi ou reine. La Couronne est donc un concept monolithique qu'on exprime parfois par des formules comme « la Couronne est une et indivisible » . Or, l'idée que la Couronne est une et indivisible est, dans presque tous les cas, profondément trompeuse [...] Lorsque la colonie a obtenu sa pleine indépendance, elle est devenue une entité juridique entièrement distincte du Royaume-Uni à toutes fins utiles, notamment pour tout ce qui concerne la conclusion de contrats, la possession de biens et la capacité d'ester en justice [...]

                Dans le régime fédéral canadien, la reconnaissance juridique de la divisibilité de la Couronne remonte à l'arrêt Liquidators of the Maritime Bank v. Receiver General of New Brunswick (1892), dans lequel il a été jugé qu'une créance de la province était détenue par la Couronne du chef de la province et que la Couronne du chef de la province avait droit à la prérogative royale d'être payée en priorité avant tout autre créancier. Cet arrêt a posé le principe que chaque province constitue une entité juridique distincte des autres provinces et du gouvernement fédéral. [Non souligné dans l'original, renvois omis.]

[18]       Je considère la saisie pratiquée par Revenu Canada le 7 juillet 1998 comme une saisie effectuée par une entité différente de la saisie policière du 31 octobre 1997.

[19]       La question à trancher est donc celle du sens de l'expression [TRADUCTION] « lorsque le créancier détient effectivement l'objet à titre de garantie du remboursement de la dette » au paragraphe 24(1) de la Personal Property Security Act. On m'a cité deux décisions dans lesquelles les tribunaux se sont penchés sur la nature du droit que possède un créancier garanti sur un objet qu'il avait en sa possession et qui a été saisi entre ses mains. Ainsi, dans l'affaire Adanac Tire and Retreaders Ltd. v. Sheriff of Judicial District of Edmonton et al., (1979), 9 Alta.L.R (2d) 66 (Cour dist.), la Cour devait d'abord trancher la question de savoir si le droit en question découlait d'un privilège ou d'un nantissement et se prononcer ensuite sur les conséquences de la saisie pratiquée par le shérif sur le droit en question. Le juge a examiné les similitudes et les différences qui existent entre les privilèges et les nantissements et a souligné, à la page 74, qu'il était évident que tous les deux exigent une possession continue pour demeurer valables. Il a ensuite cité le paragraphe 320 de 24 Hals. (3d) 171 :

[TRADUCTION]

Aucun privilège n'est fictif et le tribunal n'est pas habilité à permettre au demandeur de se défaire d'un bien tout en conservant ses droits en tant que titulaire d'un privilège en common law.

Il a conclu que la saisie pratiquée par le shérif éteignait le privilège ou le nantissement :

[TRADUCTION]

Il en est de même dans le cas d'un nantissement en l'absence d'entente expresse. Je conclus donc quela saisie pratiquée par le shérif a éteint le privilège ou le nantissement détenu par le demandeur. [Non souligné dans l'original.]

[20]       La seconde décision qu'on m'a citée est le jugement Key State Bank v. Voz (1989), 67 O.R. (2d) 709 (Cour dist. Ont.). Dans cette affaire, un créancier avait obtenu la possession d'un véhicule automobile à titre de garantie du remboursement d'une créance. Par la suite, Douanes Canada avait saisi le véhicule par suite de présumées contraventions à la Loi sur les douanes. Après la saisie, un second créancier, une banque du Michigan (la banque) avait enregistré une sûreté sur le véhicule au registre des sûretés mobilières de l'Ontario. Douanes Canada avait ensuite rendu le véhicule au créancier de qui elle l'avait saisi. Dans cette décision, le juge a analysé les principes applicables, mais il a conclu que, comme le premier créancier n'avait pas volontairement renoncé à la possession du véhicule lors de la saisie pratiquée par la GRC au nom de Douanes Canada, ce créancier était demeuré propriétaire du bien en question :

[TRADUCTION]

                Voz n'est s'est pas délibérément départi du véhicule le 26 novembre 1987, date à laquelle le véhicule a été légalement saisi par la GRC. Revenu Canada l'a toujours considéré comme la personne qui avait par ailleurs droit à la possession du véhicule et qui pouvait le récupérer après sa confiscation. Je conclus que Voz détenait effectivement le véhicule à titre de garantie au sens de l'article 24 et qu'il détient une sûreté opposable à l'égard de ce bien depuis le 26 juin 1987.

