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                                                                                                                                           Date : 20020625

                                                                                                                            Dossier : IMM-2108-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 708

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                                     AGNÈS PIERRE

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Agnès Pierre, la demanderesse, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision défavorable en date du 18 avril 2001 par laquelle la fonctionnaire de l'immigration P.M. Johnson, (la fonctionnaire) a refusé la demande d'établissement présentée au Canada par la demanderesse en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 pour des raisons d'ordre humanitaire.

LES FAITS

  • [2]                 La demanderesse, une citoyenne de la Grenade, est entrée au Canada à titre de visiteuse le 6 novembre 1995 avec un passeport de la Grenade. La demanderesse a trois filles dont deux, âgées respectivement de 23 et de 11 ans, sont des citoyennes de la Grenade vivant à la Grenade. Sa troisième fille, qui est citoyenne canadienne, Nidette Arel Waterman, est âgée de trois ans et elle vit avec sa mère au Canada. À l'époque où la demande d'autorisation a été instruite, la demanderesse était également enceinte d'un quatrième enfant.
  • [3]                 La demanderesse a témoigné qu'avant de venir au Canada, elle vivait avec son frère, Stephen Pierre, dont l'état mental est instable, ses enfants et son ancien conjoint dominateur et violent, Roger Thompson, le père de ses deux enfants qui vivent à la Grenade. Alors qu'elle était à la Grenade, la demanderesse était propriétaire de sa propre entreprise de vêtements et de produits de beauté à la Grenade et elle exploitait cette entreprise en plus de travailler au Rex Grenadian Hotel.
  
[4]                 Au Canada, la demanderesse a d'abord vécu chez des amis, puis avec le père de son troisième enfant qui est né au Canada. La demanderesse affirme qu'elle a été victime de menaces et de violences de la part du père de son troisième enfant et qu'elle l'a quitté en 1997. La demanderesse travaille illégalement depuis son arrivée au Canada : elle est femme de ménage pour huit employeurs distincts et gagne entre 600 et 700 $ par mois.

  • [5]                 La demanderesse affirme que, suivant l'avis juridique qu'elle a reçu, elle n'était pas admissible à revendiquer le statut de réfugié et que c'est la raison pour laquelle elle a demandé, en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, une évaluation du risque sur le fondement de raisons d'ordre humanitaire.
  • [6]                 La demanderesse soutient qu'elle ne peut retourner à la Grenade en raison des violences dont elle a fait l'objet de la part de Roger Thompson, le père de ses deux filles nées à la Grenade. Elle affirme qu'il est probable que les actes de violence continuent si elle retourne à la Grenade. La demanderesse explique qu'elle a également peur de son frère dont l'état mental est instable, Stephen Pierre.
  
[7]                 Dans une lettre datée du 21 avril 1999 et adressée au Centre de traitement des cas de Vegreville, l'ancienne avocate de la demanderesse a formulé des observations au sujet des raisons d'ordre humanitaire invoquées par la demanderesse en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. On trouve le paragraphe suivant dans cette lettre :

[Traduction] Mme Pierre a aussi fait l'objet de violences physiques de la part de son frère dont l'état mental est instable Stephen Pierre, qui l'a agressée avec des instruments dangereux à plusieurs reprises. Elle a réclamé la protection des autorités locales, qui ont trouvé amusant son récit des agressions et qui n'ont rien fait pour lui porter secours. Mme Pierre craint que son frère dont l'état mental est instable, qui habite le seul domicile de la famille, inflige des sévices à elle et à son enfant né au Canada et elle croit qu'elle ne pourrait compter sur une protection efficace de la part des autorités de la Grenade.


  • [8]                 Une entrevue a eu lieu le 17 janvier 2001 à laquelle la demanderesse s'est présentée en compagnie d'un étudiant d'une clinique juridique.
  • [9]                 La décision défavorable de la conseillère en citoyenneté et en immigration P.M. Johnson a été rendue le 18 avril 2001.

DÉCISION

[10]            La fonctionnaire a rejeté la demande de dispense de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration présentée par la demanderesse. Voici quelques extraits des notes SSOBL que la fonctionnaire a rédigées et présentées pour motiver sa décision :

[Traduction]

·         « Mme Pierre affirme qu'elle fait le ménage chez plusieurs employeurs différents depuis environ décembre 1995. Elle affirme gagner entre 600 et 700 $ par mois et travailler une journée par semaine pour chaque employeur et être payée en espèces. »

            ·        « Aucune preuve de revenu n'a été produite au sujet de ses revenus. »

