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                                                                                                     Date : 20050629

                                                                                              Dossier : T-1605-04

                                                                                     Référence : 2005 CF 917

Ottawa (Ontario), le mercredi 29 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

ENTRE :

                     AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL LIMITED

                                                                                                        demanderesse

                                                                et

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

                  et SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS, INC.

                                                                                                               défendeurs

Que les extraits révisés ci-joints de la transcription des motifs rendus à l'audience tenue à Ottawa, le vendredi 17 Juin 2005, soient déposés conformément à l'article 51 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.         

                                                                                                       « Mireille Tabib »         

                                                                                                               Protonotaire              

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                           T-1605-04

INTITULÉ :                           AGUSTAWESTLAND INTERNATIONAL LIMITED

c.

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES

SERVICES GOUVERNEMENTAUX et          SIKORSKY INTERNATIONAL OPERATIONS, INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :    Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 juin 2005

MOTIFS DU

JUGEMENT :                       Madame la protonotaire Mireille Tabib

DATE DES MOTIFS :         le 29 juin 2005

COMPARUTIONS :

G. Cameron                                                            POUR LA DEMANDERESSE

M. Gardner                                                            

J. Brongers                                                              POUR LE DÉFENDEUR

T. Sandler                                                               (TPSGC)

B. Mills                                                                   POUR LA DÉFENDERESSE

Sikorsky International Operations

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BLAKE, CASSELS & GRAYDON s.r.l.                POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                          (TPSGC)

McCARTHY TETRAULT                                      POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)                                                     Sikorsky International Operations


Dossier T-1605-04

                                              LA COUR FÉDÉRALE

ENTRE :

                      AGUSTWESTLAND INTERNATIONAL LIMITED

                                                                                                        demanderesse

                                                                et

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

et SIKORSKY INTERNATIONAL

                                                                                                               défendeurs

Audience tenue devant Madame la protonotaire Tabib

de la Cour fédérale

Extraits de la transcription

Motifs du jugement

COMPARUTIONS :

G. Cameron

M. Gardner                                          pour la demanderesse

J. Brongers

T. Sandler                                           pour le défendeur (TPSGC)

B. Mills                                                 pour la défenderesse (Sikorksy)

AUDIENCE TENUE À :

La Cour fédérale

90, rue Sparks

11e étage, Salle d'audience 1104

Ottawa (Ontario)

le vendredi 17 juin 2005


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CONTRE-INTERROGATOIRE DE MICHEL RANCOURT

LA PROTONOTAIRE TABIB : Je suis prête à statuer sur l'objection. [Q. no 26, p. 7]

Il existe une règle générale selon laquelle il n'est pas opportun de réclamer des engagements lors du contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit. Un engagement peut être offert, mais nul n'est obligé de souscrire un engagement.

La décision Bland c. Commission de la capitale nationale (1989), 29 F.T.R.232, donne à entendre qu'il existe une exception à cette règle en ce qui a trait aux sujets sur lesquels on peut s'attendre que le déposant soit interrogé et dont on peut raisonnablement penser que le témoin a connaissance : il pourrait être jugé que le déposant a le devoir de se renseigner sur ces questions, ce qui donnerait lieu au devoir de consentir des engagements.

Sans décider si la décision Bland demeure aujourd'hui valable et susceptible d'application, il me semble que cette décision ne s'appliquerait que dans les cas où la question est directement pertinente dans l'instance en cause.


En l'espèce, pour ce qui est de la question 26 du contre-interrogatoire de Michel Rancourt, l'avis de demande ne soulève comme motif de contrôle judiciaire que la seule question de savoir si la personne choisie pour exercer les fonctions de surveillant de l'équité aurait dû obtenir le contrat, compte tenu d'un conflit d'intérêts. L'avis de demande n'invoque pas explicitement que le soumissionnaire retenu ne s'est pas conformé à la demande de proposition ou qu'on a manipulé ou élaboré la demande de proposition de façon à retenir un entrepreneur choisi à l'avance ou à favoriser le choix d'un entrepreneur en bons termes avec le présent défendeur.

Cette question peut avoir une pertinence, mais sa pertinence se rapporterait à la crédibilité du témoin.

Je ne crois pas que l'exception abordée dans Bland puisse s'étendre aux cas où la pertinence de la question a trait à la crédibilité du témoin ou à des questions en marge de celles que soulève directement l'instance.