[21]       Cette décision a été citée dans le jugement Canadian Imperial Bank of Commerce v. Melnitzer (Trustee of) (1993), 23 C.B.R. (3d) 161 (Div. Gén. Ont.). Dans cette affaire, la Cour s'est penchée sur une perte de possession résultant d'une fraude. La Cour a fait remarquer qu'il ressortait à l'évidence des mots « mais uniquement pendant qu'il est effectivement détenu à titre de sûreté » à la dernière ligne de l'article 22 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario, qu'une fois qu'il n'y a plus de possession, il n'y a plus de sûreté. La Cour a jugé que le libellé de cet article [TRADUCTION] « ne prévoit aucune exception dans le cas des pertes de possession attribuables à une fraude » et qu'il s'agissait quand même d'une perte de possession. La Cour a établi une distinction avec l'affaire Key State Bank en affirmant que des circonstances différentes produisent des résultats différents et que, dans l'affaire Key State Bank, le créancier n'avait pas renoncé de son plein gré à la possession du bien en cause, contrairement au créancier en question dans l'affaire dont elle était saisie.

[22]       L'avocat de la demanderesse affirme que le jugement Key State Bank est mal fondé, parce que le tribunal n'a pas accordé suffisamment d'importance à l'esprit de la Loi sur les valeurs mobilières - cet esprit étant que la possession est opposable aux tiers créanciers parce qu'elle informe tout le monde que la personne qui a la possession du bien en cause a des droits sur celui-ci. Mais lorsque il n'y a plus de possession effective, notamment par suite d'une saisie pratiquée par la police, les tiers ne sont plus informés des droits du créancier et la sûreté n'est par conséquent plus opposable. Pour rendre une sûreté opposable lorsque l'objet n'est pas en possession du créancier, il est nécessaire d'enregistrer le contrat de sûreté.

[23]       Je suis convaincue que la thèse de l'avocat de la demanderesse est bien fondée. Je ne crois pas qu'il existe une différence marquée entre la personne qui renonce à un bien par suite d'une fraude et celle qui en perd la possession par suite d'une saisie policière. Je ne vois pas pourquoi la personne qui a renoncé à la possession d'un bien par suite d'un acte illégal devrait se trouver dans une position pire que la personne qui a perdu possession d'un objet par suite d'un acte légal (l'exécution d'un mandat). Mais ce qu'il importe surtout de souligner, c'est que l'esprit des lois sur l'enregistrement des valeurs mobilières est de créer un système qui permet aux particuliers de se fier au registre pour établir l'ordre de priorité des créanciers, sous réserve d'une seule exception, en l'occurrence lorsqu'un créancier garanti est effectivement en possession de l'objet en question. (Pour une analyse de l'esprit de la loi, voir, par exemple, J. Alpert, « Statutory Requirements for Perfection by Possession under the Ontario Personal Property Security Act » , (1982/83) 7 Canadian Business Law Journal 234.)

[24]       De plus, même si l'analyse qui précède est erronée, je suis d'avis qu'en ne faisant valoir aucun droit de propriété ou de possession devant le tribunal albertain, M. Pollock a renoncé à tout droit possessoire qu'il pouvait avoir.

[25]       Par ces motifs, les ordonnances demandées seront accordées.

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 février 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL. B.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :GST-2495-98 et      ITA-5194-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. RICK POLLOCK

LIEU DE L'AUDIENCE :Edmonton

DATE DE L'AUDIENCE :Le 7 février 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par Mme le juge Reed le 18 février 2000

ONT COMPARU :

Me MICHAEL LEMApour la demanderesse

Me NORMAN ODINGApour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ministère de la Justicepour la demanderesse

Law Tax Services, Edmonton

Mintz & Chow Law Firmpour le défendeur

Edmonton (Alberta)

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