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Date : 20050118

Dossier : IMM-3016-04

Référence : 2005 CF 21

Ottawa (Ontario), le 18ième jour de janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                                        GILBERT OUEDRAOGO

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Entre une absence de minimum de fondement et un manque de crédibilité, il y a une ligne de démarcation importante à sauvegarder; chaque absence de minimum de fondement implique un manque de crédibilité, mais chaque manque de crédibilité n'implique pas une absence de fondement.


NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (Loi), porte sur une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 12 mars 2004. Dans cette décision, la Commission a conclu que le demandeur ne satisfait pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de _ personne à protéger » au paragraphe 97(1) de la Loi.

FAITS

[3]                Citoyen du Burkina Faso, le demandeur, M. Gilbert Ouedraogo, allègue avoir une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance à un groupe social particulier et de ses opinions politiques imputées.


[4]                Voici les faits allégués, tels que décrits par la Commission. M. Ouedraogo était membre du parti politique « Convention Panafricaine Sankariste » (CPS) et il travaillait dans le commerce au Grand Marché de Ouagadougou. Il a contesté la fraude électorale constatée lors des élections législatives du 5 mai 2002. Suite à cela, M. Ouedraogo a été arrêté le 20 août 2002 et libéré le 30 août 2002. Il a reçu trois avis de convocation de se rendre à la gendarmerie, les 10 août, 20 septembre et 18 octobre 2002. M. Ouedraogo ne s'est pas présenté à ces convocations. Il a plutôt quitté son pays pour venir au Canada le 26 octobre 2002 et faire une demande d'asile le même jour.

DÉCISION CONTESTÉE

[5]                La Commission a rejeté la demande d'asile en raison de l'absence de crédibilité de M. Ouedraogo et de l'absence de minimum de fondement de sa demande (paragraphe 107(2) de la Loi). Elle a dressé une longue liste des incohérences et contradictions dans l'histoire de M. Ouedraogo.

QUESTIONS EN LITIGE

[6]                1. La conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible est-elle manifestement déraisonnable ?             

2. La Commission a-t-elle erré en concluant à l'absence de minimum de fondement de la demande en vertu du paragraphe 107(2) de la Loi et si oui, cette erreur est-elle déterminante ?


ANALYSE

1. La conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible est-elle manifestement déraisonnable ?

[7]                Il est bien établi qu'en ce qui a trait à des questions de crédibilité, comme en l'espèce, l'erreur de la Commission doit être manifestement déraisonnable pour que la Cour intervienne [Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),[2]Pissareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[3] Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4]].

[8]                M. Ouedraogo prétend que la Commission n'a pas tenu compte du rapport psychologique produit en preuve, dont les seuls extraits pertinents sont les suivants :

Actuellement, il semble présenter un état anxio-dépressif en relation avec cette expérience traumatique et avec son processus migratoire.

[...]

Nous ne relevons aucun problème psychotique, aucun problème de consommation de drogue ou d'alcool. Nous relevons aussi certaines difficultés à se concentrer et à se souvenir de certains faits et dates de même que des cauchemars qui ont tendance à le perturber dans son sommeil et durant la journée qui suit.

[...]


[9]                M. Ouedraogo cite Sanghera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[5] :

...Le Tribunal exprime son inquiétude au sujet de la nature [TRADUCTION] "... quelque peu évasi[ve] et confus[e]" du témoignage du requérant. Il retient les arguments de l'avocat du requérant à ce sujet, à savoir le temps qui s'est écoule et l'[TRADUCTION] "instruction minime" du requérant. Le Tribunal semble ignorer complètement la preuve mise à sa disposition sous la forme d'un rapport psychiatrique écrit montrant que le requérant souffre de stress post-traumatique et de dépression de sorte qu'[TRADUCTION] "... il a tendance à avoir mauvaise mémoire, à perdre le fil de ses idées et à ne pas se concentrer et [qu']il se met à avoir peur, en particulier lorsqu'il est question du passé". Le requérant a droit à une garantie selon laquelle pareille preuve a été prise en considération dans la conclusion relative à la crédibilité qui a été tirée contre lui, laquelle était apparemment fondée sur le fait que son témoignage était évasif et confus.