Relativement à la question 26, je conclus que le défendeur n'était pas tenu de consentir l'engagement demandé.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Je vais statuer sur cette objection. [Q. no 168, p. 48]

Je conclus que la question est légitime dans le cadre d'un contre-interrogatoire. L'énoncé proposé au témoin constituait, il est vrai, une conclusion tirée de faits antérieurs. Le témoin peut, ou non, être d'accord avec les conclusions qu'on lui présente, mais à mon avis, il est instructif de connaître la position, la perception du témoin, de savoir s'il est d'accord avec cette conclusion et comment lui-même voit la situation.

Je considère qu'il est tout à fait légitime de présenter ce genre de déclaration au témoin au cours d'un contre-interrogatoire. Le témoin est totalement libre d'être d'accord ou non avec l'énoncé et il peut ensuite expliquer sa réponse.


Je suis convaincue qu'une suite appropriée à donner à cette situation aurait été d'expliquer une réponse positive ou négative, ce qui relève parfaitement du contre-interogatoire d'un témoin sur le sujet à propos duquel il est contre-interrogé et a témoigné.

L'objection est rejetée. **************

LA PROTONOTAIRE TABIB : Voici ma décision quant à cette objection. [Q. no 233, p. 70]

« La réponse va de soi » n'est pas une objection légitime à une question. Ou bien la question est pertinente ou bien elle ne l'est pas.

Il existe d'autres objections : l'objection relative à un privilège, l'objection fondée sur la forme irrégulière et ainsi de suite, mais je n'ai jamais entendu parler d'une objection fondée sur le fait que « la réponse va de soi » .

Une séquence de questions peut commencer avec une question menant à une réponse évidente, mais cette question, généralement, marque le début d'une nouvelle série de questions. Si des objections étaient accueillies au début d'une série de questions pour le motif que la réponse va de soi, tout contre-interrogatoire efficace d'un témoin serait restreint.

La question était pertinente; l'objection est rejetée.


Quant à savoir si M. Cameron est maintenant lié par sa déclaration selon laquelle il admet la position du défendeur, j'estime que le fait d'admettre la position du défendeur dans le but de pouvoir poursuivre son contre-interrogatoire n'équivaut pas à accepter la réponse de l'avocat pour tenir lieu de preuve d'un témoin; j'estime aussi qu'on a expressément requis la déposition du témoin un certain nombre de fois. Je ne crois pas qu'en convenant qu'il pouvait poursuivre le contre-interrogatoire en se fondant sur la position de l'avocat, l'avocat de la demanderesse ait renoncé à son droit de demander une décision relative à l'objection et d'obtenir une réponse du témoin à cette question.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Je vais statuer sur l'objection à la question 235, à la page 72 du contre-interrogatoire de M. Rancourt.

Je juge la question pertinente.

Elle est pertinente pour diverses raisons.


Formellement, elle serait tout à fait appropriée, puisque l'affidavit de M. Rancourt contient une allégation, une déclaration très claire que la soumission était conforme.

Jusqu'à un certain point, la seule présence de cette déclaration sous serment dans l'affidavit donne à l'avocat de la demanderesse une certaine latitude pour contre-interroger sur ce sujet dans le but d'établir la crédibilité du déposant.

Je conviens volontiers que la pertinence quant à la crédibilité comporte des limites, que la pertinence de scruter l'affidavit dans les moindres détails a aussi ses limites, comme l'a exposé la décision Merck, et que la question ne peut être admise si elle n'a aucune pertinence juridique.

Le juge Hugessen, cependant, a énoncé dans l'arrêt Merck Frosst une exception sans équivoque dans le cas de questions visant à vérifier la crédibilité personnelle du témoin. À mon avis, la question en l'espèce se classe aisément dans cette catégorie.

De plus, toutes les questions touchant l'attribution du contrat sont pertinente de manière accessoire.


Le juge Kelen a ordonné que la production des documents concernant l'attribution du contrat de surveillant de l'équité soit fondée sur la pertinence des documents.

Même si sa décision ne lie pas le juge du fond, nous ne pouvons certainement pas commencer à débattre la pertinence de ces documents à l'occasion de chaque requête interlocutoire.

