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     IMM-361-97

ENTRE

                     HADIYO ALI ADAN,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

         Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 8 janvier 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 F.C. Muldoon

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 16 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980216

     Dossier : IMM-361-97

ENTRE

                     HADIYO ALI ADAN,

     requérante,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto, le 8 janvier 1998)

LE JUGE MULDOON

[1]          LE JUGE : Je ne suis pas persuadé que la requérante ait la preuve ou l'argumentation convaincantes permettant de dire que la section du statut de réfugié a commis une erreur susceptible de contrôle, si erreur il y a, dans la détermination de son statut malgré la tentative vaillante et hautement professionnelle de son avocat. À cet égard, elle n'a certainement aucune raison d'être mécontente des efforts de son avocat.

[2]          En fait, il semble que sa revendication ne soit guère fondée, si fondement il y a. On ne saurait accepter que parce qu'elle est âgée de 69 ans, elle ne peut monter dans un avion pour se rendre en Somalie, pour retourner, en fait, en Somalie. Rien n'indique qu'elle n'est pas une femme de 69 ans normale, en bonne santé. Son âge ne milite pas en sa faveur et contre la conclusion de la Commission selon laquelle une possibilité de refuge intérieur existe pour quiconque revendique le statut de réfugié à l'encontre de la Somalie, dans la partie nord-est du pays. La partie nord-est du pays semble, selon les éléments de preuve dont dispose la Commission, être un lieu de refuge intérieur possible.

[3]          Une source de preuve, et peut-être la seule, que l'avocat de la requérante a pu signaler était un rapport d'un certain Matt Bryden, pris dans un article de 1993. Malheureusement pour la cause de la requérante, sa source, le très omniprésent Matt Bryden même, a donné différents rapports à des dates plus proches du présent, comme en 1996, où il a dit que le coin nord-est du pays était relativement calme. Il n'y a pas eu de conflits déclarés. Il ne s'agit pas là de citations directes, mais tel est le sens de ce qu'il a écrit.

[4]          Matt Bryden s'est révélé un navire qui fait eau en qui la requérante met son espoir de voir annuler la décision de la SSR.

[5]          D'autre part, le dossier du tribunal est rempli de mentions de paix qui durait depuis quelque temps, et je cite les pages -- et celles-ci ne sont pas dans un ordre numérique -- 373, 255, 256, 321, 173, 372. Il est indiqué dans ces pages que le Darod et son sous-clan les Majerteen contrôlent le nord-est.

[6]          La requérante elle-même, à l'audition devant la SSR, a fait savoir que le pays des Majerteen se trouvait dans le nord-est, et était ces centres mêmes que la SSR a reconnus comme lieux de refuge intérieur possibles. À la page 157, il est dit que le voyage et le rapatriement se font sans incident. En fait, il existait d'amples éléments de preuve pour étayer la conclusion de la SSR.

[7]          Les avocats des deux parties n'ont pas soulevé de questions graves de portée générale pour que la Cour les certifie, et aucune question n'est donc certifiée.

[8]          Dans toutes les circonstances, c'est sans joie aucune que la Cour rejette la demande et confirme la décision de la SSR dans cette affaire d'Hadiyo Ali Adan, numéro de greffe T95-02330.

[9]          Si les avocats ont des questions à poser, la Cour se fera un plaisir d'y répondre.

[10]          Me BRENDER : Aucune question, monsieur le juge.

[11]          Me ATUOBI-DANSO : Aucune question.

[12]          LE JUGE : Merci. Un dernier mot. La Cour félicite les deux avocats pour les meilleurs services possibles rendus à leurs clients. Cela dit, la séance de la Cour est levée.

                                     F.C. Muldoon

                                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 16 février 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-361-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Hadiyo Ali Adan c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS À L'AUDIENCE

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Muldoon

ONT COMPARU :

    Atuobi-Danso                      pour la requérante
    James Brender                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Bassanio Ghose                      pour la requérante
    North York (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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