·        « Le père de son enfant canadien est un citoyen canadien et, bien qu'il ne subvienne pas aux besoins de l'enfant, Mme Pierre admet qu'il s'occupe à l'occasion de son enfant les week-ends lorsqu'elle doit travailler. »


            ·        « Aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet des violences qu'aurait déjà commises cet individu ou qu'il pourrait commettre à l'avenir (son ex-petit ami se trouve à la Grenade) » . La fonctionnaire fait remarquer que la requérante a produit une copie de la décision de la CISR qu'elle a désignée comme étant le FRP (formulaire de renseignements personnels) d'une autre personne qui était présumée être un réfugié au sens de la Convention en raison de la situation de violence qui existait à la Grenade. La fonctionnaire a souligné que [Traduction] « Ces situations sont, à mon avis, totalement différentes et l'avocate n'a offert aucune explication pour démontrer en quoi cette situation s'appliquait à sa cliente et elle n'a soumis aucune preuve concrète de violences. »

            ·        « Les incidents de violence n'ont jamais été signalés à la police. »

            ·        « La requérante et son ex-petit ami n'entretiennent plus aucun lien. Leur relation a pris fin il y a au moins cinq ans et les craintes de la requérante ne semblent reposer sur aucun motif logique. »

            ·        « J'ai examiné l'arrêt Baker, mais aucune preuve ne m'a été soumise pour démontrer que l'enfant courrait un risque s'il devait retourner avec sa mère à la Grenade. Elle est jeune (d'âge préscolaire) et est en bonne santé et il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne pourrait pas s'adapter à une nouvelle vie à la Grenade avec sa mère. »

·                  La fonctionnaire a également fait remarquer que [Traduction] « L'enfant a au Canada un père qui est citoyen canadien et, advenant le cas où Mme Pierre ne voudrait pas que sa fille quitte le Canada, c'est un choix qui s'offre à elle. »

            ·        « Mme Pierre a également à la Grenade un enfant mineur qui a besoin d'elle. Il faut aussi tenir compte des intérêts de cet enfant. »


            ·        La fonctionnaire a également souligné que [Traduction] « Mme Pierre n'a pas démontré qu'elle s'était établie au Canada et elle n'a pas présenté de preuve crédible tendant à démontrer qu'elle s'exposerait à des difficultés excessives si elle devait retourner à la Grenade. »

            ·        La fonctionnaire signale aussi que [Traduction] « Mme Pierre a violé les conditions du cautionnement qu'elle avait signé en 1996 en faisant défaut de se présenter pour les dispositions qui devaient être prises au sujet de son renvoi et en travaillant sans permis. Cette violation a donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrestation. Le mandat a été exécuté et elle a été remise en liberté sur versement d'un cautionnement en espèces étant donné qu'elle s'occupait alors de son enfant âgé de trois ans. Elle fait par ailleurs l'objet d'une mesure de renvoi. »

QUESTIONS EN LITIGE

1)         La fonctionnaire a-t-elle ignoré des faits ou des éléments de preuve pertinents ou a-t-elle tenu compte de facteurs non pertinents?

2)         La fonctionnaire a-t-elle omis de tenir compte des raisons d'ordre humanitaire et des intérêts de l'enfant né au Canada de la demanderesse?

3)         La fonctionnaire a-t-elle commis une erreur de droit, outrepassé sa compétence et omis de tenir compte de la preuve en ce qui concerne la question de l'évaluation des risques?


NORME DE CONTRÔLE

[11]            Dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, le juge L'Heureux-Dubé a conclu, aux pages 857 et 858, que la norme de contrôle judiciaire applicable dans le cas des décisions prises en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi et de l'article 2.1 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, est celle du caractère raisonnable simpliciter :

[...] Je conclus qu'on devrait faire preuve d'une retenue considérable envers les décisions d'agents d'immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l'analyse, de son rôle d'exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi. Toutefois, l'absence de clause privative, la possibilité expressément prévue d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, Section de première instance, et la Cour d'appel fédérale dans certaines circonstances, ainsi que la nature individuelle plutôt que polycentrique de la décision, tendent aussi à indiquer que la norme applicable ne devrait pas en être une d'aussi grande retenue que celle du caractère « manifestement déraisonnable » . Je conclus, après avoir évalué tous ces facteurs, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.

  

Je vais donc appliquer la norme du caractère raisonnable simpliciter à la présente demande de contrôle judiciaire.

[12]            La norme du caractère raisonnable a été définie par le juge Iacobucci dans l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, aux pages 776 et 777 :

[....] Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s'il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve. Un exemple du premier type de défaut serait une hypothèse qui n'avait aucune assise dans la preuve ou qui allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve. Un exemple du deuxième type de défaut serait une contradiction dans les prémisses ou encore une inférence non valable.