J'estime qu'en ce sens, cette décision entraîne préclusion pour même question en litige en ce qui a trait aux questions interlocutoires dans le cadre de la présente instance. La décision ne lie peut-être pas le juge qui entend l'affaire au fond, mais le bon déroulement de la procédure en l'espèce exige qu'on ne demande pas à la Cour de se prononcer à nouveau et de changer d'avis sur la question de la pertinence à l'occasion de toutes et chacune des requêtes interlocutoires.


Étant donné la pertinence implicite des documents, qui découle de ce que l'ordonnance du juge Kelen exige le dépôt des documents présentant une pertinence quant à la question en litige, et étant donné la pertinence formelle qui résulte du lien avec une déclaration claire contenue dans l'affidavit et de la pertinence des questions visant la crédibilité, l'objection est rejetée.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : L'objection à la question 246 est rejetée.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Voici ma décision quant à cette objection. [Q. nos 251 et 252, p. 87 et 88]

L'objection est rejetée. J'estime qu'il ne s'agit pas de la même question.

Dans la question initiale, on a demandé à M. Rancourt s'il était au courant d'un certain principe ou d'une certaine politique qui a été exposée. Sa réponse a été « non » .

À mon avis, l'avocat de la demanderesse aurait eu le droit, à tout le moins, de demander : « Pouvez-vous préciser votre réponse? Dites-vous que vous ne connaissez pas cette politique ou qu'elle n'existe pas? »


Les questions suivantes tentent de différentes manières d'obtenir ce genre de précision. Ainsi, la question 251, qui cherche à savoir si le témoin est au courant de restrictions ou règles de portée générale, est une question plus globale qui vise à clarifier la réponse négative à la première question.

Il en va de même de la question 252, dans laquelle on demande si certaines règles, principes ou politiques dictent si un surveillant de l'équité devrait être un surveillant de l'équité dans l'évaluation.

Peut-être la question 252 aurait-elle été inutile si une réponse avait été apportée à la question 251.

Mais en fin de compte, une certaine latitude doit être accordée dans le contre-interrogatoire d'un témoin.

La ligne entre le harcèlement d'un témoin et la latitude requise pour s'assurer de bien comprendre et d'obtenir une réponse claire et utile n'est pas nettement tracée.


En l'espèce, compte tenu particulièrement qu'il y a eu plusieurs objections et qu'aucune des questions d'éclaircissement n'a trouvé réponse, il n'est pas possible de dire que la frontière entre les questions d'éclaircissement légitimes et le harcèlement a été franchie.

Les questions 249 et 252 sont des questions différentes. L'une cherche à savoir si le témoin connaît une politique ou un principe défini, l'autre demande si des règles, principes ou politiques établissent si un surveillant de l'équité peut être ou doit être un surveillant de l'équité dans l'évaluation. Les questions 249 et 252 ne sont pas une seule et même question. Il n'est pas pertinent de savoir si 251 et 252 sont la même question. M. Ciavaglia s'est opposé à l'une et à l'autre. Personne n'a obtenu de réponse.

Ma décision est que 249 et 252 ne sont pas la même question. Peut-être 251 et 252 sont-elles la même question, mais cela n'est pas pertinent. M. Ciavaglia s'est opposé tant à la question 251 qu'à la question 252; les deux objections sont mal fondées et toutes deux sont rejetées.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : L'objection [Q. no 266, p. 91] est rejetée, parce que je considère pas qu'il s'agit d'une question hypothétique inappropriée.

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CONTRE-INTERROGATOIRE D'ANDRÉ DUMAS

La question qui donne lieu à l'objection [Q. no 85, p. 22] est la suivante : [TRADUCTION] « Pourquoi dites-vous cela, monsieur? » C'est la question précise.

La réponse n'a pas été pas très instructive. La question « Pourquoi dites-vous cela, monsieur? » est légitime. Je ne vois pas très bien quelle objection on oppose à quelle question parce qu'une réponse a été fournie.

Pourriez-vous prêter assistance, M. Cameron, en identifiant la question pour laquelle vous demandez une décision?

M. CAMERON : La question est « Pourquoi dites-vous cela? »

La réponse apportée traite des raisons plutôt que des répercussions; ensuite, M. Ciavaglia a interrompu à plusieurs reprises en disant: « Il a déjà répondu à cette question. »

LA PROTONOTAIRE TABIB : La question 88, reformulée.

