Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060410

Dossier : IMM-2709-05

Référence : 2006 CF 414

ENTRE :

GUILLERMO GUTIERREZ TRUJILLO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Il a fui ce pays pour les États-Unis le 20 avril 1999, parce qu'il craignait pour sa vie en raison de l'ELN, une organisation impliquée dans la guérilla colombienne. Il est demeuré aux États-Unis jusqu'au 27 août 2004. Pendant son séjour aux États-Unis, il a demandé l'asile sans succès et il a été sommé de quitter le pays le 25 septembre 2003. Quelques mois après la date à laquelle il aurait dû quitter les États-Unis, et pendant qu'il y restait illégalement, il aurait été informé pour la première fois de l'existence du programme canadien pour les réfugiés au sens de la Convention. Il prétend que la perte de son statut aux États-Unis, sa crainte de retourner en Colombie et le fait qu'il venait d'apprendre l'existence du programme canadien pour les réfugiés l'ont incité à venir ici. Le 27 août 2004, il est entré au Canada et a demandé l'asile à titre de réfugié au sens de la Convention ou une protection similaire.      

[2]                Dans une décision datée du 12 avril 2005, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d'asile au Canada du demandeur. Les présents motifs font suite à l'audition d'une partie de sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Commission.

CONTEXTE

[3]                Le demandeur était un homme d'affaires en Colombie. Par l'intermédiaire d'un organisme appelé [traduction] « Amis du Centre de conception-fabrication » , il a appuyé le candidat à la mairie Juan Carlos Mocado lors d'élections devant se tenir en octobre 1995. Son objectif, et celui de l'organisme auquel il appartenait, était d'améliorer, par leur intervention politique, les conditions violentes qui nuisaient au milieu des affaires colombien. Le demandeur soutient qu'à la fin d'avril 1995, quand son engagement politique est devenu chose connue, il a reçu un appel téléphonique d'un individu s'identifiant comme un membre de l'ELN. L'individu aurait accusé le demandeur de soutenir un [traduction] « candidat corrompu » . Pour cette raison, l'individu aurait exigé que le demandeur paie une somme considérable à l'ELN, destinée au candidat que cette dernière appuyait.   

[4]                Le demandeur soutient que, bien qu'il n'ait jamais eu affaire en personne à un membre de l'ELN, les menaces contre lui se sont accrues au point où il s'est senti obligé de quitter la Colombie parce qu'il craignait pour sa vie.

DÉCISION À L'ÉTUDE

[5]                La Commission a exposé ses conclusions concernant la demande d'asile du demandeur dans les termes suivants :

J'estime qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour étayer les allégations que le demandeur d'asile a soulevées à l'appui de sa demande. Plus particulièrement, je ne crois pas que l'ELN s'intéressait au demandeur d'asile ou que celui-ci serait exposé à un risque s'il retournait en Colombie. Plusieurs facteurs étayent ma conclusion portant que l'ELN ne s'intéressait guère au demandeur d'asile[1].

[6]                La Commission a conclu que le témoignage du demandeur n'était pas crédible ou digne de foi, principalement en raison d'éléments non plausibles. Deuxièmement, elle a conclu que le fait que le demandeur ait quitté trois fois la Colombie, après le premier contact présumé par l'ELN et avant son départ d'avril 1999, et y soit revenu chaque fois ne cadrait pas avec une véritable crainte subjective de persécution. Troisièmement, à la lumière de ses conclusions quant à la crédibilité même du demandeur, elle a choisi de n'accorder aucune valeur à certains documents propres à l'affaire fournis par le demandeur à l'appui de sa demande d'asile, y compris au rapport d'un psychologue dont la Commission a accepté le diagnostic mais pas le lien avec le récit qu'elle avait jugé bon de rejeter. Finalement, la Commission a conclu que le temps pris par le demandeur avant de venir au Canada après avoir vu rejeter sa demande d'asile aux États-Unis ne cadrait pas avec une véritable crainte de persécution.    

QUESTIONS

[7]                Au début de l'audience devant la Cour, l'avocat du demandeur a demandé l'autorisation de présenter une nouvelle question au sujet de la norme de contrôle, laquelle, il en convient, n'avait pas été soulevée dans les documents soumis à la Cour. L'avocat du défendeur a pressé la Cour ne pas examiner la question. Dans Arora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2], j'ai écrit aux paragraphes 8 et 9 de mes motifs :

[...] L'omission d'évaluer le demandeur relativement à la deuxième profession identifiée n'a pas été mentionnée comme une question en litige ni dans l'énoncé de la demande de contrôle judiciaire ni dans l'affidavit du demandeur qui semble avoir été signé et déposé bien après que l'avocat du demandeur a reçu le Dossier du Tribunal [...]

