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     Date : 19980129

     Dossier : IMM-588-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 JANVIER 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     EUGENE THEOBALDS,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     ORDONNANCE

         Vu la demande d'annulation de la décision datée du 8 janvier 1997 et signée le 24 janvier 1997 par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel du requérant,

         LA COUR ORDONNE :

         La demande de contrôle judiciaire du requérant

est rejetée.

                             John D. Richard

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980129

     Dossier : IMM-588-97

ENTRE

     EUGENE THEOBALDS,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

[1]      Le requérant demande que soit annulée la décision datée du 8 janvier 1997 et signée le 24 janvier 1997 par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel.

[2]      Le requérant prétend que la Commission n'avait pas compétence pour prendre cette décision parce que sa décision interlocutoire sur la compétence rendue le 17 juin 1996 était erronée en droit.

[3]      Le requérant ne conteste pas la décision rendue par la Commission pour tout autre motif.

[4]      En 1984, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Il a interjeté appel de cette mesure devant la Commission, qui a suspendu l'exécution de la mesure le 21 octobre 1987. L'ordonnance portant sursis à l'exécution de l'expulsion a été prorogée à de nombreuses occasions et selon les conditions fixées par la Commission.

[5]      L'ordonnance la plus récente est datée du 17 décembre 1993 et signée le 6 janvier 1994. Il y est dit que le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion est prorogé pour un an, et que la Commission réexaminera le cas le 17 décembre 1994 ou vers cette date. Le 19 octobre 1994, la Commission a avisé qu'elle se proposait de réexaminer le cas.

[6]      Le 13 décembre 1994, le ministre s'est fondé sur la règle 33 des Règles de la section d'appel de l'immigration pour demander une ordonnance portant annulation du sursis d'exécution, rejetant l'appel et enjoignant l'exécution de la mesure d'expulsion.

[7]      Le requérant et son avocat n'ont pas été avisés de la demande fondée sur la règle 33 avant le 17 décembre 1994.

[8]      Après avoir décidé qu'elle avait compétence, la Commission, par souci de précision seulement, a maintenu le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion en attendant qu'il soit statué sur la demande du ministre fondée sur la règle 33 et, dans une audition ultérieure, elle a fait droit à la demande du ministre, rendu une ordonnance portant que l'ordre de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion était annulé, que l'appel était rejeté et que la mesure d'expulsion devait être exécutée dès que les circonstances le permettaient.

[9]      Le requérant n'a pas contesté la validité de la mesure d'expulsion prise le 13 septembre 1994. Il a interjeté appel de cette mesure devant la Commission conformément à l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, invoquant le motif que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada.

[10]      La demande du ministre fondée sur la règle 33 reposait sur l'omission du requérant de se présenter comme il était tenu de le faire, ainsi que sur la preuve de son casier judiciaire.

[11]      L'avocat du requérant soutient que la Commission n'avait pas compétence pour statuer sur la demande fondée sur la règle 33 parce que le sursis d'exécution avait expiré, et que le requérant était un résident permanent ayant le droit d'entrer et de demeurer inconditionnellement au Canada. La Commission était dessaisie parce que la seule question qu'elle avait à trancher, soit la décision sur la mesure d'expulsion, avait déjà été réglée du fait de l'expiration de la période durant laquelle les conditions dont était assorti son sursis devaient être respectées. L'avocat s'appuie sur l'alinéa 24(1)b) de la Loi.

[12]      Cet argument n'est pas étayé par les dispositions applicables de la Loi sur l'immigration.

[13]      Le paragraphe 73(1) de la Loi prévoit que, ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la Commission peut :

         a)      soit y faire droit;
         b)      soit le rejeter;
         c)      soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur l'alinéa 70(1)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci.

[14]      À l'évidence, seul l'acte de faire droit à un appel ou de le rejeter constitue une décision définitive sur l'appel. L'acte d'accorder un sursis d'exécution est une mesure temporaire. Cette idée se précise davantage dans les dispositions suivantes de l'article 74 de la Loi.

[15]      Le paragraphe 74(2) de la Loi dit que lorsque la Commission accorde un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, l'appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la Commission, et que celle-ci réexamine le cas chaque fois qu'elle juge opportun de le faire.

[16]      En vertu du paragraphe 74(3) de la Loi, lorsque la Commission a suspendu l'exécution d'une mesure de renvoi, elle peut, à tout moment

     a)      modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles;
     b)      annuler son ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, rejeter l'appel et ordonner l'exécution, ou accueillir l'appel.

[17]      Il appartient à la Commission de décider s'il y a lieu d'accueillir ou de rejeter l'appel. L'appelant, dans un tel cas, ne peut acquérir le droit inconditionnel de demeurer au Canada en l'absence d'une ordonnance de la Commission.

[18]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant est rejetée.

                                 John D. Richard

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-588-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Eugene Theobalds c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 28 janvier 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

EN DATE DU                      29 janvier 1998

ONT COMPARU :

    David Matas                      pour le requérant
    Sharlene Telles-Langdon              pour l'intimé
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    David Matas                      pour le requérant
    Winnipeg (Manitoba)
    George Thomson
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour l'intimé

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