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Date : 20060605

Dossier : IMM‑2826‑05

Référence : 2006 CF 695

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

ENTRE :

WAN XING LIU

DE JIE SHEN

JIAN HONG SHEN (un mineur)

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée suivant le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’égard de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, en date du 5 avril 2005, que la demanderesse principale n’avait pas la qualité de réfugiée ou de personne à protéger.


LES QUESTIONS EN LITIGE

[2]               La seule question soumise à la Cour est celle de savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse principale.

 

[3]               Pour les motifs ci‑après énoncés, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

LES FAITS

[4]               La demanderesse principale, Mme Wan Xing Liu, est citoyenne de Chine. Elle est née le 1er mai 1963, à Guangzhou, dans la province de Guangdong.

 

[5]               Elle est entrée au Canada le 15 décembre 2003 et elle était accompagnée de sa fille (maintenant adulte), De Jie Shen, et de son fils mineur, Jian Hong Shen.

 

[6]               Les faits allégués par la demanderesse principale sont résumés dans les paragraphes qui suivent.

 

[7]               La demanderesse principale a commencé à pratiquer le Falun Gong en mars 1999. En juillet 1999, les autorités chinoises ont déclaré illégale la pratique du Falun Gong. La demanderesse principale a continué à le pratiquer secrètement dans un petit groupe clandestin avec cinq autres personnes.

 

[8]               Le 5 octobre 2003, la demanderesse principale a été arrêtée par la police chinoise à la suite d’une descente visant les activités de son groupe. Elle a été interrogée et battue au cours de sa détention.

 

[9]               La demanderesse principale a été libérée le 20 octobre 2003, après qu’elle eut signé un engagement à faire ce qui suit :

·        cesser de pratiquer le Falun Gong;

·        reconnaître que le Falun Gong est un culte illégal;

·        ne pas quitter la ville de Guangzhou au cours des deux années suivantes;

·        se présenter au poste de police local deux fois par semaine.

 

[10]           La demanderesse principale n’avait pas l’intention de cesser de pratiquer le Falun Gong, et son attitude de défi de la politique du gouvernement chinois à l’égard de sa religion la mettait en danger pour le reste de sa vie si elle demeurait en Chine. Elle craignait de plus que sa famille fasse l’objet de représailles et de discrimination du fait de ses croyances religieuses.

 

[11]           Elle a fui la Chine avec sa fille et son fils en passant par Hong Kong; elle a laissé en Chine son époux et son plus jeune fils parce que la famille ne pouvait pas emprunter suffisamment d’argent pour les faire sortir clandestinement du pays.

 

[12]           Après son entrée au Canada, elle a appris que les policiers l’avaient recherchée étant donné qu’elle ne s’était pas présentée au poste de police, et qu’ils la recherchaient encore activement.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[13]           La Commission a rejeté la demande d’asile présentée par les demandeurs parce qu’elle a estimé qu’elle n’était pas crédible.

 

[14]           Dans ses motifs, la Commission a déclaré que l’exposé circonstancié du Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) de la demanderesse principale présentait une similitude « frappante voire invraisemblable » avec ceux de six autres demandeurs d’asile. En fait, la Commission a conclu que « [l]orsqu’ils traitent du [Falun Gong], tous les exposés circonstanciés, y compris celui lié à la présente demande d’asile, sont étrangement similaires, tant du point de vue de la forme que du contenu, laissant supposer qu’ils ont été rédigés suivant un énoncé “ modèle ”».

 

[15]           La Commission a même créé un tableau comparatif qui énumérait les similitudes des sept demandes d’asile et elle a inclus ce tableau dans ses motifs. À l’exception de quelques modifications mineures, ces demandes d’asile semblent effectivement avoir des similitudes frappantes.

 

[16]           La preuve a révélé que le même traducteur, M. Mike Yang, avait agi pour le compte des sept demandeurs d’asile, et qu’il les avait tous dirigés vers M. John Savaglio, qui a agi comme conseil des demandeurs devant la Commission.

 

 

[17]           M. Yang avait fait plus que simplement traduire les déclarations des demandeurs d’asile. Il a aidé à la préparation de leurs FRP en leur posant des questions et il avait une liste de questions préparées pour les demandeurs d’asile pratiquant le Falun Gong.