[...] Si, comme en l'espèce, le demandeur pouvait invoquer de nouveaux motifs de contrôle dans son mémoire, le défendeur subirait vraisemblablement un préjudice du fait qu'il n'aurait eu pas la possibilité de répondre à ce nouveau motif dans son affidavit ou, à tout le moins, encore une fois comme en l'espèce, d'envisager de produire un affidavit traitant de la nouvelle question [...]

La même chose peut être dite en l'espèce. En effet, la nouvelle question que l'avocat du demandeur se proposait de soulever devant la Cour n'avait pas même été mentionnée dans le mémoire des arguments du demandeur. Ainsi, je suis convaincu que le préjudice qui pouvait en découler pour le défendeur, voire pour l'équité de l'issue de la demande de contrôle judiciaire, était considérable.

[8]                En conséquence, j'ai décidé de ne pas entendre les arguments sur la question supplémentaire proposée.

[9]                Des questions de procédure entourant l'ordre inversé des interrogatoires ou les Directives no 7 du président ont été soulevées au nom du demandeur. Ces questions ont été séparées des questions de fond de la présente demande de contrôle judiciaire et ont été entendues par un autre juge. Elles feront l'objet de motifs et d'une ordonnance distincts.    

[10]            Il ne me reste donc qu'à trancher les questions du présumé déni de justice naturelle découlant de l'interdiction faite au conseil du demandeur d'intervenir pendant l'interrogatoire du demandeur par le président de l'audience, du recours aux seules conclusions sur la plausibilité pour soutenir la décision défavorable quant à la crédibilité du demandeur et donc quant au bien-fondé de sa crainte, ainsi que du refus par la Commission d'accorder de la valeur aux documents propres à l'affaire soumis par le demandeur pour appuyer sa demande.

ANALYSE

      a)          Norme de contrôle

[11]            L'analyse pragmatique et fonctionnelle visant à déterminer la norme de contrôle ne s'applique pas à la question du déni de justice naturelle ou d'équité procédurale. Dans Shaker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], mon collègue le juge Beaudry, en parlant de l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail)[4] a écrit :

[26]          Quand la Cour apprécie des allégations en matière d'équité procédurale, elle n'est pas tenue d'effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle appropriée [...] Si la Cour conclut qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale, elle n'est tenue à aucune déférence et la Cour annulera la décision.

[Référence omise.]

[12]            Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité du demandeur, et donc quant au bien-fondé de sa demande d'asile, ainsi que celles concernant la valeur à accorder aux documents propres à l'affaire soumis par le demandeur doivent, j'en suis convaincu, être considérées avec grande retenue. Ainsi, la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable[5].

            b)          Question du déni de justice naturelle ou d'équité procédurale

[13]            Au cours de l'audience devant la Commission et au cours de l'interrogatoire du demandeur par le président de l'audience, le conseil du demandeur, la même personne qui a comparu devant moi, a tenté d'intervenir afin de, pour reprendre ses mots, [traduction] « clarifier » la situation quand il a senti que le demandeur d'asile, le demandeur en l'espèce, comprenait mal les questions du président. La situation est devenue quelque peu confuse quand l'interprète, également présent à l'audience, est aussi intervenu. À un moment, le président de l'audience, en s'adressant au conseil, a déclaré :

[traduction] Donc je veux seulement parler, je veux seulement que le demandeur réponde aux questions. Si vous pouviez attendre votre tour pour faire vos commentaires, je vous en serais très reconnaissant.

La situation ne s'est pas améliorée immédiatement. Très peu après, le président de l'audience a de nouveau pris les devants. Il est consigné au dossier qu'il a affirmé :

[traduction] Monsieur. Monsieur. Pourriez-vous s'il vous plaît me laisser poursuivre? J'ai la page. Je l'ai ici. En fait, je prépare mes dossiers assez bien. Je lis presque toutes les pages. Donc je voulais seulement poser des questions au demandeur. Si vous désirez formuler des commentaires, Monsieur, vous le ferez plus tard, quand ce sera votre tour. Merci.[6]

[14]            Le demandeur aurait été perturbé par l'échange. Dans son affidavit soumis à la Cour, il affirme :

