Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision





Date : 20000531


Dossier : IMM-3651-99



ENTRE :

     VLADIMIR PROKOPENKP

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ



[1]          Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 juillet 1999 dans laquelle la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déclaré que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.

1. Les faits

[2]      Le demandeur est un citoyen russe qui a refusé de servir dans l"armée de son pays [TRADUCTION] " en raison des conditions dans lesquelles elle opère et qui conduiront à mon

décès ". En tant qu"informaticien, il a été rappelé en octobre 1998 et il a déserté parce qu"il

craignait d"être envoyé en Tchétchénie ou au Tadjikistan où les soldats russes n"ont pas le droit d"être armés au camp militaire et sont donc des cibles faciles pour l"ennemi. La Commission n"a pas accepté cette explication, a noté que le demandeur n"était pas un objecteur de conscience et a conclu que [TRADUCTION] " le refus de servir dans les forces armées de votre pays n"était pas un motif valable pour prétendre que vous faisiez l"objet de persécution ".

[3]      Je ne puis conclure que cette décision est erronée parce qu"elle suit la jurisprudence en la matière. À titre d"exemple, dans la décision Lishchenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)1, madame le juge Tremblay-Lamer, suivant la décision Talman c. Canada (M.E.I.)2, a conclu :

[...] que la sanction pour omission d'achever le service militaire obligatoire en Israël constituait, non pas de la persécution, mais de la poursuite pour omission de se conformer à une loi d'application générale. Il incombe au requérant de démontrer que cette loi d'application générale revêt en soi un caractère de persécution. Si on ne conclut pas que la sanction constitue de la persécution, il est difficile de conclure qu'elle crée un risque objectivement identifiable de sanction excessive ou de traitement inhumain.

[4]      Dans la décision Zuevich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)3, le juge Teitelbaum s"est prononcé sur une affaire où le demandeur n"avait pas établi qu"il avait des objections de conscience au service militaire. Il s"est référé à la décision Popov c. Canada


(M.E.I.)4 dans laquelle le juge Reed a conclu ce qui suit :

En ce qui a trait à l"obligation de faire son service militaire, j"adopte la position qu"il ne s"agit pas de persécution. De toute évidence, on ne peut fonder le statut de réfugié au sens de la Convention sur ce seul élément.

[5]      En l"espèce, le demandeur a terminé son service militaire de deux ans, soit de 1976 à 1978, mais n"a pas prétendu être un objecteur de conscience. Il craignait uniquement de servir dans l"armée russe qui, il faut le reconnaître, opère dans des conditions extrêmement difficiles.
[6]      À l"ouverture de la présente audience, Me Styliani Markaki, qui a déposé un mémoire des arguments pour le compte du demandeur, a informé la Cour que le demandeur n"avait pas communiqué avec elle pour la présente audience. Elle a dit qu"elle ne le représenterait pas à la présente audience. Malheureusement, elle n"a pas informé le greffe de la Cour de cette situation avant l"audience. Quoi qu"il en soit, je me suis déjà familiarisé avec le dossier, y compris son mémoire des arguments, et je l"ai informée que je ne trouvais rien en l"espèce établissant un motif de persécution. En conséquence, la décision de la Commission devrait être maintenue.

[7]      En conséquence, la présente demande est rejetée.
OTTAWA (Ontario)
Le 31 mai 2000
    
     Juge
Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.




Date : 20000531


Dossier : IMM-3651-99



OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MAI 2000

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ


ENTRE :

     VLADIMIR PROKOPENKP

     demandeur


     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

    

     Juge

Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-3651-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      VLADIMIR PROKOPENKP c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 23 mai 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

DATE DES MOTIFS :          le 31 mai 2000

ONT COMPARU :

Me Styliani Markaki                              POUR LE DEMANDEUR
Me Michel Pépin                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Styliani Markaki                              POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      [1996] A.C.F. no 21, IMM-803-95.

2      (1995), 93 F.T.R. 266, aux pages 273 et 274.

3      [1999] A.C.F. no 453, IMM-2476-98.

4      Section de première instance, IMM-2567-93, 22 mars 1994.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.