(La Cour souligne)

Il cite également Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6]:

Le certificat médical montre que le demandeur a été victime d'une agression le 30 novembre 2000 comme il le prétend. Vu l'importance de cette preuve pour la revendication du demandeur, je suis d'avis que la Commission aurait dû l'analyser et expliquer pourquoi elle ne lui attribuait aucune valeur probante.

Si la Commission a choisi de faire abstraction de cet élément de preuve, elle aurait dû alors fournir les motifs à l'appui de ce choix. La simple affirmation qu'aucune valeur probante n'a été attribuée à cet élément de preuve en raison d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité ne sera pas suffisante.

(La Cour souligne)

[10]            Contrairement à la Commission dans Sanghera et dans Ahmed, la Commission en l'espèce a précisé dans ses motifs avoir pris en considération le rapport psychologique fourni et a également expliqué pourquoi elle rejetait cet élément de preuve. En effet, à la page 3 de ses motifs, la Commission écrit ce qui suit :


La procureur du demandeur a bien tenté de s'appuyer sur la pièce P-21 - « Compte-rendu du dossier psychologique du demandeur datée (sic) du 5 novembre 2003 » , pour dire que son client avait certaines difficultés à se souvenir de certains faits et certaines dates. La confusion au sujet des dates aux pièces P-8, P-18 et P-19 ne relèvent pas du demandeur, ceci mina sa crédibilité.

[11]            Dans son Formulaire de renseignements personnels, M. Ouedraogo a déclaré avoir été détenu du 20 au 30 août 2002. À l'audience, il a plutôt déclaré avoir été emprisonné après le deuxième avis de convocation, soit celui du 20 septembre 2002. Par ailleurs, la pièce P-8, une lettre du président du Mouvement burkinabé des droits de l'homme, atteste que M. Ouedraogo « est venu déposer une plainte contre son arrestation a (sic) domicile secteur 12 OUAGADOUGOU 20 AOUT 2002 à 2h .30 mn (sic) et relaxés (sic) le 30 Juillet 2002 à 13h » (la Cour souligne). La pièce P-18, une demande de libération datée du 21 juillet 2002 et adressée par la famille de M. Ouedraogo au même président du Mouvement burkinabé des droits de l'homme, déclare plutôt que « c'est dans la nuit du 20 juillet 2002 aux environ (sic) de 2h 30mn que deux éléments de la sécurité en civil sont venus l'enlever à domicile » (la Cour souligne). Finalement, la pièce P-19 est une plainte du Mouvement burkinabé des droits de l'homme qui précise que M. Ouedraogo a été « arrêté arbitrairement le 20 juillet 2002 » (la Cour souligne).


[12]            Compte tenu des différentes versions quant aux dates de détention de M. Ouedraogo, dont trois versions proviennent de personnes autres que ce dernier, il est raisonnable que la Commission n'ait pas accordé beaucoup d'importance au rapport psychologique rapportant certains problèmes de mémoire de M. Ouedraogo quant aux dates. La Commission a donc fourni des explications raisonnables pour écarter le rapport psychologique. D'autant plus que, contrairement à la situation dans Sanghera et Ahmed, la Commission a précisé plusieurs autres incohérences dans le témoignage et la preuve documentaire présentés par M. Ouedraogo qui ne portent nullement sur des dates. En voici quelques exemples. Premièrement, M. Ouedraogo a déclaré avoir décidé de partir vers la mi-mai 2002 car ses « affaires périclitaient » et, à un autre moment, avoir décidé de partir après avoir reçu les trois avis de convocation. Deuxièmement, il est invraisemblable que les avis de convocation datés du 10 août 2002 et du 20 septembre 2002 portent les mêmes dates que celles des rendez-vous.

[13]            Même si M. Ouedraogo a soumis un mémoire supplémentaire en retard, la Cour l'accepte et analyse ci-dessous les arguments qui y sont présentés. M. Ouedraogo prétend que la Commission a commis une erreur en écrivant dans ses motifs qu'il était incapable de mentionner ce qui était discuté lors des rencontres où il a aidé Ernest Nongma, décrit par M. Ouedraogo comme étant le candidat à la présidence du parti CPS, à parler lors de ces rencontres. Des extraits appropriés du procès-verbal, la Cour ne voit aucune explication précise de la part de M. Ouedraogo sur le sujet si ce n'est la déclaration très générale selon laquelle les discussions avaient pour but d'aider M. Nongma à obtenir la présidence du CPS. Selon le procès-verbal, le vol de votes aurait été l'élément déclencheur des discussions et non le sujet des discussions.