M. CAMERON : Je suppose qu'il s'agit de la dernière question ayant suscité une objection.


LA PROTONOTAIRE TABIB : Si je puis exprimer ma décision ainsi : La question posée, qui comprend les questions 85 à 88, est appropriée et l'objection qui s'y rapporte est rejetée.

Il ne s'agissait pas d'une question d'opinion et les réponses du témoin à la question 85 et aux tentatives suivantes de reformuler la question ne répondaient pas véritablement à la question posée. L'avocat de la demanderesse pouvait à juste titre poser la question et insister pour obtenir une réponse.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : [Q. no 104, p. 29] À mon avis, bien que la question sollicite une opinion, elle cherche à connaître une perception ou une réaction, ce qui se rapproche suffisamment des fonctions de ce témoin, au regard des faits sous examen, pour que la question quant à son opinion ou sa perception ne soit pas inappropriée.


En ce qui concerne sa nature hypothétique, je suis convaincue, je le répète, qu'une question n'est pas hypothétique du seul fait que le témoin nie les faits. Dans la mesure où il semble que la partie adverse compte, en toute bonne foi et avec quelque espoir de succès, établir une preuve pour réfuter le fait à l'origine ou étayer le postulat de la prétendue « question hypothétique » , la question est légitime et ne constitue pas une question hypothétique inadmissible.

L'objection est rejetée.

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CONTRE-INTERROGATOIRE DE NORMAN CRAWLEY

LA PROTONOTAIRE TABIB : [Q. no 24, p. 7] Le caractère hypothétique de la question est différent car, comme l'a expliqué M. Cameron, il semble bien que la question doive être hypothétique puisqu'elle vise à établir la compréhension qu'a le témoin de l'application d'une formule. Une question hypothétique s'avère donc indispensable.

En ce sens, une question portant sur l'application théorique d'une formule peut à bon droit être présentée sous forme d'une situation hypothétique. Objection rejetée.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Voici ma décision relativement à cette objection. [Q. no 41, p. 13]


À mon avis, le seul motif susceptible de soulever une objection est que la question sollicite l'opinion du témoin sur la possibilité de planifier ce programme sans connaître le temps requis pour effectuer une tâche.

Il n'y a pas d'interdiction formelle de requérir l'opinion de témoins.

Des opinions peuvent nécessiter la connaissance d'un expert, mais il est possible de requérir certaines opinions qui découlent naturellement des connaissances, attributions et responsabilités d'un témoin.

Dans le cas présent, je n'ai aucun motif de conclure que l'opinion requise est inadmissible, et l'objection est rejetée.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : En ce qui concerne cette objection [Q. no 54, p 17], elle est rejetée, un peu pour les mêmes motifs que la précédente.


La question vise à obtenir la compréhension du témoin sur la contribution normale des experts à l'élaboration d'un programme, ou sur la contribution que, selon son expérience, ils y apportent.

La question vise donc bien à obtenir une opinion, ou à tout le moins à s'informer de la connaissance du témoin sur ce qui se fait habituellement ou sur ce qui est nécessaire, mais une fois de plus, je n'ai aucun motif de conclure qu'il serait inapproprié que ce témoin des faits offre son opinion sur cette question.

J'ajouterais que si M. Cameron avait demandé au témoin de décrire la contribution réelle de l'expert retenu par Sikorsky, le témoin aurait dû répondre, le cas échéant: « Je ne sais pas. » La question qui a été posée est la suivante : « Qu'est-ce ces experts auraient dû apporter ou auraient habituellement apporté? »

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Ma décision relativement aux questions 84 et 85 [p. 29-30] est que l'objection est rejetée.


S'il est pertinent de savoir comment il est possible de commencer les essais en vol le jour même où le rapport doit être remis, et que la réponse indique que l'information requise est transmise tout au long de l'année, alors les questions visant à déterminer quels renseignements sont utilisés et quelle est la nature de l'information ainsi transmise tout au long d'une année et qui sert à l'évaluation préalable à la remise du rapport, sont fondées et pertinentes; et je suis d'avis qu'en l'occurrence, la question visant à établir si les données relatives à l'interférence électromagnétique proviennent du Green Vehicle ou d'autres sources de données est pertinente et légitime.

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CONTRE-INTERROGATOIRE DE MICHEL LAPOINTE

LA PROTONOTAIRE TABIB : Ma décision, en ce qui concerne exclusivement la pertinence de la question 74, est que, sur ce point, l'objection est rejetée.

