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     Date : 20000630

     Dossier : IMM-4439-99


Entre

     RAVINDER KUMAR MALIK

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge REED


[1]      Les présents motifs se rapportent au contrôle judiciaire du rejet par un agent des visas de la demande de visa de résident permanent à titre d'immigrant indépendant, dans laquelle le demandeur indiquait son intention d'exercer au Canada la profession de « chef de service de promotion des ventes » ou d' « agent d'administration » . L'agent des visas l'a évalué au regard de la profession d' « agent/courtier d'assurance » pour laquelle la demande est « nulle » , ce qui excluait d'office la possibilité de lui délivrer un visa de résident permanent.

[2]      La lettre de rejet porte notamment ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     Au cours de l'entrevue, vous confirmiez que vous aviez travaillé chez Life Insurance Corporation of India en qualité d'agent de promotion depuis octobre 1991. À ce titre, vous aviez pour attributions de vendre les divers types de contrats d'assurance établis par la compagnie. Bien que vous formiez et motiviez les agents travaillant sous vos ordres à vendre des assurances, vous n'êtes l'autorité décisionnelle ni au sujet des besoins en publicité de la compagnie, ni au sujet de la conception des campagnes de publicité ou de l'évaluation des résultats de la vente et de la mise en marché en fonction des prévisions de ventes, des prix de revient, des bénéfices réalisés et de leur effet sur les ventes futures. Au mieux, vous expliquez à vos chefs la nécessité de la publicité et leur suggérez les méthodes pour promouvoir le placement des assurances auprès d'un segment de la population. Vous ne satisfaites donc pas aux critères de la définition de chef de service de promotion des ventes.
     Votre demande a été également évaluée au regard de la profession d'agent d'administration. Selon les renseignements communiqués au cours de l'entrevue, vous aviez exercé des fonctions de surveillant au sein de la compagnie d'assurances pendant un peu plus d'un an et durant cette période, vous ne faisiez que surveiller le travail des commis aux assurances, tenir à jour l'état de leurs congés et veiller à ce que le travail assigné fût achevé dans les délais. Vos attributions de surveillant ne vous rendent admissible qu'à l'évaluation au regard de la profession de surveillant, commis aux assurances, pour laquelle la demande est « nulle » , ce qui rend votre demande irrecevable.

[3]      L'avocat du demandeur soutient que l'agent des visas a mal interprété la description CCDP de « chef de service de promotion des ventes » , a commis une erreur dans l'évaluation de l'expérience de son client, et n'a pas évalué celui-ci au regard de la description CNP de la même profession.

[4]      Il reproche à l'agent des visas d'avoir exigé, dans l'application de la description CCDP, que la personne exerçant la profession en question soit l'autorité décisionnelle pour ce qui est des campagnes de publicité, ou de l'évaluation des résultats de la vente et de la mise en marché en fonction des prévisions de ventes, des prix de revient et des bénéfices réalisés, alors que la description CCDP ne dit pas qu'un « chef de service de promotion des ventes » est l'autorité décisionnelle.

[5]      Aux termes de la description CCDP, le chef de service de promotion des ventes est quelqu'un qui « établit, met en oeuvre et analyse des programmes destinés à promouvoir la vente de biens ou de services, en exécutant toute combinaison » de diverses tâches comme suit :

     Établit, met en oeuvre et analyse des programmes destinés à promouvoir la vente de biens ou de services, en exécutant toute combinaison des tâches suivantes :
     Parcourt les publications commerciales et s'entretient avec des spécialistes, afin d'obtenir des renseignements sur la situation du marché. Analyse la situation du marché, les débouchés éventuels, les habitudes d'achat des consommateurs, la concurrence, les prix de revient et les types de production pour déterminer les méthodes appropriées de stimulation des ventes. Met en oeuvre des programmes de promotion des ventes convenant aux objectifs à atteindre. Fait des recommandations portant sur la tenue de travaux de recherche, la fabrication de produits nouveaux ou améliorés, l'amélioration du conditionnement, les échelles de prix et le partage des dépenses publicitaires avec les marchands. Renseigne les autres services de l'entreprise sur les techniques de commercialisation et les projets de promotion des ventes qui seront mis en oeuvre, pour en assurer l'efficacité et les coordonner. Évalue les résultats de la vente et de la mise en marché en fonction des prévisions de ventes, des prix de revient, des bénéfices réalisés et de leur effet sur les ventes futures. Établit les dossiers statistiques sur les ventes et fait l'analyse de ces données. Dirige les employés chargés du matériel de promotion, des étalages et des autres formes de publicité. Conçoit et organise des démonstrations pour animer la vente d'un produit ou d'un service. Établit et met en oeuvre des programmes de publicité directe. Visite les clients de l'entreprise pour les conseiller en matière d'aménagement de locaux de vente, de programmes de formation et de motivation.
     Peut être désigné selon le domaine d'activité, par exemple :

     Chef de publicité d'agence

     Chef de publicité directe

     Chef de publicité-média

     Chef de publicité des produits (alim. et boissons, n.c.a.)

