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Date : 20200512

Dossier : IMM-4472-19

Référence : 2020 CF 613

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2020

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

SIYA AZANOR, AKPOUFOMA PHILIP AZANOR

ET SARAH OKE AZANOR REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE SIYA AZANOR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR], dans laquelle la SAR a confirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] et a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La SAR a rejeté l’appel aux termes de l’alinéa 111(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

II.  Contexte

[3]  Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. La demanderesse principale est la mère des deux autres demandeurs; l’un d’eux est une fille mineure et l’autre, un homme âgé de 18 ans. Ils sont chrétiens. La demanderesse principale est née et a grandi à Port Harcourt, dans l’État de Rivers, et elle a étudié à l’université. Elle est devenue enceinte de son premier enfant pendant qu’elle était encore aux études, s’est mariée par la suite et a eu un second enfant avec son époux. Elle affirme qu’elle a eu une relation avec une autre femme pendant qu’elle allait à l’école et à l’université et au cours de son mariage.

[4]  La demanderesse principale prétend qu’elle a été surprise par un de ses voisins pendant qu’elle avait une relation sexuelle avec une femme le 23 juillet 2016. Comme elle croyait que la police du Nigéria faisait enquête sur ses activités homosexuelles, elle a quitté le Nigéria en direction des États‑Unis le 1er août 2016 et est demeurée dans ce pays pendant un peu plus d’un an avec ses enfants avant d’entrer au Canada.

[5]  La demanderesse principale était déjà allée au Royaume‑Uni [R.–U.] entre 2003 et 2008, sans y demander l’asile, et s’est rendue aux États‑Unis [É.‑U.] plus tard avant d’entrer au Canada, également sans y demander l’asile. Elle a expliqué dans sa demande d’asile qu’elle n’avait pas demandé l’asile au R.‑U. parce que son identité sexuelle n’était pas encore connue des membres de sa collectivité, et aux É.‑U., parce qu’elle craignait d’être arrêtée et expulsée et qu’elle n’avait pas les moyens de recourir aux services d’un avocat.

[6]  La SPR a entendu les demandes d’asile des demandeurs le 27 septembre 2018. Une décision a été rendue le 31 octobre 2018. Les demandes d’asile ont été rejetées, la crédibilité ayant été jugée comme étant la question déterminante. La SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables et dignes de foi pour établir les affirmations de la demanderesse principale quant à son orientation sexuelle et les affirmations selon lesquelles sa famille et elle sont exposées à une persécution permanente au Nigéria. Plus particulièrement, la SPR mettait en doute le faible niveau de connaissance par la demanderesse principale des lois sur l’homosexualité au Nigéria et son incapacité à fournir des documents corroborants quant à ses prétendues relations homosexuelles. La SPR a aussi pris en compte le fait qu’elle n’avait pas demandé l’asile au R.‑U. et aux É.‑U. lorsqu’elle est allée dans ces deux pays avant de venir au Canada. Enfin, la SPR a conclu que les demandes d’asile des deux enfants de la demanderesse principale ne pouvaient pas être accueillies puisqu’elles étaient fondées sur le profil bisexuel de leur mère. Pendant l’audience, la demanderesse principale était le témoin principal; cependant, quelques questions ont été posées à son fils. Le fils et sa sœur ont assisté à toute l’audience, y compris pendant que la demanderesse principale témoignait quant au fondement factuel de sa demande d’asile. Les demandeurs étaient représentés par un conseil, et ni la demanderesse principale ni son conseil n’ont soulevé d’objection quant à la présence des enfants pendant l’audience.

[7]  Les demandeurs ont contesté un certain nombre d’éléments de la décision de la SPR auprès de la SAR, alléguant notamment qu’il y aurait eu des contraventions aux Directives numéroo4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe et aux Directives numéroo9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre [les Directives sur l’OSIGEG].

[8]  La SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs le 21 juin 2019. Si elle n’a pas souscrit entièrement à l’analyse effectuée par la SPR, elle n’en a pas moins estimé que l’analyse était suffisamment fondée pour en fin de compte maintenir la décision.

