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Dossier : IMM‑1618‑19

Référence : 2020 CF 599

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mai 2020

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

MAHMOOD HUSSAIN

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas [l’agent], en date du 11 février 2019 [la décision] par laquelle a été refusée la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par le demandeur.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

II.  Contexte factuel

[3]  Le demandeur, Mahmood Hussain, est un commandant de la marine pakistanaise à la retraite âgé de 79 ans. Il est citoyen du Pakistan. Il vit au Canada depuis juillet 2016. Il a aussi le statut de résident permanent aux États‑Unis.

[4]  De 2002 à 2007, le demandeur a vécu avec sa femme, sa fille et sa petite‑fille au Pakistan. Après le décès de sa femme, sa fille est devenue sa principale dispensatrice de soins. Lorsque sa fille a déménagé au Royaume‑Uni en 2011, le demandeur a déménagé aux États‑Unis pour vivre avec son fils.

[5]  Le demandeur est devenu résident permanent des États‑Unis en 2012. Entre 2012 et 2015, la relation du demandeur avec son fils a commencé à se détériorer. Le 4 juillet 2016, le demandeur est allé rendre visite à sa fille et sa petite‑fille, qui vivaient à Surrey, en Colombie‑Britannique.

[6]  Le 6 juillet 2016, le fils du demandeur l’a appelé et lui a dit de ne pas retourner aux États‑Unis, car l’épouse de son fils menaçait de divorcer si le demandeur revenait.

[7]  Le 5 septembre 2017, le demandeur a présenté une demande pour des motifs d’ordre humanitaire afin que sa demande de résidence permanente soit traitée depuis le Canada.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[8]  L’agent a rejeté la demande, concluant que les facteurs d’ordre humanitaire soulevés par le demandeur ne justifiaient pas l’octroi d’une exemption en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[9]  L’agent a conclu que les documents soumis par le demandeur à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire démontraient un faible degré d’établissement au Canada. L’agent a mentionné deux lettres indiquant que le demandeur avait participé aux activités de l’Association Aza‑E‑Hussain de la Colombie‑Britannique. L’agent a noté qu’il y avait également une lettre d’appui du propriétaire de la fille qui décrivait en termes favorables le caractère du demandeur. L’agent a pris note du témoignage du demandeur selon lequel il s’était fait des amis, visitait un jardin communautaire et assistait à des cérémonies religieuses.

[10]  L’agent a noté que le demandeur était au Canada depuis 2 ans et demi et a conclu qu’il s’agissait d’une courte période. L’agent a comparé cette période  avec celle passée aux États‑Unis, soit 4 ans et demi, et celle passée au Pakistan pendant la majeure partie de sa vie. L’agent a également noté que, bien que le demandeur parle anglais, il connaît également la langue et la culture du Pakistan.

[11]  L’agent a noté que, bien que la fille et la petite‑fille du demandeur vivent au Canada, le demandeur a également des liens familiaux au Pakistan, aux États‑Unis et au Royaume‑Uni. Des membres de sa famille au Pakistan et au Royaume‑Uni ont fourni des lettres à l’appui de la demande.

[12]  L’agent a pris acte de l’argument du demandeur selon lequel il n’avait plus aucun contact avec son fils et ne pouvait pas rester avec ses frères et sœurs, car ils avaient tous plus de 60 ans et avaient besoin du soutien de leur propre famille. L’agent a noté que le demandeur avait déclaré ce qui suit :

[traduction]

En raison de mon âge avancé, il est vraiment difficile de vivre seul, parce que toutes les personnes de mon âge ont besoin d’une certaine supervision ou d’un certain accompagnement de la part des membres de leur famille et des amis. Pour des raisons d’ordre pratique, je ne peux pas vivre sans famille. Bien que je sois indépendant et autonome, je souhaite toujours être pris en charge et reconnu par ma famille proche.

