Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990111

     Dossier : IMM-838-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 11 JANVIER 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

Entre

     MY LIEN CHIEM,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE

     La Cour déboute la demanderesse de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : Marshall E. Rothstein

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990111

     Dossier : IMM-838-98

Entre

     MY LIEN CHIEM,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge ROTHSTEIN

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour faire droit à l'appel formé par la demanderesse contre la mesure d'exclusion prise à son égard. La validité de cette mesure d'exclusion n'est pas contestée. Il se pose uniquement la question de savoir si, pour parvenir à sa conclusion, la section d'appel de l'immigration s'est fondée sur des facteurs non pertinents et s'est ainsi laissée influencer à tort dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation au regard des raisons d'ordre humanitaire.

[2]      La demanderesse avait fait une demande parrainée d'immigration. Par la suite, elle s'est vu délivrer un certificat de mariage et a eu un enfant, ce dont elle n'a pas informé l'agent des visas. Elle a obtenu son visa pour le Canada.

[3]      À son arrivée au point d'entrée au Canada, elle a mis l'agent d'immigration au courant de son mariage et du fait qu'elle avait un enfant. Elle s'est vu dénier le droit d'établissement. Après jugement de l'affaire par les autorités de l'immigration, une mesure d'exclusion a été prise le 28 janvier 1994, dont elle a interjeté appel auprès de la section d'appel de l'immigration.

[4]      Par la suite il y a eu une ordonnance en date du 13 novembre 1997, par laquelle le juge M. B. O'Byrne de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta s'est prononcé en ces termes :

     [TRADUCTION]

     1. Malgré l'existence d'un certificat de mariage qui consacre en apparence le mariage entre la demanderesse et le défendeur dans la commune de My Hoa Hung, province d'An Giang, République du Viet Nam, il n'y a pas eu d'acte solennel, donc pas de mariage valide; par conséquent la demanderesse est libre de tout lien matrimonial.         

[5]      L'appel formé par la demanderesse a été entendu le 26 novembre 1997 par la section d'appel de l'immigration qui, après avoir assez longuement examiné les éléments de preuve visiblement contradictoires sur son mariage, a conclu qu'elle n'était pas un témoin digne de foi. La demanderesse soutient que par suite de l'ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, la question de son mariage n'était pas un facteur à prendre en considération, et qu'en s'y fondant pour tirer ses conclusions en matière de crédibilité, la section d'appel de l'immigration s'est laissée influencer à tort dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire contre elle.

[6]      La section d'appel de l'immigration était tenue de respecter le jugement de la Cour du Banc de la Reine, ce qu'elle a fait. Elle était cependant appelée à exercer sa compétence pour juger l'affaire au regard des raisons d'ordre humanitaire. Dans ce contexte, je ne pense pas qu'elle ait commis une erreur en relevant les contradictions entre les éléments de preuve relatifs au mariage en question pour conclure que la demanderesse n'était pas un témoin digne de foi.

[7]      Voici ce qu'elle a conclu à ce sujet :

     [TRADUCTION]

     " je conclus que l'appelante croyait qu'elle était légalement mariée au moment de la délivrance de son visa tout comme elle le pensait les années subséquentes. Je conclus qu'elle a cherché à tromper les autorités de l'immigration sur sa situation matrimoniale et sur l'existence d'une personne à charge jusqu'à son arrivée au point d'entrée à Vancouver. Je conclus aussi, compte tenu de la probabilité la plus forte, qu'à cette audience elle a activement essayé de me tromper en vue d'une décision en sa faveur.         

[8]      Je ne vois rien d'irrégulier dans les observations ci-dessus. Elles ne constituent pas le rejet ou l'inobservation du jugement de la Cour du Banc de la Reine. Elles portent sur les faits et gestes de la demanderesse au sujet de son mariage. Ces faits et gestes peuvent être pris en considération dans l'appréciation de la crédibilité et dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de jugement au regard des raisons d'ordre humanitaire. Je conclus que dans l'exercice de ce pouvoir, la section d'appel de l'immigration n'a pas pris en compte des facteurs non pertinents ni ne s'est laissée influencer à tort.

[9]      La Cour déboute la demanderesse de son recours en contrôle judiciaire.

     Signé : Marshall E. Rothstein

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 1 1janvier 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-838-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      My Lien Chiem

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      17 décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN

LE :                      11 janvier 1999

ONT COMPARU :

M. Charles R. Darwent              pour la demanderesse

Mme Lorraine Neill                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Darwent Law Office                  pour la demanderesse

Calgary (Alberta)

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.