[9]  Les demandeurs ont cherché à produire des éléments de preuve supplémentaires au moyen d’un affidavit aux termes du par. 110(4) de la LIPR, mais la SAR a refusé leur demande. La SAR a conclu que l’affidavit était irrecevable :

« La SAR juge que les éléments de preuve ne sont pas survenus depuis le rejet des demandes d’asile. Même si l’affidavit est postérieur à l’audience, son contenu reprend ce que les appelants avaient déjà dit durant l’audience ou fournit des explications supplémentaires touchant les incohérences alléguées relevées par la SPR. Ces explications supplémentaires ne sont pas des événements qui sont survenus depuis le rejet de leurs demandes d’asile; ils ne sont que de simples détails supplémentaires qui n’avaient pas été présentés à l’audience. […] Les appelants ont eu la possibilité d’expliquer leurs allégations et de répondre aux préoccupations de la SPR pendant l’audience. Le rôle de la SAR ne consiste pas à fournir la possibilité de compléter une preuve déficiente. La SAR conclut qu’il ne s’agit pas d’un nouvel élément de preuve. »

[10]  De plus, la SAR a rejeté l’affirmation de la demanderesse selon laquelle une « lettre de convocation de la police » datée du 25 juillet 2016 et adressée au domicile de la demanderesse principale n’avait été reçue que le 2 janvier 2019, concluant qu’en fait la lettre avait été reçue en 2016.

[11]  La SAR a également rejeté une lettre d’attestation d’un ami et une autre de la mère de la demanderesse principale qui étaient censées corroborer les allégations. Elle les a rejetées au motif que les lettres avaient été reçues le 8 octobre 2018, trois semaines avant que la SPR rejette les demandes d’asile. À la fin de l’audience devant la SPR, le conseil a fait savoir au tribunal qu’il avait l’intention de présenter d’autres éléments de preuve documentaire. Il ne les a pas présentés avant la décision de la SPR. La demanderesse principale affirme que le conseil lui a dit que c’était trop tard.

[12]  La SAR a rejeté la demande de tenue d’une audience aux termes du paragraphe 110(6) de la LIPR puisque les nouveaux éléments de preuve proposés avaient été jugés irrecevables.

[13]  La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en jugeant invraisemblable que la demanderesse principale se soit sentie confuse au sujet de sa première relation homosexuelle, mais que, en même temps, cette relation lui avait plu. Elle a jugé que cette conclusion était fondée sur des hypothèses quant à la manière dont la demanderesse principale aurait dû se sentir. Elle a souligné que les « conclusions d’invraisemblance doivent être tirées uniquement dans les cas les plus évidents ».

[14]  De plus, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’il était invraisemblable que la demanderesse principale ne connaisse pas les lois nigérianes relatives à l’homosexualité. La SPR s’attendait à ce que la demanderesse principale connaisse les dispositions de la Same-Sex Marriage (Prohibition) Act (loi interdisant le mariage entre personnes de même sexe). La SAR a estimé qu’il s’agissait d’une conclusion d’invraisemblance erronée. La demanderesse principale avait suffisamment de connaissances quant au fait que les actes homosexuels ne sont pas officiellement acceptés au Nigéria et qu’elle encourrait une condamnation quelconque à tout le moins.

[15]  La SAR avait des doutes quant aux divers agents de persécution désignés par la demanderesse principale. Elle a soutenu que celle‑ci n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve, selon la prépondérance des probabilités, pour étayer ces affirmations. Si la demanderesse craignait son ex-époux, elle aurait dû inclure cet élément dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] puisqu’il était susceptible d’accroître considérablement le niveau de persécution. En ce qui concerne la collectivité ou le dirigeant de la collectivité, la SAR a conclu que le témoignage de la demanderesse principale n’était pas crédible, puisqu’elle ne connaissait pas le nom du dirigeant de la collectivité ni ceux des voisins qui l’avaient prise pour cible aux fins des rituels.

[16]  La SAR a confirmé les inférences défavorables de la SPR se rapportant à l’omission de la demanderesse principale de demander l’asile au R.‑U. et aux É.‑U.

[17]  La SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’une lettre de consentement de l’ex-époux de la demanderesse principale l’autorisant à prendre les enfants avec elle lorsqu’elle a quitté le Nigéria avait été écrite avant les allégations et que, par conséquent, les demandeurs ne fuyaient pas la persécution liée à une conduite homosexuelle au moment où ils ont quitté le Nigéria pour les États-Unis.