[14]            Finalement, la Commission a tiré une inférence négative quant à la crédibilité de M. Ouedraogo parce que ce dernier a dit que c'était son grand frère qui lui avait fait parvenir certains documents. Or, ce grand frère est quatre ans plus jeune que M. Ouedraogo. Ce dernier soutient que l'interprète lui-même a dit à la Commission qu'il n'existe pas vraiment de termes précis pour le mot « frère » dans la langue morée. Certes, mais l'interprète a poursuivi en déclarant qu'il fallait dire grand frère ou petit frère, ce qui sous-entend préciser le rang du frère. La Commission n'a donc pas erré.

[15]            Somme toute, il était tout à fait raisonnable que la Commission conclut à l'absence de crédibilité de M. Ouedraogo.

2. La Commission a-t-elle erré en concluant à l'absence de minimum de fondement de la demande en vertu du paragraphe 107(2) de la Loi et si oui, cette erreur est-elle déterminante ?

[16]            Le paragraphe 107(2) prévoit ce qui suit :


Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l'absence de minimum de fondement de la demande.

If the Refugee Protection Division is of the opinion, in rejecting a claim, that there was no credible or trustworthy evidence on which it could have made a favourable decision, it shall state in its reasons for the decision that there is no credible basis for the claim.


[17]            M. Ouedraogo soutient avoir présenté les éléments de preuve crédibles suivants : sa carte de membre du parti CPS, ainsi que deux documents intitulés respectivement « Politique - Législature 2002 - Le PNR/JV demande l'annulation du scrutin » et « Politique - Scrutin du 5 mai » .

[18]            Dans l'arrêt Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[7] la Cour d'appel fédérale a énoncé que s'il n'y a aucun élément de preuve crédible sur lequel la Commission aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié, conclure à l'absence de minimum de fondement est justifié :

Enfin, bien que je ne puisse pas accepter la thèse de l'avocate de M. Rahaman, je reconnais que la Commission ne devrait pas systématiquement statuer qu'une revendication n'a pas un minimum de fondement lorsqu'elle conclut que le revendicateur n'est pas un témoin crédible. Comme j'ai tenté de le démontrer, la Commission doit, suivant le paragraphe 69.1(9.1), examiner tous les éléments de preuve qui lui sont présentés et conclure à l'absence de minimum de fondement seulement s'il n'y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au revendicateur.

Pour ces motifs, je conviens avec le juge Teitelbaum que, ayant pris en considération tous les témoignages et documents qui lui ava ient été présentés, la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a statué que la revendication de M. Rahaman n'avait pas un minimum de fondement. Par conséquent, je rejetterais l'appel et répondrais ce qui suit à la question certifiée:

La question de savoir si une conclusion qu'un revendicateur du statut de réfugié n'est pas un témoin crédible entraîne l'application du paragraphe 69.1(9.1) dépend d'une évaluation de tous les témoignages et documents produits en preuve. S'il n'y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel chacun des membres de la Commission aurait pu se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au revendicateur, une conclusion que ce dernier n'était pas un témoin crédible justifiera la conclusion d'absence de minimum de fondement.

(La Cour souligne)

[19]            Quant à la décision Foyet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[8], la Cour d'appel fédérale y a apporté les précisions suivantes dans Rahaman :


Certains juges ont indiqué cependant qu'en raison de la modification apportée à la loi, l'arrêt Sheikh, précité, ne devrait pas être interprété de manière libérale de façon à dégager la Commission de l'obligation de fonder une conclusion d'"absence de minimum de fondement" sur tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés. Cette mise en garde a été formulée clairement dans la décision Foyet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 187 F.T.R. 181 (C.F. 1re inst.), à laquelle l'avocate de l'appelant a accordé une importance considérable. Dans cette décision (au paragraphe 19), le juge Denault a résumé le droit applicable tel qu'il le comprenait:

À mon avis, on peut retenir de l'arrêt Sheikh, que lorsque la seule preuve reliant le demandeur au préjudice invoqué émane du témoignage de l'intéressé et que ce dernier est jugé non crédible, la section du statut peut, après une analyse de la preuve documentaire en venir à une conclusion générale d'absence de minimum de fondement. Mais dans les cas où il y une preuve documentaire indépendante et crédible, on ne peut conclure à l'absence de minimum de fondement.

