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Date : 20040531

Dossier : GST-2423-02

Référence : 2004 CF 792

Montréal (Québec), le 31 mai 2004

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

et

DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS

ÉTABLIES PAR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

EN VERTU DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

CONTRE :

                                                        9049-4907 QUÉBEC INC.

                                                                                                                                              débitrice

                                                                             et

                                                 METROMEC EQUIPMENT INC.

                                                                                                                                        tierce saisie

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                En l'espèce, il s'agit d'une requête du procureur de la débitrice judiciaire sous le paragraphe 2651(1) du Code civil du Québec (C.c.Q.) afin que lui soit payé à lui un montant de 6 800 $.

[2]                Ce montant fut dégagé en faveur de la débitrice judiciaire par suite d'un règlement intervenu entre elle et la tierce saisie Metromec Equipment Inc. (Metromec) dans le cadre d'une poursuite engagée en Cour supérieure (dossier 500-17-008656-006) par la débitrice judiciaire où cette dernière reprochait à Metromec le mauvais fonctionnement et état d'un appareil qu'elle avait acheté de Metromec.

[3]                Suivant la position du procureur de la débitrice judiciaire, c'est son travail professionnel qui a amené l'obtention du règlement hors cour. Comme il dispose à l'encontre de la débitrice d'un compte d'honoraires professionnels d'environ 12 000 $, il considère que le paragraphe 2651(1) du C.c.Q. l'autorise à réclamer en priorité le paiement du montant du règlement.

[4]                Le paragraphe 2651(1) C.c.Q. se lit :

    Art. 2651.     Les créances prioritaires sont les suivantes et, lorsqu'elles se rencontrent, elles sont, malgré toute convention contraire, colloquées dans cet ordre :

    1.     Les frais de justice et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun;

    Art. 2651.     The following are the prior claims and, notwithstanding any agreement to the contrary, they are in all cases collocated in the order here set out:

    (1)     legal costs and all expenses incurred in the common interest;

[5]                Il faut retenir ici que le montant dudit règlement est aussi sujet à une ordonnance provisoire de saisie-arrêt en faveur du sous-ministre du Revenu du Québec dans le présent dossier pour satisfaire par ailleurs une dette fiscale de la débitrice judiciaire. Partant, si le procureur de la débitrice judiciaire n'a pas raison sur la présente requête, l'ordonnance provisoire de saisie-arrêt, par une ordonnance séparée, sera consacrée en ordonnance définitive.

Analyse

[6]                Malheureusement pour le procureur de la débitrice judiciaire, je ne pense pas dans les circonstances que l'on puisse considérer que sa créance pour honoraires professionnels bénéficie de la priorité du paragraphe 2651(1) C.c.Q.

[7]                Dans la présente affaire, les honoraires du procureur de la débitrice judiciaire ont été engagés à la demande de la débitrice qui l'a mandaté afin d'entreprendre une action en justice dans son propre intérêt et non pas par un créancier dans l'intérêt commun des créanciers.

[8]                Il ressort que les dépenses faites dans l'intérêt commun sont celles faites, à une époque où des mesures menant à l'exécution et à la réalisation du patrimoine sont en cours, pour protéger les actifs qui font l'objet du gage commun. Elles ne comprennent pas celles faites dans l'intérêt propre du créancier et encore moins de la débitrice. (Voir Louis PAYETTE, Les Sûretés dans le Code civil du Québec, Les Éditions Yvon Blais Inc., page 57.)


[9]                Il ressort également que le législateur a créé cette priorité pour des motifs d'intérêts collectifs afin d'encourager les créanciers à prendre l'initiative de la réalisation des biens du débiteur. Si cette préférence n'existait pas, chacun attendrait qu'un autre créancier engage les frais, pour ensuite participer à la distribution des deniers. Il s'agit donc d'une priorité d'exécution, qui ne confère pas véritablement un avantage à ceux qui seront simplement remboursés des frais engagés dans l'intérêt collectif de tous les créanciers. (Voir Denise PRATTE, Priorités et hypothèques, Les Éditions Revue de droit, pages 348 et 349.)

[10]            Pour ces motifs, la requête du procureur de la débitrice judiciaire est rejetée avec dépens.

Richard Morneau

protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


GST-2423-02

Dans l'affaire de la Loi sur la taxe d'accise,

- et -

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le sous-ministre du Revenu du Québec représentant Sa Majesté la Reine, Chef du Canada en vertu de la Loi sur la taxe d'accise

CONTRE :

9049-4907 QUÉBEC INC.

                                                                             débitrice

et

MÉTROMEC ÉQUIPEMENT INC.

                                                                         tierce saisie


LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            28 mai 2004


MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS :                                   31 mai 2004

ONT COMPARU :


Me Louis Pelletier

POUR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

Me Gordon M. Selig

POUR LUI-MÊME, EN TANT QU'OPPOSANT


Me Leonard Kliger

POUR LA TIERCE SAISIE, METROMEC EQUIPMENT INC.


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


Veillette & Associés

Montréal (Québec)

POUR LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

Me Gordon M. Selig

Montréal (Québec)

POUR LUI-MÊME, EN TANT QU'OPPOSANT


Me Leonard Kliger

Montréal (Québec)

POUR LA TIERCE SAISIE, METROMEC EQUIPMENT INC.

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