 

[18]           M. Yang a témoigné devant la Commission et il a nié avoir fabriqué des récits pour les demandeurs d’asile. Il a de plus déclaré qu’il n’aiderait pas un migrant économique qui tente d’obtenir l’asile au moyen du processus d’asile. Cependant, il a effectivement reconnu avoir fourni à ses clients des commentaires quant au bien‑fondé de leurs demandes d’asile.

 

[19]           Bien que la Commission n’ait pas mis en doute l’intégrité ou la crédibilité de M. Yang, elle n’était pas satisfaite de ses explications quant à la similitude entre les sept demandes d’asile et elle n’était pas non plus convaincue par l’argument de l’avocat des demandeurs selon lequel la similitude [traduction] « découle simplement du fait que des personnes vivant des situations semblables sont traitées de façon similaire par les autorités chinoises ».

 

[20]           La Commission a mentionné que la preuve documentaire quant aux mauvais traitements que les autorités chinoises ont fait subir aux adeptes du Falun Gong est composée de nombreuses expériences personnelles et variées qui diffèrent sensiblement « des circonstances décrites dans les sept cas en cause ».

 

[21]           La demanderesse principale a déclaré dans son témoignage qu’elle ne savait pas qu’il y avait des similitudes entre l’exposé circonstancié de son FRP et ceux des six autres demandeurs d’asile.

 

[22]           La Commission a mentionné qu’un demandeur d’asile est présumé digne de foi sauf s’il existe une raison de croire que ce n’est pas le cas (Maldonado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1980] 2 F.C. 302 (F.C.A.)), mais elle a conclu qu’elle ne pouvait pas croire que « sept exposés circonstanciés aussi semblables puissent provenir de manière indépendante de sept demandeurs d’asile différents, qui ne se connaissent pas et ne savent pas pourquoi les exposés circonstanciés présentés dans leurs FRP se ressemblent tant, qui, pour plusieurs d’entre eux, vivaient dans des villes chinoises très éloignées les unes des autres et qui se trouvent avoir retenu les services du même interprète et du même conseil ». La Commission a tiré une inférence défavorable de ce fait et elle a conclu que l’exposé circonstancié du FRP de la demanderesse principale n’était pas suffisamment personnel pour être crédible.

 

[23]           La Commission a de plus conclu que le témoignage rendu de vive voix par la demanderesse principale comportait des incohérences et des invraisemblances quant aux points suivants :

·        la période durant laquelle elle était soumise à des restrictions par les autorités chinoises;

·        le fait que ses enfants n’étaient pas des adeptes du Falun Gong;

·        son manque apparent de connaissance des écrits de Li Hongzhi, le fondateur du Falun Gong;

·        ses communications avec son époux;

·        son omission d’avoir dit à l’agent d’immigration qu’elle avait été arrêtée et détenue en Chine;

·        le fait que son comportement au cours de l’audience dénote « un manque de franchise et n’est pas convaincant »;

·        ses allégations de discrimination ou de représailles exercées contre son époux et son fils restés en Chine étaient exagérées compte tenu de la preuve dont la Commission disposait.

 

[24]           La Commission a déclaré en conclusion dans ses motifs qu’elle estimait que la demanderesse principale avait fabriqué sa demande d’asile et qu’elle ne croyait pas que les autorités chinoises la recherchaient pour l’arrêter.

 

[25]           Compte tenu de la preuve qui établissait que le fils de la demanderesse principale resté en Chine n’avait pas subi de persécution, la Commission a estimé qu’il n’y avait aucune raison de conclure que son frère et sa sœur seraient exposés à de la persécution s’ils retournaient en Chine.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[26]           La demande d’asile des demandeurs a été rejetée parce que la Commission a conclu que les allégations de la demanderesse principale n’étaient pas crédibles.

 

[27]           Il est bien établi en droit que les conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité d’un demandeur d’asile sont des conclusions de fait qui sont soumises à un contrôle judiciaire selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, et Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.))

 

L’ANALYSE

La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle dans son appréciation de la crédibilité de la demanderesse principale?

[28]           Les demandeurs soutiennent que malgré les similitudes de l’exposé circonstancié du FRP de la demanderesse principale et de ceux des six autres demandes d’asile, la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les exposés circonstanciés étaient des énoncés « modèle[s] ».