     Représentant commercial en pièces de rechange (automobiles)
     Représentant en publicité pour la vente et la location de véhicules (comm. détail)

[6]      Il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne exécute toutes les fonctions prévues dans la CCDP pour une profession donnée pour être considérée comme ayant les qualités requises dans le domaine. L'intéressé doit cependant exécuter une nombre substantiel de ces fonctions, y compris celles qui sont essentielles pour l'exercice de la profession. La première condition est exprimée dans le passage de la description CCDP ci-dessus, qui prévoit que le chef de service de promotion des ventes exécute « toute combinaison des tâches suivantes » . Cependant, le chef de service de promotion des ventes, essentiellement, « établit, met en oeuvre et analyse des programmes destinés à promouvoir la vente de services » [non souligné dans l'original].

[7]      Je ne peux conclure que l'agent des visas a commis une erreur en constatant que le demandeur n'était pas « l'autorité décisionnelle » pour ce qui est des campagnes de publicité ou de l'évaluation des résultats de la vente et de la mise en marché. L'emploi de l'expression « autorité décisionnelle » doit être saisi dans le contexte de sa décision, prise comme un tout. Dans ce contexte, il est clair qu'il voulait dire que pour l'essentiel, le demandeur n'avait pas un emploi de chef de service de promotion des ventes bien que dans son travail, il ait pu donner certains avis ou conseils sur ces sujets.

[8]      L'avocat du demandeur soutient que dans l'évaluation de l'expérience de son client, l'agent des visas n'a pas pris en considération la lettre de l'employeur, qui donnait une description de ses attributions.

[9]      L'avocate du défendeur fait savoir que cette lettre a été examinée au stade de l'instruction préliminaire sur pièces, antérieurement à l'entrevue avec l'agent des visas. Cette entrevue, dit-elle, servait à recueillir auprès du demandeur davantage de renseignements sur ses véritables attributions. Voici ce qu'on peut lire dans les notes SITCI prises au stade de l'instruction préliminaire sur pièces :

     [TRADUCTION]

     CONCLUSION :      ENTREVUE NÉCESSAIRE POUR ÉVALUER L'EXPÉRIENCE DU DEMANDEUR DANS LA PROFESSION QU'IL SE PROPOSE D'EXERCER

Ces notes indiquent aussi que l'agent des visas a examiné les lettres de référence du demandeur.

[10]      Ce n'était donc pas une erreur de la part de l'agent des visas chargé de l'entrevue que de s'en remettre aux indications données par le demandeur au cours de cette entrevue, et de ne pas mentionner expressément la lettre de référence.

[11]      En réponse à l'argument que l'agent des visas n'a pas évalué le demandeur au regard de la description CNP en sus de la description CCDP, l'avocate du défendeur fait observer que si l'intéressé n'était pas admissible à titre de chef de service de promotion des ventes au regard de la CCDP, il ne le serait pas non plus au regard de la CNP. L'agent des visas a bien évalué le demandeur au regard des deux catégories dans la profession à laquelle il a trouvé le demandeur admissible, celle d'agent/courtier d'assurance.


[12]      Par ces motifs, je conclus que la décision de l'agent des visas n'est entachée d'aucune erreur.

     Signé : B. Reed

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 30 juin 2000






Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-4439-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ravinder Kumar Malik

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          22 juin 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE REED


LE :                      30 juin 2000



ONT COMPARU :


M. Max Chaudhary                  pour le demandeur

Mme Andrea Horton                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Max Chaudhary                  pour le demandeur

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



     Date : 20000630

     Dossier : IMM-4439-99

Ottawa (Ontario), le vendredi 30 juin 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED


Entre

     RAVINDER KUMAR MALIK

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE


     LA COUR,

     VU le recours en contrôle judiciaire venu en ordre utile à l'audience tenue à Toronto (Ontario) le jeudi 22 juin 2000,

     PAR les motifs pris ce jour,

     DÉBOUTE le demandeur de son recours.


     Signé : B. Reed

     ________________________________

     Juge


Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

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