ANALYSE

1)         La fonctionnaire a-t-elle ignoré des faits ou des éléments de preuve pertinents ou a-t-elle tenu compte de facteurs non pertinents?

  • [13]            La demanderesse affirme que la fonctionnaire a commis une erreur de droit en concluant qu'elle n'avait soumis aucune preuve de ses revenus alors qu'en fait, la demanderesse a produit de nombreuses lettres d'attestation d'emploi. La demanderesse fait valoir qu'une de ces lettres mentionne même qu'elle était payée 80 $ toutes les deux semaines.
  • [14]            Sur ce point, je constate que la fonctionnaire a également fait remarquer, dans ses notes, que la demanderesse avait fait le ménage chez divers employeurs différents depuis environ 1995 et qu'elle était payée en espèces. Il se peut fort bien que la fonctionnaire ait commis une erreur en déclarant qu'aucune preuve de revenus n'avait été soumise. Je suis d'avis que cette erreur n'est pas à ce point déterminante pour justifier l'intervention de la Cour [Chaudri c. Canada (M.E.I.), (1986) 69 N.R. 114, aux pages 116 et 117 (C.A.F.)].
  
[15]            Dans ses notes, la fonctionnaire affirme que la demanderesse n'a soumis « aucune preuve concrète de violences » . Dans l'affidavit qu'elle a souscrit le 14 juin 2001, la demanderesse affirme toutefois que, lors de son entrevue, elle a effectivement déclaré qu'elle avait également peur que son frère (dont l'état mental est qualifié d' « instable » dans les observations relatives aux raisons d'ordre humanitaire qui ont été soumises le 21 avril 1999) lui fasse du mal.

  • [16]            Dans ses notes, la fonctionnaire ne fait aucune allusion au frère de la demanderesse dont l'état mental est instable. Nulle part dans ses notes elle n'aborde la question de l'élément de risque que la demanderesse a soulevé lors de son entrevue et le défendeur n'a pas contre-interrogé la demanderesse au sujet de son affidavit. Je me vois donc forcé de me prononcer sur l'élément de risque que la demanderesse a soulevé lors de son entrevue et dont la fonctionnaire n'a pas fait état dans ses notes. Les seuls commentaires qu'a formulés la fonctionnaire étaient qu'il n'y avait « aucune preuve concrète de violences » . La fonctionnaire a bel et bien examiné l'allégation de la demanderesse au sujet des violences dont elle avait fait l'objet de la part de son ex-petit ami. Elle a conclu : [Traduction] « Aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet de violences qu'aurait déjà commises cet individu ou qu'il pourrait commettre à l'avenir » et : [Traduction] « La requérante et son ex-petit ami n'entretiennent plus aucun lien. Leur relation a pris fin il y a au moins cinq ans et les craintes de la requérante ne semblent reposer sur aucun motif logique. »
  • [17]            La conclusion que la fonctionnaire a tirée au sujet de l'ex-petit ami me semble raisonnable. J'estime toutefois que, comme elle n'a pas même mentionné une seule fois le frère de la demanderesse « dont l'état mental est instable » dans ses notes, force est de se demander si elle a jamais examiné cette question ou si elle l'a totalement négligée.
  
[18]            Je me suis longuement interrogé pour savoir si cette omission était suffisamment grave ou importante pour justifier l'intervention de la Cour et j'en suis arrivé à la conclusion que je devais intervenir.

  • [19]            Deux facteurs m'ont aidé à en arriver à cette conclusion. Premièrement, la demanderesse a fait mention à l'audience de l'affidavit dans lequel elle affirmait que son frère lui ferait du mal. En second lieu, il y a les observations écrites dans lesquelles son avocate affirme que le frère de la demanderesse habite le seul domicile de la famille. Il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur les inférences qui peuvent être tirées de ces facteurs. Ce qui est certain, c'est que la fonctionnaire n'a pas mentionné dans ses notes le second élément de risque qui aurait amené la demanderesse à craindre pour sa sécurité et pour celle de son enfant, en l'occurrence son frère instable.
  • [20]            Le défendeur soutient que la fonctionnaire ne disposait d'aucun élément de preuve lui permettant de penser que le frère de la demanderesse ferait du mal à cette dernière ou à son enfant. Le défendeur soutient que les observations de l'avocate de la demanderesse ne constituent pas des éléments de preuve et que la fonctionnaire n'était pas obligée de tenir compte de ce facteur. Je ne suis pas de cet avis. J'estime qu'il ressort à l'évidence de son affidavit que la demanderesse avait peur de son frère « dont l'état mental est instable » et qu'elle a porté ce fait à l'attention de la fonctionnaire lors de l'audience. Le défendeur avait le choix de contre-interroger la demanderesse au sujet de cette déclaration. Or, il ne l'a pas fait. Il ne peut maintenant prétendre que la fonctionnaire a tenu compte du frère « dont l'état mental est instable » et qu'elle a rejeté cet élément au motif qu'il ne justifiait pas les craintes formulées par la demanderesse au sujet de son retour. Les motifs de la fonctionnaire ne renferment tout simplement aucun élément qui me permettrait de tirer une telle conclusion.
  