 

[29]           Les demandeurs font valoir qu’étant donné que la Commission n’a pas mis en doute l’intégrité ou la crédibilité de l’interprète, son témoignage fournit une explication raisonnable quant à la similitude des autres exposés circonstanciés des FRP, et ils soutiennent que la Commission a rejeté indûment ce témoignage.

 

[30]           Les demandeurs prétendent de plus que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté l’argument du conseil selon lequel la similitude « découle simplement du fait que des personnes vivant des situations semblables sont traitées de façon similaire par les autorités chinoises ».

 

[31]           Les demandeurs affirment de plus que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a tiré des inférences défavorables quant à la crédibilité en se fondant sur les prétendues incohérences et invraisemblances entre l’exposé circonstancié du FRP de la demanderesse principale et son témoignage de vive voix à savoir :

·        l’engagement qu’elle a signé lui interdisait de quitter la ville de Guangzhou pendant deux ans, mais il ne mentionnait pas la période pendant laquelle elle devait se présenter au poste de police deux fois par semaine;

·        les notes de l’agent d’immigration ne mentionnent peut‑être pas le fait que la demanderesse principale avait été arrêtée et détenue en Chine, mais un formulaire que la demanderesse avait rempli mentionnait effectivement ce fait;

·        le fait que les enfants de la demanderesse principale ne pratiquaient pas le Falun Gong ne porte pas atteinte à sa propre identité en tant qu’adepte;

·        compte tenu du fait que la demanderesse n’a que six ans de scolarité formelle, il était déraisonnable pour la Commission de s’attendre à ce qu’elle ait lu et étudié les écrits de Li Hongzhi.

 

[32]           Les demandeurs mentionnent en outre que la Commission n’a rendu aucune décision quant à la crédibilité de la demanderesse principale à l’égard de sa prétention selon laquelle elle était une adepte du Falun Gong.

 

[33]           Les demandeurs soutiennent que l’omission à cet égard constitue une erreur susceptible de contrôle, compte tenu des motifs énoncés par M. le juge O’Keefe dans la décision Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 480, [2002] A.C.F. no 647 (1re inst.) (QL). Au paragraphe 19, le juge O’Keefe a écrit ce qui suit :

J’ai examiné la décision de la Commission, et j’en viens à la conclusion qu’elle n’a pas déterminé si la demanderesse était membre du Falun Gong. Elle n’a pas cru la demanderesse relativement à la persécution dont elle aurait été victime en Chine, mais elle ne s’est pas prononcée sur son appartenance au groupe. Or, il était nécessaire qu’elle statue sur cette question pour déterminer si la demanderesse était un réfugié au sens de la Convention. La décision n’aborde pas la question des activités du Falun Gong à Toronto. Cet élément de preuve aurait dû être pris en considération (voir Jian Jiang c. M.C.I., 2002 CFPI 64; [2002] A.C.F. no 84 (QL)).  En ne tranchant pas cette question, la Commission a commis une erreur susceptible de révision.

 

 

[34]           Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont démontré aucune erreur manifeste et dominante et qu’il ne suffit pas d’affirmer que la Commission aurait raisonnablement pu tirer d’autres conclusions.

 

[35]           Le défendeur affirme que la Commission pouvait, dans son appréciation de la crédibilité de la demande d’asile de la demanderesse principale, prendre en compte le fait que six autres exposés circonstanciés de FRP présentaient des similitudes frappantes avec celui de la demanderesse (Shi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1088, [2003] A.C.F. no 1368 (1reinst.) (QL)).

 

[36]           Le défendeur fait valoir que le fait que la Commission n’a pas mis en doute l’intégrité ou la crédibilité du traducteur ne l’empêche pas de tirer une inférence défavorable quant aux similitudes des FRP.

 

[37]           Le défendeur soutient en outre que les inférences défavorables quant à la crédibilité que la Commission a tirées en se fondant sur des incohérences et des invraisemblances perçues dans le témoignage de la demanderesse principale (la durée des restrictions, l’adhésion de ses enfants au Falun Gong, le manque de connaissance des écrits de Li Hongzhi, l’omission d’avoir dit à l’agent d’immigration qu’elle avait été arrêtée et détenue en Chine) n’étaient pas manifestement déraisonnables.