[traduction] Quand le commissaire a commencé à me poser des questions, il m'a demandé quand j'avais fait ma demande d'asile, si c'était au point d'entrée à mon arrivée au Canada ou plus tard. J'ai répondu que c'était 28 jours plus tard. En disant cela, je voulais dire que j'avais déposé devant la Commission du statut de réfugié le Formulaire de renseignements personnels (FRP) contenant les détails de ma situation 28 jours après l'avoir reçu de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), puisque c'était la date limite pour le déposer. Mon conseil est intervenu et a souligné au commissaire que, en fait, j'avais fait la demande au point d'entrée, que c'était consigné dans le FRP et que cela apparaissait sur le certificat d'admissibilité délivré par CIC au moment où j'ai fait ma demande. Les remarques de mon conseil ont passaablement agacé le commissaire, qui a lui a demandé d'une voix forte et sévère de ne plus l'interrompre. Cet échange m'a beaucoup inquiété. Je me suis senti très intimidé par le fait que la personne m'interrogeant était aussi le juge de mon affaire et ce sentiment s'est accentué quand il m'a semblé que le juge était fâché. Pendant le reste de l'audience, je me suis senti très nerveux parce que j'avais l'impression que le juge était fâché contre moi et contre mon avocat. J'ai également été très étonné que la personne ayant la fonction de juge dans mon affaire soit aussi la personne qui m'interroge sur ma situation et que mon avocat, dont j'avais retenu les services pour me représenter, ne puisse pas m'aider pendant l'interrogatoire par le commissaire puisque le commissaire lui avait dit de se taire.[7]

[15]            Seuls la transcription et l'affidavit du demandeur ont été mentionnés devant la Cour. Il était donc impossible pour la Cour, à l'audience, d'évaluer le ton de l'échange en question. Cela étant dit, selon la transcription, l'échange semblait tout à fait poli et, en fait, au bout du compte, le résultat de l'interrogatoire direct du président de l'audience a été favorable au demandeur. Le moment où le demandeur a demandé l'asile au Canada a cessé d'être une question devant la Commission puisqu'il était devenu clair que la demande d'asile avait été faite au point d'entrée.

[16]            Dans certaines circonstances, l'intervention d'un juge ou d'un commissaire pendant l'interrogatoire par un avocat ou un conseil ou celle d'un conseil pendant l'interrogatoire par un commissaire, comme en l'espèce, peut s'avérer très utile pour assurer la compréhension ou clarifier la situation. Cela étant dit, intervenir pendant qu'un autre interroge représente une question délicate et les interventions devraient être faites avec beaucoup de circonspection ou « judicieusement » . À partir des documents soumis à la Cour, je ne peux conclure qu'il y a eu un manquement à la justice naturelle ou à l'équité procédurale au cours de l'audition de la présente affaire par la Commission, qui justifierait l'intervention de la Cour.   

c)          Crédibilité du demandeur et bien-fondé de sa crainte - conclusions de non-plausibilité

[17]            Bien que les motifs de la Commission à ce sujet ne soient fondés sur les éléments non plausibles de la preuve, je suis convaincu que la Commission a tout simplement conclu que le récit du demandeur n'était pas plausible à la lumière des conditions en Colombie au moment concerné et particulièrement à la lumière des activités de l'ELN en Colombie. D'une manière semblable, la Commission a jugé que les actions du demandeur consistant à quitter la Colombie et à y revenir en trois (3) occasions distinctes pendant la période de présumée intimidation par l'ELN avaient contribué à rendre son récit peu plausible. Dans Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[8], mon collègue le juge Blanchard a écrit, au paragraphe 24 de ses motifs :

En outre, il est reconnu que le tribunal qui rend une décision fondée sur l'absence de vraisemblance doit agir avec prudence. Je crois qu'il est utile de reproduire le passage suivant tiré de L. Waldman, Immigration Law and Practice [...] qui traite des conclusions relatives à la vraisemblance et de l'effet de la preuve documentaire dont le tribunal dispose :

[traduction] [...] Les conclusions relatives à la vraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas particulièrement clairs - lorsque les faits tels qu'ils ont été présentés sortent tellement de l'ordinaire que le juge des faits peut avec raison conclure qu'il est impossible que l'événement en question se soit produit, ou lorsque la preuve documentaire dont dispose le tribunal démontre que les événements n'ont pas pu se produire de la façon dont l'affirme l'intéressé. Les conclusions relatives à la vraisemblance devraient donc être étayées par la preuve documentaire. En outre, le tribunal qui rend une décision fondée sur l'invraisemblance doit agir avec prudence, compte tenu en particulier du fait que les revendicateurs viennent de milieux culturels différents, de sorte que des actions qui pourraient sembler invraisemblables si elles étaient jugées selon des normes canadiennes pourraient être vraisemblables lorsqu'elles sont considérées par rapport aux antécédents de l'intéressé.