  • [21]            Le défendeur essaie d'établir une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux de l'affaire Wynter c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000) 185 F.T.R. 211, en affirmant que, comme il n'y a aucune preuve ferme au sujet d'actes de violence de la part du frère de la demanderesse, la fonctionnaire n'était pas obligée de tenir compte de ce facteur dans ses notes ou dans ses motifs. Je ne suis pas de cet avis. J'estime que la fonctionnaire disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir légitimement considérer le frère « dont l'état mental est instable » comme une menace pouvant justifier les craintes de la demanderesse.
  • [22]            Dans le jugement Wynter, précité, le juge Teitelbaum a tenu les propos suivants qui, à mon sens, s'appliquent au cas qui nous occupe :
  

[ 38]      Bien qu'il ne soit pas contesté que le décideur n'est pas tenu d'énumérer chacun des éléments de preuve qui lui sont soumis, le processus de prise de décision doit comprendre un examen équitable et complet de toutes les considérations pertinentes, et cela doit se refléter dans ses motifs. L'agent a certainement le loisir d'accepter ou de rejeter des renseignements, mais il ne peut omettre de tenir compte de certains de ceux-ci. Dans le cas où un document ou un renseignement particulier est rejeté, le demandeur doit être avisé des motifs fondant le rejet, particulièrement lorsque le document ou le renseignement servait à étayer sa position. Dans un tel cas, l'agent doit, à tout le moins, commenter le document ou le renseignement.

[23]            Je suis d'avis que la fonctionnaire a commis une erreur en ne formulant pas de commentaires au sujet du frère de la demanderesse « dont l'état mental est instable » . Qui plus est, il est impossible de savoir si la fonctionnaire a tenu compte des intérêts supérieurs de l'enfant par rapport au frère « dont l'état mental est instable » de la demanderesse. La fonctionnaire n'y fait pas allusion dans ses notes et elle n'a souscrit aucun affidavit qui aurait permis de savoir si elle en a tenu compte.

  • [24]            Pour les motifs que je viens d'exposer, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
  • [25]            La demanderesse propose la certification des questions suivantes :
  

1.       Compte tenu de l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, de la Cour suprême, la fonctionnaire a-t-elle fait défaut de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant comme un « facteur important » ou de lui accorder un « poids et une importance considérables » ? Qu'est-ce que ce critère exige?

2.      Un fonctionnaire commet-il une erreur en concluant qu'il n'y a aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'un enfant canadien court un risque lorsque l'avocat a déclaré dans ses observations écrites que l'enfant s'expose effectivement à un risque?

  
  • [26]            En ce qui concerne la première question, je suis d'avis que cette question a été tranchée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh c. Canada (M.C.I.), 2002 C.S.C. 1. La Cour d'appel du Canada s'est elle aussi penchée sur la question dans l'arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Alexander Henri Legault, [2002] C.A.F. 125. Il n'y a donc pas de question grave de portée générale.
  • [27]            Pour ce qui est de la seconde question proposée, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'une question grave de portée générale. Il est évident que les allégations contenues dans les observations de l'avocate ne constituent pas des éléments de preuve. En l'espèce, j'ai conclu que la fonctionnaire disposait d'éléments de preuve suivant lesquels la demanderesse avait peur de son frère « dont l'état mental est instable » .

[28]            En conséquence, je ne vais pas certifier que la présente affaire soulève une question grave de portée générale au sens de l'article 83 de la Loi sur l'immigration.
  

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR :

1.         ACCUEILLE la présente demande de contrôle judiciaire;

2.                    RENVOIE l'affaire à la Commission pour qu'elle tienne une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué.

                                                                                                                             « Edmond P. Blanchard »         

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                           IMM-2108-01

INTITULÉ :                                        Agnès Pierre c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              19 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                      25 juin 2002

  

COMPARUTIONS :

Micheal Crane                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

David Tyndale                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                                                                               POUR LA DEMANDERESSE

166, rue Pearl, bureau 100

Toronto (Ontario)    M5H 1L3

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

2 First Canadian Place

Bureau 2400, C.P. 36

Exchange Tower

Toronto (Ontario)    M5X 1K6

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