[13]  L’agent a examiné les observations relatives à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de l’avocat selon lesquelles le demandeur [traduction] « dépendait uniquement du répondant [sa fille] et ne serait pas en mesure de survivre sans le soutien personnel et affectif de sa fille ». L’agent a admis que le demandeur bénéficie du soutien affectif de sa fille et que sa famille pourrait lui manquer s’il retournait au Pakistan. Cependant, l’agent a constaté qu’il y avait peu de preuves que le demandeur ne serait pas en mesure de vivre de manière autonome ou de subvenir à ses besoins financiers au Pakistan.

[14]  L’agent a examiné l’argument du demandeur selon lequel sa fille avait pris en charge toutes ses dépenses et a constaté qu’il n’y avait peu d’éléments dans les observations fondées sur des motifs d’ordre humanitaire indiquant que sa fille ne pourrait ou ne voudrait pas fournir une aide financière au demandeur s’il retournait au Pakistan.

[15]  L’agent a noté que le fils et le neveu du demandeur avaient également déclaré dans leurs lettres qu’ils fourniraient un soutien au demandeur s’il en avait besoin. L’agent a également mentionné que le demandeur avait des économies dans le compte de sa fille et que son représentant avait déclaré que le demandeur avait une maison et une pension en Grèce.

[16]  L’agent a tenu compte de l’argument du demandeur selon lequel [traduction] « il avait le cœur brisé de chagrin et était entré dans une grave dépression » après le décès de sa femme, mais a noté que rien n’indiquait que le demandeur recevait actuellement un traitement contre la dépression. L’agent a fait remarquer que les observations indiquaient que le demandeur était en bon état de santé et que ses problèmes de santé étaient contrôlés par des médicaments sur ordonnance.

[17]  L’agent a examiné la lettre du Dr Liaquat Khan qui déclarait que le demandeur souffrait de la maladie coronarienne, d’hypertension et de dyslipidémie et qu’il avait subi un pontage cardiaque au Pakistan en 2006. L’agent a noté que le demandeur avait pu accéder à des soins médicaux lorsqu’il vivait au Pakistan, et a constaté qu’il n’y avait aucune indication que le demandeur ne pourrait pas accéder à des services médicaux s’il retournait au Pakistan.

[18]  L’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments dans les documents de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire indiquant que le demandeur avait besoin d’aide pour ses activités quotidiennes ou qu’il souffre d’un état de santé qui l’empêcherait de vivre de façon indépendante au Pakistan.

[19]  L’agent a tenu compte de l’intérêt supérieur des trois petits‑fils du demandeur qui sont aux États‑Unis. L’agent a conclu que, sur la base de l’information minimale fournie, l’intérêt supérieur des petits‑fils ne serait pas affecté de manière significative par l’issue de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[20]  L’agent a ensuite examiné la question de l’intérêt supérieur de la petite‑fille du demandeur, Kainat. L’agent a noté que Kainat était âgée de 17 ans, citoyenne canadienne, et vivait à Surrey avec sa mère. L’agent a examiné la lettre de soutien de Kainat et la déclaration du demandeur selon laquelle il tient compagnie à sa petite‑fille pendant que sa mère travaille. L’agent a admis que Kainat et le demandeur avaient un lien affectif, mais a constaté que rien n’indiquait qu’ils ne pourraient pas maintenir une relation significative par courriel, téléphone et Skype, ou que le demandeur ne pourrait pas retourner lui rendre visite au Canada à l’avenir.

[21]  L’agent a noté que la personne qui s’occupe principalement de Kainat était sa mère. Il a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que sa mère n’était pas en mesure de soutenir pleinement Kainat et de prendre soin d’elle. L’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de Kainat de demeurer sous la garde de sa mère au Canada et que son bien‑être ne serait pas affecté de façon importante si la demande était refusée.

[22]  L’agent a reconnu que le demandeur préférerait vivre avec sa fille au Canada et a reconnu que la séparation des membres de la famille présentait des difficultés. L’agent a déclaré qu’il était conscient du fait que le Canada avait des programmes visant à faciliter le regroupement familial et que de nombreuses personnes souhaitaient vivre au Canada avec leur famille.