L'avis de demande soulève explicitement l'existence d'un parti pris réel et manifeste comme motif de contrôle judiciaire.


Il est bien connu et accepté qu'il est permis d'avoir recours à une preuve extrinsèque pour prouver un parti pris. Si le parti pris résulte d'objectifs politiques, le fait qu'on ait demandé un avis juridique, peut-être pas le contenu de l'avis, je ne sais pas, mais le fait qu'on ait demandé un avis juridique en vue de réaliser un certain objectif peut fournir la preuve d'un état d'esprit, une question directement en litige en l'espèce.

La question en litige est l'état d'esprit et parti pris à l'égard duquel on allègue clairement qu'il découle d'événements survenus en 1993.

À mon avis, la preuve relative à un parti pris survenu entre 1993 et 2004 satisfait au critère de la pertinence.

Cela dit, je ne statuerai pas sur la question du privilège qui pourrait ou non être lié à l'existence et au contenu d'un avis juridique; les parties ont convenu que cette question serait tranchée à une date ultérieure, au besoin.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : [Q. 96, p. 31] Je ne suis pas sûre que la décision qui suit sera de quelque utilité à l'une ou l'autre partie.


Parce que j'ai tendance à être d'accord, en principe, et j'ai déjà statué qu'il n'est pas approprié de contre-interroger un témoin relativement à un document qu'il n'a pas reconnu.

Toutefois, je ne peux m'empêcher de penser que l'objection était un peu prématurée, parce que je ne sais pas où ceci mène, je ne sais pas si le témoin est en mesure d'attester que le document provient d'un service ou d'un autre ni s'il est capable d'identifier la provenance générale du document à sa face même, ce qui, en soi, n'est pas inapproprié.


Donc, comme je l'ai dit au moment où j'ai rendu mes motifs relativement au contre-interrogatoire portant sur un document, certaines questions peuvent être légitimes, d'autres pas. C'est un sujet difficile; tout dépend de la façon dont la question est formulée. Mais pour ce qui est de la question précise qui nous occupe : à sa face même, il semble bien qu'il s'agit d'un document du Projet des hélicoptères maritimes et qu'il traite d'une présentation concernant le Projet des hélicoptères maritimes; à sa face même, c'est le cas ou ce n'est pas le cas, selon la réponse que le témoin peut donner en se fondant sur ses connaissances. L'avocat sera probablement fort limité dans toute tentative de poursuivre plus avant sur cette question, mais cela dépend de la réponse que le témoin apportera.

La question, telle qu'elle est formulée, est légitime. Elle ne vise pas à obtenir autre chose que ce que le témoin peut dire quant au genre de document dont il semble s'agir.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Question 138, page 48.

Ma décision est que le défendeur n'était aucunement tenu de fournir cet engagement.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Voici ma décision quant à la question 169.

La pertinence d'une décision initiale de scinder le marché est explicitement alléguée dans l'avis de demande.

Je suis consciente que la pertinente formelle et la pertinence juridique sont deux choses différentes. La simple présence d'une allégation dans un acte de procédure ne signifie pas que l'allégation servira réellement la position de la partie qui la soulève et aura quelque pertinence à l'audience.


Cependant, la pertinence factuelle et la force probante de certains faits sont habituellement laissées à l'appréciation du juge du fond, à moins qu'en entendant la requête interlocutoire, je sois persuadée qu'il n'existe aucune chance que le juge leur attribue une force probante.

Du point de vue juridique, il me semble que pour prouver un état d'esprit et un parti pris, dans la mesure où il est allégué que le parti pris résulte d'événements passés et qu'on a eu l'intention d'y donner suite, les tentatives pour donner suite au parti pris constituent une preuve légitime et peut-être pertinente pour établir l'existence du parti pris allégué.

En fin de compte, le juge qui présidera l'instruction décidera si l'idée d'un marché, qui n'a pas été réalisée dans les faits, constitue effectivement une preuve de parti pris; je laisse cette question au juge du fond.

Au stade actuel, la pertinence formelle et la pertinence juridique sont suffisantes pour permettre la question. L'objection est rejetée.

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LA PROTONOTAIRE TABIB : Je vais me prévaloir de ma prérogative de rendre des motifs succincts relativement à la requête de la demanderesse pour une ordonnance enjoignant à l'avocat du ministre de s'abstenir de faire obstacle indûment à la poursuite du contre-interrogatoire en présentant de brèves observations, parce qu'en fin de compte, je ne rendrai pas une ordonnance visant expressément le ministre, comme on l'a demandé.