[18]  La SAR a conclu que la SPR n’avait pas contrevenu aux Directives sur l’OSIGEG. La demanderesse principale a soutenu que la présence de ses enfants dans la salle d’audience, de même que celle d’observateurs qui étaient des membres du personnel de la SPR à des fins de formation, l’avait empêchée de témoigner pleinement et franchement. Toutefois, le conseil des demandeurs n’a pas demandé que les enfants de la demanderesse principale quittent la salle d’audience en quelque moment que ce soit de l’audience. Les observateurs étaient autorisés à être dans la salle d’audience aux termes de l’article 58 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, et n’étaient pas tenus de présenter une demande de présence avant l’audience. Le conseil a eu la possibilité de faire une observation sur la présence des observateurs, et il s’en est abstenu. De plus, la SAR a estimé que les questions avaient été posées d’une manière appropriée et sensible, qui est conforme aux principes énoncés dans les Directives sur l’OSIGEG.

III.  Questions en litige

[19]  Après avoir analysé les observations des parties, j’estime que les questions en litige sont les suivantes :

1)  La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant un nouvel élément de preuve?

2)  La SAR a-t-elle rendu une décision déraisonnable en concluant que la demanderesse principale n’était pas crédible?

3)  La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu contravention aux Directives sur l’OSIGEG?

IV.  Norme de contrôle

[20]  Les parties soutiennent, et j’en conviens, que la norme de contrôle à appliquer à l’égard de la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable. Les observations écrites ont été formulées avant les arrêts de la Cour suprême du Canada dans les affaires Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Les observations des parties quant à la norme de contrôle reposaient donc sur le cadre énoncé dans l’arrêt Dunsmuir (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]).

[21]  Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes], la Cour suprême a examiné le cas où les parties formulent des observations suivant le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunsmuir, mais où la cour de révision est censée appliquer le cadre d’analyse défini dans l’arrêt Vavilov. Le juge Rowe a conclu, au paragraphe 24, qu’il ne résulte aucune injustice lorsque la norme de contrôle applicable et le résultat auraient été les mêmes suivant le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Dunsmuir ou celui décrit dans l’arrêt Vavilov. En l’espèce, la norme présumée de la décision raisonnable s’applique.

[22]  Les demandeurs contestent toutefois la norme qu’a appliquée la SAR pour le contrôle de la décision de la SPR. Ils soulignent qu’il incombe à la SAR d’effectuer une appréciation indépendante de la demande d’asile des demandeurs dans son rôle de tribunal d’appel, en suivant l’approche hybride énoncée dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93. Un aspect important de cette approche hybride veut qu’il n’est pas présumé que la SPR détient un avantage certain, même lorsqu’elle tire des conclusions quant à la crédibilité : Rozas Del Solar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1145 [Del Solar]. Les demandeurs citent judicieusement un passage de la décision du juge Diner dans l’affaire  Del Solar au paragraphe 136 :

Je fais remarquer que la Cour d’appel fédérale a écrit qu’« il faut toujours garder à l’esprit que le tout premier objet de la LIPR [alinéa 3(2)a)] est de reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution » (Huruglica, au paragraphe 53). La présente affaire, comme toutes les affaires en matière de droit des réfugiés, a une incidence sur des vies. Selon moi, pour être raisonnable, une norme déférente façonnée par la SAR ne peut pas tout simplement reproduire le rôle de surveillance de la Cour dans le contexte du contrôle judiciaire. La norme de la décision raisonnable appliquée par la SAR présente le risque de limiter la possibilité d’obtenir la correction de conclusions concernant la crédibilité qui sont viciées.

V.  Analyse

A.  La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant un nouvel élément de preuve?

[23]  Des préoccupations quant à la crédibilité étaient au cœur de la décision de la SPR. Pour cette raison, les demandeurs soutiennent que la SAR aurait dû accepter le nouvel élément de preuve sous forme d’affidavit, lequel permettait directement, d’après eux, de rétablir la crédibilité. Toutefois, la SAR était tenue d’appliquer le critère prévu dans la loi pour la recevabilité de nouveaux éléments de preuve aux termes du paragraphe 110(4) de la LIPR, et j’estime qu’elle l’a fait de manière raisonnable.