[23]  L’agent a conclu, après avoir examiné tous les documents de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soumis par le demandeur, que les circonstances particulières du demandeur ne justifiaient pas une exemption à l’application du processus d’immigration normal. Les facteurs d’ordre humanitaire soulevés par le demandeur ne justifiaient pas l’octroi d’une exemption en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR.

IV.  Les questions en litige

[24]  Le demandeur soutient que l’agent a commis plusieurs erreurs qui rendent la décision déraisonnable : l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en faisant de l’établissement au Canada le facteur le plus important et en ne tenant pas compte de l’objectif de « réunification des familles » de la LIPR; 2) l’agent n’a pas adopté une « vision globale de l’affaire »; 3) l’agent a appliqué le mauvais critère lors de l’évaluation de la demande; 4) l’agent n’a pas correctement pris en compte l’intérêt supérieur de Kainat.

[25]  En fin de compte, la question est de savoir si la décision était raisonnable.

V.  La norme de contrôle

[26]  L’octroi d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire a déjà été décrit comme « une exception souple et sensible à l’application habituelle de la [LIPR] ». Le pouvoir discrétionnaire de l’accorder est exercé afin « de mitiger la sévérité de la loi selon le cas » : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 19 [Kanthasamy].

[27]  Les parties conviennent que la décision de l’agent devrait être réexaminée selon la norme de la décision raisonnable, qui est bien établie par la jurisprudence : voir Kanthasamy,  au paragraphe 44, Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18 [Kisana].

[28]  La présente demande a été plaidée avant que la Cour suprême du Canada ne rende l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], dans lequel elle a rappelé comment une cour de révision doit procéder à un examen du caractère raisonnable.

[29]  Bien que les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov s’appliquent désormais à la présente demande, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de recevoir d’autres observations des parties. Le résultat serait le même dans le cadre antérieur à l’arrêt Vavilov énoncé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir].

[30]  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir].

[31]  Dans l’arrêt Vavilov, les exigences d’une décision raisonnable sont réaffirmées comme suit : une décision fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [...] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au paragraphe 85.

VI.  Analyse

A.  Aperçu

[32]  Le demandeur soutient que, même si l’agent a énoncé les faits avec précision, il n’a pas effectué une analyse adéquate de ces faits.

[33]  La théorie de l’affaire avancée par le demandeur est que l’agent n’a pas tenu compte de l’aspect humain de son cas. Le demandeur affirme qu’en effectuant peu ou pas d’analyse des facteurs qu’il a avancés, l’agent a banalisé l’aspect humain de son cas.

[34]  Le demandeur soutient également que l’agent n’a pas correctement pris en considération les lignes directrices du ministre concernant les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire et n’a pas pris en considération que la « réunification des familles » est l’un des objectifs déclarés de la LIPR. Si l’agent avait pris cela en considération, le demandeur soutient que sa demande aurait manifestement été accueillie.

[35]  Le demandeur affirme que l’aspect humain de l’affaire comprend les éléments suivants :

[36]  Le défendeur affirme que l’agent n’a pas omis de tenir compte de quelque élément de preuve dont il disposait ni de quelque facteur que ce soit. Le demandeur demande tout simplement à la Cour d’apprécier la preuve à nouveau.

B.  Établissement et vision globale

[37]  Le demandeur soutient que l’agent a tranché sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en utilisant l’établissement comme outil de mesure et n’a pas envisagé l’aspect réunification des familles. Il a donné comme exemple le fait que l’agent a conclu que les deux années et demie que le demandeur avait passées au Canada étaient une courte période, qu’il a ensuite comparé cette période avec les quatre années et demie que le demandeur a vécues avec son fils aux États‑Unis, et que l’agent a également déclaré qu’il avait passé la majeure partie de sa vie au Pakistan.