L'ordonnance énoncera plutôt des instructions quant à la façon dont les interventions devront être faites.

Les commentaires quant au motif pour lequel ces instructions s'avèrent nécessaires sont qu'il semble y avoir eu un malentendu de la part du défendeur en ce qui a trait à l'applicabilité du paragraphe 246(1) des Règles.

À mon avis, le contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit est un témoignage dans la même mesure et de la même manière que s'il était rendu en audience publique.    


Il s'agit du témoignage sous serment d'un témoin quant à sa connaissance personnelle; en conséquence, il n'est ni admissible ni légitime que l'avocat réponde pour le compte du témoin.

Comme cela se produit en salle d'audience, il est convenable que l'avocat offre de prêter assistance pour élucider une question ou exposer la position de la partie au regard d'une question.

Cependant, la position de la partie n'équivaut pas à la déposition du témoin et, qu'on ait accepté l'offre d'assistance de l'avocat ou non, l'avocat qui contre-interroge un témoin est en droit d'attendre une réponse de la part du témoin.

En statuant sur les objections, j'ai maintes fois déclaré que l'objection était prématurée.

Il est entendu que les questions en litige sont très nombreuses et que cette demande de contrôle judiciaire couvre un champ plus vaste qu'à l'ordinaire, et il est compréhensible que l'avocat du défendeur se fasse une opinion relativement à la pertinence et essaie de contenir les questions dans les limites de ce qu'il estime être pertinent.


Comme je l'ai mentionné, une certaine marge de manoeuvre doit être accordée à tout avocat qui contre-interroge l'auteur d'un affidavit ou un témoin durant l'instance. Cette marge de manoeuvre doit exister lors du contre-interrogatoire visant à mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin, un processus en soi accusatoire et agressif, qui, de nouveau, mène à la zone mal définie entre le contre-interrogatoire énergique et efficace et le harcèlement du témoin.

Dans les exemples présentés à la Cour pour étayer la requête de la demanderesse, je suis convaincue que le point au-delà duquel cette marge de manoeuvre doit cesser n'avait pas été atteint.

Les objections étaient prématurées, tout comme les objections selon lesquelles « c'est la même question, le témoin a déjà répondu » .

L'approche agressive et les questions reformulées tiennent de la nature même du contre-interrogatoire.

Avant qu'un juge réprimande un avocat pour harcèlement d'un témoin, la conduite du contre-interrogatoire doit être un peu plus agressive que la façon dont l'avocat de la demanderesse a mené le contre-interrogatoire jusqu'à maintenant.


Compte tenu de ces observations, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de prononcer une ordonnance visant à enjoindre à l'avocat du défendeur de s'abstenir de faire obstacle indûment à la poursuite du contre-interrogatoire.

Je pense que les instructions quant à la forme que devront prendre les interventions autres que des objections, de même qu'une compréhension du fait que l'avocat du demandeur est tout à fait libre de refuser l'assistance de l'avocat du défendeur, de refuser que celui-ci témoigne ou réponde à la place du témoin ou de refuser d'acquiescer au réinterrogatoire du témoin durant le contre-interrogatoire, suffisent pour me donner l'assurance que toute intervention future sera réduite au minimum.

En ce qui a trait aux objections, on ne peut pas demander à l'avocat du défendeur de s'abstenir de formuler des objections, mais je suis persuadée que celui-ci, comme l'a fait remarquer avec justesse M. Brongers, se conformera aux décisions et motifs déjà rendus relativement aux objections.

Quant aux dépens, les décisions, dans l'ensemble, ont donné raison à la demanderesse.


Il est vrai qu'à quelques reprises, on n'a pas demandé qu'une décision soit rendue. Comme je l'ai déjà dit, peut-être la prudence est-elle la mère de la sûreté, mais en l'occurrence dans bien des cas, on a renoncé à demander une décision parce qu'elle s'avérait superflue compte tenu d'une réponse déjà donnée ou de décisions rendues précédemment.

Dans l'ensemble, je conclus que l'issue de la requête, très clairement, est surtout favorable à la demanderesse. En conséquence, la demanderesse aura droit aux dépens calculés conformément au tarif, quelle que soit l'issue de la cause.

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