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Date : 20010618

Dossier : IMM-4954-00

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 672

OTTAWA (ONTARIO), le 18 juin 2001

EN PRÉSENCE DE : madame le juge Dolores M. Hansen

ENTRE :                                                                                                   

                                          GANESARAJAH SOMASUNDARAM

                       PONMALAR GANESARAJAH

                       KASTHURI GANESARAJAH

                      CHENTHURAN GANESARAJAH

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                              ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision du 6 septembre 2000 où la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé d'accorder aux demandeurs le statut de réfugié au sens de la Convention;

ET APRÈS lecture des pièces produites et audition des arguments des parties;

ET pour les motifs prononcés aujourd'hui;


LA COUR ORDONNE :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue le 6 septembre 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à un nouvel examen;

2.                    Aucune question n'est certifiée.

  

« Dolores M. Hansen »

Juge

  

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.

    

    

Date : 20010618

Dossier : IMM-4954-00

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 672

ENTRE :                                                                                                   

                                          GANESARAJAH SOMASUNDARAM

                       PONMALAR GANESARAJAH

                       KASTHURI GANESARAJAH

                      CHENTHURAN GANESARAJAH

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[2]                 Par la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs cherchent à obtenir l'annulation de la décision, en date du 6 septembre 2000, dans laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié leur a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention.


[3]                 Les demandeurs sont des Tamouls du Sri Lanka. D'après le Formulaire de renseignements personnels (le FRP), les demandeurs adultes se sont mariés en 1984 et vivaient alors à Colombo. En raison de harcèlement dans cette ville, les demandeurs ont déménagé à Moolai, dans la péninsule de Jaffna, à la fin de 1994. En octobre 1995, alors que l'armée sri-lankaise envahissait la péninsule de Jaffna, ils se sont enfuis à Chavakachcher. Ils sont retournés chez eux, à Moolai, au moment où l'armée s'est emparée de Chavakachcher, en avril 1996. En raison de harcèlement, de détention et de torture, ils ont fui à nouveau Moolai pour aller à Colombo, en 1999, où ils ont été arrêtés. Ils se sont alors enfuis au Canada.

[4]                 La principale question à examiner, dans la présente demande de contrôle judiciaire, résulte de l'intervention suivante, qui a eu lieu à l'interrogatoire principal des demandeurs :

  • LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE (à l'avocat)

[TRADUCTION]

Q.            Maître, pourrions-nous nous concentrer (...inaudible - chuchotements...) bien sûr, mais pourrions-nous nous concentrer sur (...inaudible...) persécution dont ont été victimes ces personnes?

R.            ...

Q.            ... tous ces renseignements ont déjà été mentionnés dans le FRP et nous n'avons aucune raison de les mettre en doute.

[5]                 Dans ses motifs, le tribunal a déclaré :

  • [TRADUCTION] Pour les motifs qui précèdent, le tribunal estime que les revendicateurs n'ont pas démontré, en produisant des éléments de preuve crédibles, qu'ils avaient vécu à Moolai de décembre 1994 à mai 1999.

[6]                 Les demandeurs prétendent que le tribunal a enfreint les principes de justice naturelle en déclarant qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les témoignages portant sur certaines questions parce qu'il acceptait le contenu du FRP, alors qu'il a estimé plus tard que les éléments de preuve se rapportant à ces mêmes questions manquaient de crédibilité.

[7]                 Le défendeur allègue que le président de l'audience essayait simplement de faire porter l'interrogatoire principal sur les incidents de persécution dont ont été victimes les demandeurs. Étant donné le moment où l'intervention a eu lieu, le tribunal faisait seulement savoir qu'il acceptait le contenu du FRP en ce qui a trait aux questions préliminaires telles que l'état matrimonial et l'âge des demandeurs. De plus, comme ces derniers ont été interrogés par le tribunal plus tard à l'audience, ils ont eu la possibilité de dissiper ses doutes.


[8]                 Si l'intervention avait eu lieu pendant l'interrogatoire principal, quand étaient examinées ces questions préliminaires, il m'aurait été plus facile d'accepter la position du défendeur. L'intervention a cependant eu lieu au moment où Ponmalar Ganesarajah commençait son témoignage sur le déménagement à Moolai, à la fin de 1994. Après le commentaire du président de l'audience, l'avocat des demandeurs a commencé à poser des questions sur les incidents de persécution qui les ont amenés à fuir le Sri Lanka. Dans ce contexte, il était raisonnable de tenir pour acquis que le tribunal avait admis comme crédible le récit des demandeurs, contenu dans le FRP, concernant leur déménagement à Moolai et les événements survenus entre ce déménagement et la période où ont eu lieu les incidents particuliers de persécution. Si on se fie à la déclaration du président de l'audience, il était raisonnable, de la part de l'avocat, d'estimer qu'il n'était pas nécessaire d'amener des éléments de preuve supplémentaires pour prouver où les demandeurs avaient vécu entre 1994 et 1999. À la lumière de cette déclaration et compte tenu du présent contexte, la conclusion défavorable en matière de crédibilité constitue une atteinte aux principes de justice naturelle.

[9]                 Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue le 6 septembre 2000 est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à un nouvel examen.

  

« Dolores M. Hansen »

Juge

  

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 juin 2001

  

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-4954-00

  

INTITULÉ :                                                        Ganesarajah Somasundaram et autres c. M.C.I

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

  

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 14 juin 2001

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              madame le juge Dolores M. Hansen

  

DATE DES MOTIFS :                                     le 18 juin 2001

   

COMPARUTIONS :

M. Lorne Waldman                                              POUR LES DEMANDEURS

  

M. Greg George                                                   POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates                       POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

  

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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