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Date : 20200611

Dossier : IMM-5229-19

Référence : 2020 CF 681

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2020

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

ADEDAMOLA OLADAPO ADELEYE

OLUWATUMININU YETUNDE ADELEYE

MOJOLAOLUWA ADEWUNMI ADELEYE

MOROLALUWA ADESOLA ADELEYE

MOMOREOLUWA ADEBOLA ADELEYE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire du refus de leur demande d’asile. J’ai rejeté cette demande de contrôle judiciaire. Les demandeurs présentent maintenant une requête visant l’anonymisation de l’intitulé. Ils soutiennent que la publication de mon jugement les exposera à un risque de représailles. Je rejette leur requête. Bien que notre Cour ait adopté une approche généreuse en ce qui concerne les ordonnances d’anonymisation dans les affaires touchant l’immigration et les réfugiés, je conclus que les risques invoqués par les demandeurs sont incompatibles avec les conclusions que j’ai tirées relativement à leur demande d’asile.

I.  Contexte

[2]  Les demandeurs sont une famille de cinq personnes provenant du Nigéria. Ils ont demandé l’asile au Canada au motif que des membres de leur famille élargie souhaitaient pratiquer une mutilation génitale féminine [MGF] sur les trois demanderesses mineures. La Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté leur demande d’asile et, en appel, la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] l’a rejetée à son tour. La SPR avait des préoccupations importantes quant à la crédibilité des demandeurs. La SAR a conclu que, même en tenant pour avérés les faits allégués, les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [PRI]. Autrement dit, ils n’étaient pas des réfugiés parce qu’ils pouvaient échapper à la persécution alléguée en se réinstallant ailleurs au Nigéria.

[3]  J’ai récemment rejeté la demande de contrôle judiciaire visant la décision de la SAR : 2020 CF 640. Quelques jours après que j’ai rendu ma décision, les demandeurs ont présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance d’anonymisation de l’intitulé. Ils soutiennent que la publication de ma décision dans des bases de données telles que CanLII ou sur le site Internet de la Cour fédérale les mettrait en danger s’ils retournaient au Nigéria. Ils affirment que si l’agent de persécution apprenait qu’ils se sont fondés sur ses gestes pour présenter une demande d’asile au Canada, ils seraient exposés à des risques de représailles. Le défendeur ne consent ni ne s’oppose à la requête.

[4]  Les demandeurs ont présenté leur requête au moyen d’une lettre informelle. Ils se sont dits prêts à signer un affidavit attestant la véracité des faits allégués dans la requête. Il n’est pas nécessaire de les obliger à le faire car, même en tenant pour avérés les faits exposés dans la requête, j’estime qu’ils n’ont pas satisfait le critère pour la prise d’une ordonnance d’anonymisation.

II.  Analyse

[5]  Il est utile d’amorcer l’analyse en passant en revue les exceptions au principe de la publicité des débats judiciaires, à la fois de manière générale et dans le contexte spécifique des affaires touchant l’immigration et les réfugiés. Je vais ensuite me pencher sur le cas des demandeurs.

A.  Le principe de la publicité des débats judiciaires et ses exceptions

[6]  Les tribunaux mènent leurs activités en public. Le juge Louis LeBel de la Cour suprême du Canada a déclaré que « [l]e principe de la publicité des débats judiciaires relève incontestablement des valeurs fondamentales du droit procédural canadien » (Lac d’Amiante du Québec Ltée c 2858-0702 Québec Inc, 2011 CSC 51, au paragraphe 62, [2001] 2 RCS 743 [Lac d’Amiante]). Le principe de la publicité des débats judiciaires est protégé par la constitution, en tant que composante de la liberté d’expression et de la liberté de la presse : Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326. Les articles 26 et 29 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoient que les audiences et les dossiers de notre Cour sont publics.

[7]  Il existe des exceptions au principe de la publicité des débats judiciaires. Les tribunaux reconnaissent de plus en plus que l’accès du public aux instances judiciaires peut empiéter sur le droit à la vie privée des plaideurs et d’autres personnes : Lac d’Amiante. Dans certains cas, la publicité des débats judiciaires peut nuire à l’accès à la justice si les plaideurs doivent renoncer à leur droit à la vie privée pour faire valoir leurs droits.

[8]  Ainsi, les législateurs ont prévu des exceptions au principe de la publicité des débats judiciaires pour des catégories entières de dossiers dans les cas où la nature de l’affaire est telle que rendre l’affaire publique aurait vraisemblablement des effets préjudiciables importants sur les personnes touchées. Les dossiers liés au droit de la famille et à la protection de la jeunesse et les poursuites criminelles pour des infractions sexuelles sont des exemples bien connus de catégories d’affaires où diverses mesures visent à protéger la vie privée des participants : voir, par exemple, Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art. 15; Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, LO 2017, c 14, ann. 1, art. 87; Code criminel, LRC 1985, c C-46, art. 486.4.