À mon avis, il s'agit d'un énoncé exact du droit tel qu'il a été compris jusqu'à maintenant. J'y apporterais une réserve cependant: pour empêcher une conclusion d'"absence de minimum de fondement", il faut que la "preuve documentaire indépendante et crédible" à laquelle le juge Denault fait référence puisse étayer une reconnaissance du statut de réfugié. (La Cour souligne)


[20]            En l'espèce, la validité de la carte de membre du parti CPS de M. Ouedraogo n'a pas été contestée ni devant la Commission ni en contrôle judiciaire. Il s'agit donc d'un élément crédible qui appuie une partie de l'histoire de M. Ouedraogo quant à sa persécution, puisque cette carte montre l'appartenance de M. Ouedraogo au parti CPS. En outre, les deux documents également invoqués par M. Ouedraogo au chapitre des éléments crédibles, « Politique - Législature 2002 - Le PNR/JV demande l'annulation du scrutin » et « Politique - Scrutin du 5 mai » , mentionnent effectivement des irrégularités lors des élections de mai 2002, ce qui tendrait à corroborer la déclaration de M. Ouedraogo selon laquelle il y a eu des fraudes lors de ces élections. Sans discuter de la valeur probante de ces documents, la Cour note que le premier document consiste en une plainte écrite par une partie intéressée et non un observateur neutre. Quant au deuxième document, il conclut ainsi : « Le jugement d'ensemble de l'OIE sur le scrutin du 5 mai : tout s'est déroulé de façon satisfaisante ! » . Somme toute, il est certain que tout au moins la carte de membre de parti CPS était un élément crédible qui ne permettait pas de conclure à l'absence de minimum de fondement en vertu du paragraphe 107(2) de la Loi. La Commission a donc erré sur ce point. Toutefois, cette erreur n'est pas déterminante puisque la conclusion quant au manque de crédibilité entraînerait de toute façon le rejet de la demande d'asile.

[21]            La Cour conclut que la Commission n'a commis aucune erreur nécessitant une intervention.

CONCLUSION

[22]            Pour ces motifs, la Cour répond par la négative aux deux questions en litige et rejettera donc la présente demande de contrôle judiciaire.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

Aucune question n'est certifiée.

_ Michel M.J. Shore _

                                                                                                                                                     Juge                          


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3016-04

                                                                             

INTITULÉ :                                                    GILBERT OUEDRAOGO

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 11 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE    

ET ORDONNANCE :                                    MONSIEUR LE JUGE SHORE

DATE DE L'ORDONNANCE         

ET ORDONNANCE :                                    LE 18 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Me Kathleen Gaudreau                                      POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Thi My Dung Tran                                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Kathleen Gaudreau                                      POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

JOHN H. SIMS                                                POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada



[1] L.C. 2001, c. 27.

[2] (1993) 160 N.R. 315 (C.A.F.), _1993_A.C.F. no 732 (QL).

[3] (2001) 11 Imm. L.R. (3d) 233 (C.F. 1ère inst.), _2000_A.C.F. no 2001 (QL).

[4] (2000) 173 F.T.R. 280 (C.F. 1ère inst.), _1999_A.C.F. no 1283 (QL).

[5] (1994) 23 Imm. L.R. (2e) 194 (C.F. 1ère inst.), [1994] A.C.F. no 87, au paragraphe 6.

[6] 2003 CFPI 456, [2003] A.C.F. no 646 (QL), aux paragraphes 7 et 8.

[7](2002) 19 Imm. L.R. (3e) 127 (C.A.F.), (2002) 211 D.L.R. (4e) 455, [2002] A.C.F. no 302 (QL).

[8] (2000) 187 F.T.R. 181 (C.F. 1ère inst.) au paragraphe 19.


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