[Référence omise.]

[18]            Compte tenu de ce qui précède, et après avoir examiné la preuve documentaire portant sur les conditions dans le pays soumise à la Commission, le récit du demandeur constituant une partie de son Formulaire de renseignements personnels ainsi que son témoignage, je suis convaincu que la preuve documentaire étaye effectivement la décision de la Commission et qu'il s'agit en l'espèce d'un de ces « cas particulièrement clairs » où les faits tels qu'ils ont été présentés par le demandeur « sortent tellement de l'ordinaire » que la Commission pouvait conclure avec raison que ce qu'a vécu le demandeur n'a pu se dérouler comme il le prétend. En conséquence, en appliquant la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable, la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en tranchant comme elle l'a fait les questions relatives à la crédibilité du demandeur et au bien-fondé de sa crainte.

d)          Omission d'accorder de la valeur aux documents propres à l'affaire soumis par le demandeur

[19]            À cet égard, la Commission a écrit :

Le demandeur d'asile a produit des documents à l'appui de sa demande. Cependant, je n'accorde aucun poids aux documents qui reposent sur le récit du demandeur d'asile parce qu'il a comparu devant moi et j'ai vérifié la véracité du récit et j'estime qu'il n'est pas crédible. Pour ce qui est du rapport psychologique, j'accepte le rapport du médecin; toutefois, comme le rapport psychologique repose sur le récit du demandeur d'asile qui, selon moi, n'est pas crédible, je ne lui attribue aucun poids[9].

[20]            Au cours de l'audience devant la Commission, le président de l'audience a interrogé le demandeur au sujet de ses documents les plus importants, y compris au sujet du rapport du psychologue. Les documents en question ont tous été sollicités par le demandeur. Les personnes ayant fourni ces documents ne connaissaient pas de première main ce qu'avait vécu le demandeur avec l'ELN en Colombie, elles avaient plutôt tiré leurs informations du demandeur. Dans les circonstances, puisque la Commission a choisi de ne pas croire le récit du demandeur, et puisque j'ai conclu que la Commission pouvait faire ce choix, je suis convaincu qu'il s'ensuit, encore une fois en appliquant la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable, que la Commission pouvait aussi rejeter les éléments de preuve documentaire dont les sources d'information au sujet des présumées difficultés du demandeur étaient le demandeur lui-même.    

CONCLUSION

[21]            En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, dans la mesure où elle est fondée sur des questions autres que celles portant sur l'ordre inversé des interrogatoires ou les Directives no 7 du président. À la fin de l'audience, lorsqu'ils ont été consultés, ni l'un ni l'autre des avocats n'ont recommandé qu'une question soit certifiée. Je suis convaincu que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres. Aucune question ne sera certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 avril 2006

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-2709-05

INTITULÉ :                                                                GUILLERMO GUTIERREZ TRUJILLO

                                                                                    c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 15 MARS 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                          LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 10 AVRIL 2006

COMPARUTIONS :

Matthew Jeffery                                                            POUR LE DEMANDEUR

John Provart                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matthew Jeffery                                                             POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


Date : 20060410

Dossier : IMM-2709-05

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

GUILLERMO GUTIERREZ TRUJILLO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

            Pour ce qui est des questions soulevées dans la présente procédure jugée par la Cour à Toronto (Ontario), le mercredi 15 mars 2006, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross



[1] Dossier du tribunal, page 6.

[2] [2001] A.C.F. no 24 (QL).

[3] 2006 CF 185, 10 février 2006, [2006] A.C.F. no 201.

[4] [2003] 1 R.C.S. 539.

[5] Voir : Chowdhury c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2006 CF 139, au paragraphe [12], 7 février 2006, [2006] A.C.F. no 187.

[6] Dossier du tribunal, pages 184 et 185.

[7] Dossier de la demande, page 17.

[8] 2002 CFPI 653, 10 juin 2002, [2002] A.C.F. no 875.

[9] Dossier du tribunal, page 11.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.