[9]  Dans les situations où une affaire n’appartient pas à une catégorie assujettie à des restrictions automatiques au principe de la publicité des débats judiciaires, les parties peuvent néanmoins demander à la Cour d’exercer son pouvoir inhérent d’imposer de telles restrictions au cas par cas. Les Règles des Cours fédérales prévoient explicitement certaines situations : aux termes du paragraphe 29(2), la Cour peut ordonner que l’instruction d’une instance se déroule à huis clos et, suivant les articles 151 et 152, elle peut ordonner que des documents qui seront déposés soient considérés comme confidentiels. La partie qui demande une telle ordonnance doit démontrer que celle-ci est nécessaire pour protéger un intérêt légitime et que ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur le principe de la publicité des débats judiciaires : R c Mentuck, 2001 CSC 76, au paragraphe 32, [2001] 3 RCS 442; voir aussi Dagenais c Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835; Sierra Club of Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 RCS 522. Dans certains cas, la justification des limites au principe de la publicité des débats judiciaires va de soi et n’exige aucune preuve : AB c Bragg Communications Inc, 2012 CSC 46, [2012] 2 RCS 567. Toutefois, la honte et l’embarras ou le souhait de ne pas dévoiler ses affaires personnelles, sans plus, ne sont généralement pas suffisants pour s’écarter du principe de la publicité des débats judiciaires : S c Lamontagne, 2020 QCCA 663, au paragraphe 17.

B.  L’anonymat et les affaires touchant l’immigration et les réfugiés

[10]  Suivant l’alinéa 166c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], les audiences de la SPR et de la SAR se tiennent à huis clos. Toutefois, quand une demande de contrôle judiciaire est présentée à notre Cour, la Loi ne prévoit pas d’exception au principe de la publicité des débats judiciaires. Les articles 26 et 29 des Règles des Cours fédérales demeurent applicables. Cependant, les juges de notre Cour sont bien conscients que de telles affaires soulèvent fréquemment des questions délicates ou de nature intime qui se rapportent à une période traumatique de la vie d’un demandeur et que le demandeur hésite à dévoiler.

[11]  Pour ces raisons, les juges de notre Cour tentent, dans la mesure du possible, de rédiger leurs motifs d’une manière qui minimise la divulgation de renseignements personnels. Par exemple, dans mes motifs se rapportant à la présente affaire, je n’ai pas nommé l’agent de persécution ni mentionné l’endroit précis au Nigéria où les événements allégués auraient eu lieu. De plus, les moteurs de recherche commerciaux ne permettent pas d’effectuer des recherches dans les décisions publiées dans CanLII ou sur le site Internet de notre Cour. Ainsi, une recherche utilisant le nom du demandeur principal dans un moteur de recherche commercial ne permettrait pas de trouver le jugement de notre Cour.

[12]  Dans certains cas, ces mesures pourraient s’avérer insuffisantes. Dans des cas appropriés, notre Cour s’est montrée disposée à anonymiser l’intitulé d’affaires en matière d’immigration et de réfugiés. La prise de telles ordonnances se fait principalement dans deux types de circonstances, qui ne doivent toutefois pas être considérés comme des catégories rigides.

[13]  Dans la première catégorie de cas, l’anonymisation de l’intitulé vise à prévenir le préjudice pouvant découler de la divulgation de certains types de renseignements personnels, peu importe l’issue de l’affaire. Le fait que l’affaire porte sur l’immigration n’a pas d’incidence directe sur l’analyse : des ordonnances similaires seraient prises en vue de protéger des renseignements similaires dans d’autres contextes. En particulier, notre Cour a pris de telles ordonnances pour ne pas divulguer que le demandeur ou une autre personne avait subi une agression sexuelle : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 640; IMPP c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 259; LF c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 534; AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 237; AC c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1196. La divulgation de ce fait aurait vraisemblablement pour effet de victimiser à nouveau la personne et de nuire à sa guérison. D’autres décisions ont été anonymisées pour ne pas dévoiler la séropositivité du demandeur : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 629; XY c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 39. La divulgation de ce fait pourrait exposer le demandeur à la discrimination.