[38]  Le demandeur soutient que l’agent n’a pas examiné l’affaire sous un angle global et n’a pas soupesé toutes les considérations pertinentes cumulativement pour déterminer si la dispense était justifiée dans les circonstances, comme l’exige l’arrêt Kanthasamy au paragraphe 28. Il dit qu’au lieu d’une vue globale, l’agent a imposé une condition onéreuse en faisant de l’établissement au Canada un facteur déterminant et en concluant arbitrairement que deux années et demie de résidence n’étaient pas suffisantes pour assurer l’établissement du demandeur.

[39]  Le défendeur soutient que l’agent a bien adopté une vue globale de l’affaire; il a examiné l’établissement du demandeur au Canada, ses liens familiaux, ses finances, ses besoins médicaux et l’accès aux soins de santé au Pakistan.

[40]  Un autre avocat a représenté le demandeur lors de la préparation et de la présentation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et ne l’a pas représenté à l’audience de la présente demande. Les observations présentées à l’agent ont été préparées par l’ancien avocat. Les observations comprenaient ce résumé de l’établissement du demandeur au Canada : il était très actif dans sa mosquée; il faisait régulièrement du bénévolat lors d’occasions religieuses spéciales; il s’est investi dans sa communauté et son anglais est excellent.

[41]  Un formulaire de renseignements supplémentaires aux motifs d’ordre humanitaire a été produit par le demandeur le 5 septembre 2017. À la case 11, répondant à la question [traduction] « de quelle manière vous êtes‑vous établi au Canada? » le demandeur a fourni les renseignements supplémentaires suivants :

[42]  Un examen de la décision montre que l’agent a tenu compte des observations, tant originales que supplémentaires, ainsi que des lettres de soutien produites. L’agent a conclu que les documents démontraient que le demandeur avait un faible degré d’établissement au Canada, où il vivait depuis deux ans et demi. L’agent a examiné les éléments de preuve et arguments relatifs à l’établissement présentés par le demandeur et y a répondu.

[43]  L’agent n’a pas tranché la demande du demandeur uniquement sur la base de son établissement. Outre l’établissement, l’agent a tenu compte d’autres facteurs soulevés par le demandeur. Ceux‑ci incluent sa capacité à vivre de manière indépendante, ses liens familiaux, ses besoins médicaux, ses finances et son accès à des soins de santé au Pakistan.

[44]  La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur était peu établi au Canada n’était pas déterminante. Elle tenait compte de manière appropriée des observations du demandeur et elle a été examinée dans son ensemble avec les autres facteurs susmentionnés.

[45]  La conclusion de l’agent sur l’établissement relevait des issues possibles et acceptables au regard des faits et du droit et des arguments qui lui ont été présentés.

C.  Difficultés et le « mauvais critère »

[46]  Le demandeur soutient en outre que l’agent a appliqué le mauvais critère lors de l’évaluation de la demande. Bien que le critère exige que l’agent tienne compte de divers facteurs, y compris les « difficultés », il dit que l’agent a mal appliqué le critère de savoir s’il était en mesure de vivre de manière indépendante s’il était renvoyé au Pakistan. L’agent a ensuite commis une erreur en ne tenant pas compte de l’âge avancé et des besoins médicaux du demandeur et en concluant que ce dernier pouvait vivre de façon autonome.

[47]  Le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas suffisamment pris en compte les difficultés auxquelles il serait confronté s’il retournait au Pakistan. Il dit que l’agent n’a pas tenu compte des facteurs particuliers à l’appui de son manque d’indépendance, ou a tacitement accordé peu d’importance à ceux‑ci, ce qui entraînerait une contrainte excessive s’il devait retourner au Pakistan.

[48]  L’agent n’a pas tenu compte des observations relatives aux difficultés que le demandeur a soumises pour examen. Comme indiqué précédemment, les observations sont énoncées dans la décision. Elles parlent de l’indépendance du demandeur, et non de sa dépendance :

[traduction]

En raison de mon âge avancé, il est vraiment difficile de vivre seul, parce que toutes les personnes de mon âge ont besoin d’une certaine supervision ou d’un certain accompagnement de la part des membres de leur famille et des amis. Pour des raisons d’ordre pratique, je ne peux pas vivre sans famille. Bien que je sois indépendant et autonome, je souhaite toujours être pris en charge et reconnu par ma famille proche.