[24]  Il était raisonnable que la SAR juge que l’affidavit produit par la demanderesse principale ne respecte pas le critère prévu dans la loi pour la recevabilité de nouveaux éléments de preuve; en fait, l’affidavit complète en grande partie le témoignage entendu lors de l’audience devant la SPR avec des explications supplémentaires qui étaient accessibles à ce moment. Puis, la SAR a établi que la lettre de convocation de la police envoyée par la police nigériane, en date du 25 juillet 2016, était accessible aux demandeurs au moment de l’audience devant la SPR. L’affirmation des demandeurs selon laquelle la lettre a été reçue le 2 janvier 2019, et non pas en juillet 2016, n’est pas étayée par les éléments de preuve disponibles. Enfin, la SAR a raisonnablement rejeté les lettres d’attestation de l’ami et de la mère de la demanderesse principale au motif qu’elles précèdent aussi la décision de la SPR.

B.  La SAR a-t-elle rendu une décision déraisonnable en concluant que la demanderesse principale n’était pas crédible?

[25]  La SAR a examiné la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte et a confirmé les principales conclusions défavorables quant à la crédibilité des demandeurs. S’il est vrai qu’elle a relevé des erreurs dans l’analyse de la SPR, elle a jugé que celles-ci ne portaient pas un coup fatal à l’ensemble de la décision de la SPR et ne minaient pas celle‑ci.

[26]  Comme l’a souligné le défendeur dans ses arguments de vive voix, les descriptions que la demanderesse principale a faites des prétendus agents de persécution étaient plus extrêmes dans son témoignage de vive voix devant la SPR que dans ses observations écrites figurant dans son formulaire FDA. L’explication qu’a donnée la demanderesse principale, selon laquelle il y avait une erreur quant à la date de la lettre de consentement écrite par son ex-époux permettant que les enfants voyagent avec elle (datée du 3 juillet 2016 et précédant l’incident ayant entraîné la fuite des demandeurs du Nigéria) n’est pas convaincante. La SAR n’a pas commis d’erreur en rejetant cette explication, particulièrement à la lumière de ses autres conclusions défavorables quant à la crédibilité. Enfin, l’omission des demandeurs de demander l’asile aux É.‑U. mine la crédibilité du récit de persécution.

C.  La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu contravention aux Directives sur l’OSIGEG?

[27]  Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en ne concluant pas que la commissaire de la SPR avait contrevenu aux Directives sur l’OSIGEG. Il est allégué que la demanderesse principale n’a pas pu fournir un témoignage de vive voix exhaustif au sujet de son identité bisexuelle puisqu’elle aurait été mal à l’aise de parler du sujet en salle d’audience. De plus, les demandeurs affirment que la demanderesse principale s’est vu à tort refuser la possibilité de présenter des éléments de preuve corroborants sur son identité sexuelle à la SAR.

[28]  L’on peut comprendre que la présence des deux enfants de la demanderesse principale, ainsi que des deux observateurs de la CISR, dans la salle d’audience a pu être gênante et délicate pour la demanderesse principale. Quoi qu’il en soit, ni la demanderesse principale ni le conseil de celle-ci n’ont soulevé d’objection à ce sujet à l’audience. Les objections n’ont été soulevées qu’après coup. Faute de plaintes à cet égard, la commissaire n’a pas commis d’erreur en procédant à cet interrogatoire délicat mais pertinent au sujet de l’identité sexuelle de la demanderesse principale.

[29]  En ce qui concerne l’application des Directives sur l’OSIGEG à la question de la dissimulation des relations avec des partenaires de même sexe, il était loisible à la SAR de rendre la décision qu’elle a rendue quant au bien-fondé des éléments de preuve dont elle avait été dûment saisie et suivant ses conclusions quant à la crédibilité.

VI.  Conclusions

[30]   Les demandeurs contestent les conclusions défavorables de la SPR et de la SAR, mais n’ont pas relevé d’erreur dans la décision de la SAR qui nécessite l’intervention de la Cour. La Cour doit faire montre d’une retenue considérable à l’égard des conclusions de la SAR quant à la crédibilité. De plus, les erreurs que la SAR a relevées dans la décision de la SPR ne rendent pas la confirmation de ladite décision par la SAR inintelligible. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

[31]  Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4472-19

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour de juin 2020

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4472-19

INTITULÉ :

SIYA AZANOR, AKPOUFOMA PHILIP AZANOR, ET SARAH OKE AZANOR REPRÉSENTÉE PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE SIYA AZANOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 février 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

Le 12 mai 2020

COMPARUTIONS :

TALIA JOUNDI

POUR LES DEMANDEURS

LORNE MCCLENAGHAN

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Poulton Law Office Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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