[14]  Dans la seconde catégorie de cas, l’anonymisation de l’intitulé vise à prévenir le préjudice que pourraient subir les demandeurs à leur retour dans leur pays d’origine. Un tel préjudice peut prendre diverses formes. Il se peut que la décision divulgue une caractéristique personnelle du demandeur, comme l’apostasie ou l’homosexualité, qui est illégale dans le pays d’origine : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 325, [2010] 2 RCF 75; AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 640. Il se peut que la décision divulgue des activités criminelles qui, même si elles n’ont pas entraîné une déclaration de culpabilité, ont mené à l’interdiction de territoire : Untel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1057. La décision peut aussi révéler l’appartenance du demandeur à un parti ou à une organisation politique qui fait souvent l’objet de persécution dans le pays d’origine : SK c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 788; NK c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1040; MN c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 796. Dans tous ces cas, il y a des raisons de croire que les autorités du pays de renvoi soumettraient le demandeur à de mauvais traitements si elles prenaient connaissance de certaines allégations ou de certains renseignements contenus dans la demande d’asile, peu importe le bien-fondé de cette dernière.

[15]  La seconde catégorie englobe aussi les cas ayant trait à un agent de persécution non étatique, tel qu’un cartel de la drogue : AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 165; FGH c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 54. Dans un cas, l’intitulé a été anonymisé pour empêcher que l’époux de la demanderesse, qui était le présumé agent de persécution, apprenne que son épouse avait demandé l’asile au Canada : EF c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 842 [EF].

[16]  Un certain nombre d’observations peuvent être tirées de ces cas.

[17]  Premièrement, notre Cour a conclu de manière constante que l’anonymisation de l’intitulé est une restriction mineure au principe de la publicité des débats judiciaires. Cependant, l’anonymisation n’est pas accordée automatiquement et doit être justifiée.

[18]  Deuxièmement, le préjudice qui doit être démontré est d’une ampleur moindre que le critère applicable au statut de réfugié ou de personne à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi. Pour obtenir l’anonymisation de l’intitulé, le demandeur n’est pas tenu de prouver ce qui constituerait essentiellement une demande d’asile sur place. La barre est moins haute. Comme l’a écrit mon collègue le juge Richard Southcott dans la décision EF, au paragraphe 8, le but d’une telle ordonnance peut inclure « l’atténuation du risque de violence ».

[19]  Troisièmement, même si cela peut sembler contre-intuitif, le rejet de la demande d’asile n’exclut pas une ordonnance d’anonymisation; voir, par exemple, RS c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 13. Le rejet de la demande d’asile ne signifie pas que le demandeur n’est exposé à aucun risque, mais simplement que le risque n’atteint pas le seuil requis ou que, pour d’autres motifs, les conditions régissant l’octroi de l’asile ou de la protection n’étaient pas réunies. Cela est particulièrement vrai dans les cas où le demandeur a été jugé interdit de territoire au Canada. De même, le rejet d’une demande d’asile au motif que le demandeur dispose d’une protection adéquate de l’État ne veut pas dire qu’il n’existe aucun risque. Toutefois, une ordonnance d’anonymisation ne peut reposer sur un risque de préjudice qui a été rejeté explicitement au cours du processus de détermination du statut de réfugié.

[20]  Quatrièmement, la Cour rend souvent de telles ordonnances aux premières étapes de la procédure, au moment où elle n’est pas en mesure d’apprécier la preuve ou d’évaluer le bien-fondé de la décision contestée. Les décisions prises à ces premières étapes reposent davantage sur les allégations des demandeurs que sur une analyse exhaustive de la preuve.

[21]  Ainsi, notre Cour a adopté une approche généreuse pour ce qui est d’accorder des ordonnances d’anonymisation dans les affaires touchant l’immigration et les réfugiés, dès lors que la preuve porte à croire que le risque de préjudice dépasse un simple inconvénient ou un simple embarras.

C.  Application à la présente affaire

[22]  Dans la présente affaire, les demandeurs invoquent essentiellement leur crainte de représailles si l’agent de persécution apprend qu’ils l’ont nommé dans leur demande d’asile. Je dois juger si l’anonymisation de l’intitulé est nécessaire pour prévenir ce préjudice et si les effets bénéfiques sont plus importants que les effets préjudiciables sur le principe de la publicité des débats judiciaires.

[23]  Comme dans la plupart des affaires de ce genre, la modification de l’intitulé aurait peu d’effets préjudiciables. Rien ne laisse penser que les demandeurs tentent de se soustraire à l’attention légitime du public. Rien ne démarque cette affaire des centaines d’affaires touchant l’immigration et les réfugiés que notre Cour tranche à chaque année.