[Non souligné dans l’original]

[49]  Le demandeur soutient que l’agent n’a pas reconnu [traduction] « l’incidence psychologique évidente causée par l’isolement s’il devait retourner au Pakistan ». Pourtant, la communication ci‑dessus mentionne que [traduction] « pour des raisons d’ordre pratique », il ne peut pas vivre sans famille et qu’il [traduction] « souhaite » être pris en charge et être [traduction] « accepté » par sa famille. Sans plus d’éléments, ces déclarations ne démontrent pas raisonnablement une [traduction] « incidence psychologique évidente ».

[50]  Aucun élément de preuve médicale ou psychologique n’a été soumis concernant la moindre incidence psychologique subie par le demandeur s’il retournait au Pakistan. La seule lettre médicale fait référence au pontage cardiaque qu’il a subi en 2006 au Pakistan et déclare qu’il suit un traitement pour une coronaropathie, l’hypertension et la dyslipidémie.

[51]  La lettre de soutien de la fille du demandeur mentionne que lorsque sa mère est décédée en 2007, son père éprouvait un stress mental, en particulier des sentiments de solitude et d’abandon. Elle décrit également la rupture de la relation de son père avec son frère. Elle indique que son père a besoin d’aide pour faire certaines choses au quotidien, même si elle ne décrit pas ces choses. Elle dit que si son père reste avec elle, cela le réconfortera beaucoup.

[52]  Les déclarations et observations du demandeur sur les difficultés et sa capacité à vivre de manière indépendante ne sont pas cohérentes. Dans l’extrait qui précède de ses observations fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur mentionne qu’il est [traduction] « autonome »; il a également indiqué qu’il avait une maison en Grèce et une pension. En revanche, dans ses observations initiales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur affirme qu’il dépend uniquement de sa fille pour prendre soin de lui. Peu de temps après, il déclare avoir des actifs à l’étranger qu’il peut [traduction] « facilement rendre liquides » s’il obtient le statut de résident permanent au Canada.

[53]  Le demandeur a conclu ses observations initiales en disant que sa famille élargie à l’étranger n’était pas disposée à le soutenir. Dans son formulaire de renseignements supplémentaires, le demandeur déclare que sa fille prend soin de lui et de ses dépenses, mais qu’en cas de contraintes financières imprévues, son neveu à Londres, en Angleterre, l’aidera financièrement.

[54]  L’agent se réfère aux diverses déclarations faites par le demandeur. La conclusion de l’agent selon laquelle il y avait [traduction] « peu de preuves que le demandeur ne serait pas en mesure de vivre de manière autonome ou de subvenir à ses besoins financiers s’il retournait au Pakistan » découle des observations et en tient compte. La conclusion se fonde sur la preuve du demandeur. Elle est raisonnable au regard des faits et du droit.

D.  L’intérêt supérieur de la petite‑fille

[55]  Le demandeur soutient que l’agent n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de sa petite‑fille (l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant). Le demandeur se fonde sur l’opinion concordante dans l’arrêt Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, quant au principe qu’une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être effectuée avec beaucoup d’attention.

[56]  Le demandeur déclare que l’agent a banalisé l’intérêt supérieur de la petite‑fille en donnant à penser que le courriel et Skype ou des visites du demandeur au Canada seraient suffisants. Le demandeur ajoute que l’agent a commis une autre erreur en spéculant qu’il pourrait utiliser le courrier électronique ou Skype au Pakistan, et en spéculant que le demandeur pourrait obtenir un visa pour visiter le Canada à l’avenir.