 

[38]           Après avoir lu attentivement les motifs de la Commission, je suis d’avis que sa décision de rejeter la demande d’asile des demandeurs n’était pas manifestement déraisonnable.

 

[39]           La Commission pouvait examiner les similitudes frappantes des six autres demandes d’asile qui avaient été déposées par l’entremise du même traducteur et du même avocat, et tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité des allégations contenues dans l’exposé circonstancié du FRP de la demanderesse principale.

 

[40]           Le fait que la Commission n’ait pas mis en doute l’intégrité ou la crédibilité du traducteur ne l’empêche pas d’adopter un point de vue critique de son explication quant aux similitudes des sept demandes d’asile.

 

[41]           La présente affaire est différente de la décision Bao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 301, [2006] A.C.F. no 411 (1re inst.) (QL), dans laquelle M. le juge Campbell a écrit ce qui suit aux paragraphes 2 et 6 :

Un élément unique de la décision rendue par la SPR est la comparaison entre l’exposé circonstancié du FRP du demandeur avec celui des FRP de six autres demandes d’asile portant sur le Falun Gong. […]

 

Étant donné ce résultat, je conclus qu’il incombait à la SPR d’exclure le soupçon non étayé du processus de prise de décision, ce que la SPR n’a pas fait. En fait, selon la façon dont est rédigée la décision, la SPR s’est servie de ce soupçon non étayé pour conclure que « l’exposé circonstancié du demandeur d’asile n’est pas assez personnel pour être crédible ». […]

 

[42]           Dans la présente affaire, la Commission a accordé « peu de poids » (page 9 de la décision) à la pièce C‑6 en raison des circonstances décrites dans les sept cas en cause qui étaient de façon frappante similaires. Elle n’a pas rejeté la demande d’asile des demandeurs en se fondant seulement sur les similitudes frappantes. Elle a conclu que le récit de la demanderesse principale comportait des invraisemblances et des incohérences comme :

·        la période durant laquelle la demanderesse principale devait se présenter à la police;

·        la raison pour laquelle les enfants de la demanderesse principale n’étaient pas des adeptes du Falun Gong;

·        le fait que la demanderesse principale ne connaissait pas les écrits du maître du Falun Gong, Li Hongzhi;

·        les contradictions dans les déclarations écrites de la demanderesse principale et dans celles faites de vive voix quant à l’interrogatoire et quant aux coups que lui ont fait subir les policiers;

·        les motifs pour lesquels des photographies de la demanderesse principale avaient été prises à Toronto pendant qu’elle pratiquait le Falun Gong, après qu’elle eut déposé sa demande d’asile.

 

[43]           Bien que les demandeurs aient raison de souligner que la Commission n’a jamais explicitement tiré une conclusion quant à la crédibilité de l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle elle était une adepte du Falun Gong, je ne crois pas que cela équivaut à une erreur manifestement déraisonnable, comme dans la décision Chen, précitée.

 

[44]           Dans la présente affaire, la Commission a effectivement analysé la présence de la demanderesse principale à des événements du Falun Gong à Toronto, mais elle a conclu que sa valeur probante était peu élevée, étant donné que la demanderesse principale a admis que les photographies avaient été prises expressément aux fins de l’audience, et que quiconque pouvait assister à cet événement.

 

[45]           La Commission a en outre mentionné à plus d’une reprise qu’elle prenait en compte le manque de scolarité formelle de la demanderesse principale dans son examen de son manque apparent de connaissance des enseignements de Li Hongzhi.

 

[46]           En l’absence d’une erreur manifestement déraisonnable dans l’appréciation de la crédibilité effectuée par la Commission, je ne pense pas qu’il soit justifié que la Cour intervienne dans la présente affaire.

 

[47]           Les parties ont eu la possibilité de soulever des questions de portée générale et elles ne l’ont pas fait. La Cour est d’avis que la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑2826‑05

 

INTITULÉ :                                       WAN XING LIU

                                                            DE JIE SHEN

JIAN HONG SHEN (un mineur)

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 5 JUIN 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kathy Clarke                                                                            POUR LES DEMANDEURS

 

Tamrat Gebeyehu                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates                                                                  POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)                                                                    

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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