[24]  Cela m’amène au préjudice que les demandeurs tentent d’éviter en demandant l’anonymat. Une particularité de la présente affaire est que les demandeurs présentent leur requête après le rejet de leur demande de contrôle judiciaire. De plus, le préjudice qui est maintenant invoqué est inextricablement lié au préjudice qui servait de fondement à la demande d’asile. Mon analyse est rendue encore plus difficile par le fait que chaque section de la CISR a fondé le rejet de la demande d’asile sur un raisonnement différent. La SPR a exprimé de sérieux doutes concernant la crédibilité de la plupart des éléments de preuve à l’appui de la demande d’asile des demandeurs, y compris leur propre témoignage. De son côté, la SAR n’a pas évalué la crédibilité des demandeurs. Elle a conclu que, même en présumant que les événements avaient eu lieu comme le prétendent les demandeurs, ces derniers disposaient d’une PRI dans les grandes villes du Nigéria.

[25]  Voici donc la situation. Les demandeurs peuvent, comme l’envisage la SAR, choisir de se réinstaller ailleurs au Nigéria, là où l’agent de persécution ne pourra pas les trouver. Dans ce scénario, l’agent de persécution ne peut leur causer aucun préjudice, même s’il prend connaissance du jugement de notre Cour. Les demandeurs peuvent aussi choisir de se réinstaller à un endroit où ils auront des contacts avec leur famille, ce qui pourrait mener à ce que l’agent de persécution ait vent de leur retour au Nigéria et les trouve. Dans un tel scénario, c’est à ce stade que la crainte de représailles des demandeurs entre en jeu. À partir de ce moment-là, si on suppose pour les besoins de l’analyse que l’agent de persécution les retrace et prend connaissance de la décision de notre Cour, deux hypothèses doivent être envisagées.

[26]  Selon la première hypothèse, le récit des demandeurs est vrai : l’agent de persécution est prêt à recourir à la violence pour pratiquer la MGF sur les demanderesses mineures. Dans ce scénario, l’agent de persécution, dont la motivation est liée à sa volonté d’imposer le respect des coutumes, aura vraisemblablement à nouveau recours aux menaces et à la violence pour arriver à ses fins. Il est difficile de comprendre en quoi la motivation de l’agent de persécution changerait s’il prenait connaissance des renseignements contenus dans la demande d’asile des demandeurs. Une ordonnance d’anonymisation n’aurait pas pour effet, pour reprendre la formulation de mon collègue dans la décision EF, d’atténuer le risque de violence. Si les demandeurs devaient subir un préjudice, ce serait en raison de leur décision de ne pas se prévaloir d’une PRI.

[27]  Selon la deuxième hypothèse, le récit des demandeurs est faux ou, comme l’a laissé entendre la SPR à plusieurs reprises dans sa décision, « embelli ». Il m’est alors difficile de savoir où s’achève le mensonge et où commence la vérité, de façon à trouver un fondement factuel pour l’ordonnance d’anonymisation. Si la personne que les demandeurs ont désignée comme étant l’agent de persécution existe, mais n’a pas agi comme l’allèguent les demandeurs, il se peut que ces derniers ressentent de l’embarras comme toute autre personne qui aurait menti au tribunal, mais le but des ordonnances d’anonymisation n’est pas de protéger les gens contre ce genre d’embarras.

[28]  Les demandeurs ont aussi signalé brièvement que leur demande d’asile – et, on peut le supposer, la décision de notre Cour – divulgue [TRADUCTION] « des renseignements très personnels », y compris le fait [TRADUCTION] « que leurs enfants ont été ciblés pour subir une mutilation génitale féminine et qu’un membre important de leur famille est leur agent de persécution ». Ils ne présentent aucune preuve concernant le préjudice qui pourrait découler de la divulgation de ces renseignements. Je ne suis pas en mesure de prendre connaissance d’office de la façon dont ces questions sont perçues au Nigéria. Les demandeurs ne soutiennent pas que ce préjudice relève de la première catégorie de situations que j’ai décrite précédemment. Par conséquent, il est préférable que la question soit tranchée à un moment ultérieur à la suite d’une argumentation appropriée fondée sur une preuve adéquate.

[29]  Par conséquent, l’ordonnance d’anonymisation sollicitée par les demandeurs n’est pas nécessaire pour prévenir une possibilité de préjudice établie par la preuve.

[30]  Pour ces motifs, la requête des demandeurs sera rejetée.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-5229-19

LA COUR ORDONNE :

1.  La requête des demandeurs visant l’anonymisation de l’intitulé est rejetée.

2.  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Sébastien Grammond »

Juge

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-5229-19

INTITULÉ :

ADEDAMOLA OLADAPO ADELEYE, OLUWATUMININU YETUNDE ADELEYE, MOJOLAOLUWA ADEWUNMI ADELEYE, MOROLALUWA ADESOLA ADELEYE, MOMOREOLUWA ADEBOLA ADELEYE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 11 JUIN 2020

COMPARUTIONS :

Joseph Granton

POUR LES DEMANDEURS

James Todd

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell, LLP

Avocats

(Toronto) Ontario

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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