[57]  Le demandeur invoque l’arrêt Lewis c Canada (Sécurité publique et protection civile), 2017 CAF 130 [Lewis], quant au principe selon lequel un agent ne peut pas conjecturer et faire des suggestions qui réfutent les affirmations d’un demandeur, sauf s’il existe des preuves objectives.

[58]  L’arrêt Lewis peut être distingué de la présente espèce. Les faits dans l’arrêt Lewis sont très différents de l’ensemble des faits du cas du demandeur. Dans l’arrêt Lewis, le père de l’enfant a été déclaré interdit de territoire au Canada pour criminalité et ne serait probablement pas autorisé à y revenir. En l’espèce, le demandeur est interdit de territoire au Canada. Dans l’arrêt Lewis, on ne pouvait pas s’attendre à ce que l’enfant revienne seul au Canada. Dans la présente affaire, le demandeur ferait le voyage pour rendre visite à sa petite‑fille. Dans l’arrêt Lewis, la famille de l’enfant ne pouvait probablement pas se permettre d’acheter un billet d’avion ou de subvenir aux besoins de l’enfant si elle visitait le Canada. En l’espèce, le demandeur possède des biens qui pourraient être facilement rendus liquides et jouit du soutien financier de son fils et de son neveu.

[59]  Le demandeur a déclaré dans ses documents qu’il avait utilisé Skype pour communiquer avec sa famille lorsqu’il vivait avec son fils. Bien que l’agent ne disposait pas de preuves concernant l’accès à l’Internet au Pakistan, il n’était pas déraisonnable de conclure que le demandeur serait en mesure d’utiliser la technologie pour communiquer avec sa petite‑fille.

[60]  L’agent a reconnu que le demandeur et sa petite‑fille avaient un lien affectif et que le demandeur tenait compagnie à sa petite‑fille. En tenant compte des effets sur la petite‑fille si la demande était refusée, l’agent a noté à la fois que le demandeur n’était pas le principal gardien de la petite‑fille et qu’il n’y avait aucune preuve que la fille ne pouvait pas prendre pleinement soin de la petite‑fille.

[61]  La conclusion tirée par l’agent sur la base des faits et des observations, à savoir que le bien‑être du demandeur ne serait pas affecté de manière significative si la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était refusée, ne tenait pas de la conjecture. L’agent est parvenu de façon raisonnable à cette conclusion après avoir examiné une multitude de faits et expliqué dans l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant comment il les appliquait.

[62]  Même si l’agent avait conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de la petite‑fille du demandeur qu’il demeure au Canada avec elle, ce n’est qu’un des nombreux facteurs dont il devait tenir compte. Un demandeur ne peut s’attendre à une réponse favorable à sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire simplement parce que l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur de ce résultat : Kisana, au paragraphe 24.

VII.  Conclusion

[63]  Le demandeur ne m’a pas convaincu que l’agent avait commis une erreur en examinant sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. L’agent a examiné les observations du demandeur et en a tenu compte. Le fait que, à certains endroits, ces arguments étaient contradictoires ou équivalaient à de simples affirmations nullement étayées, n’a pas aidé le demandeur.

[64]  L’agent a examiné tous les facteurs avancés par le demandeur et n’a effectué une évaluation globale qu’après les avoir tous évalués. Le fait que le demandeur conteste chacune des conclusions de l’agent ne change rien au fait que ce dernier a tout pris en considération pour conclure que les facteurs d’ordre humanitaire soulevés par le demandeur ne justifiaient pas une exemption à l’application des exigences pertinentes de la LIPR.

[65]  La Cour suprême a déclaré très clairement que lorsqu’elle procède à un contrôle judiciaire, une cour doit s’abstenir de trancher à nouveau la question. Je ne dois examiner que si la décision, y compris le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est déraisonnable : Vavilov, au paragraphe 83.

[66]  Le demandeur n’a pas rempli son fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable en établissant qu’« qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov au paragraphe 100.

[67]  Pour tous les motifs susmentionnés, la demande est rejetée.

[68]  Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale à certifier.

[69]  Aucuns dépens ne sont adjugés.




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