Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010130

Dossiers : T-2276-00

T-2358-00

ENTRE :

              LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

JANICE COCHRANE

demandeurs

et

LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]                Le commissaire à l'information du Canada (le défendeur) a déposé un avis de requête dans lequel la réparation suivante est demandée :

[TRADUCTION]

(1)                Une ordonnance, conformément aux règles 3, 8 et 47(2), accordant au commissaire à l'information une prorogation du délai dans lequel il peut déposer son avis de comparution dans le dossier T-2276-00;


(2)                Une ordonnance, conformément aux règles 3, 8, 53, 54, 55 et 302 permettant que les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers T-2276-00 et T-2358-00 soient regroupées en un dossier de façon qu'il y ait un seul calendrier procédural, que les nouveaux éléments de preuve soumis par les parties soient versés dans un seul dossier, que les éléments de preuve qui ont déjà été produits dans chacun des dossiers respectifs soient rassemblés en un seul dossier, qu'il n'y ait qu'un seul ensemble de contre-interrogatoires et qu'une seule audience soit tenue;

(3)                Une ordonnance, conformément aux règles 386 et 389 des Règles de la Cour fédérale (1998), désignant un juge responsable de la gestion de l'instance, qui devra tenir une conférence de règlement du litige conformément aux règles 387 à 389, de façon à essayer de restreindre les points litigieux dans les demandes de contrôle et de déterminer :

a) si une question se pose au sujet du pouvoir que possède le commissaire à l'information de mener enquête sur les plaintes découlant du refus de communication de tout ou partie des documents demandés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, et mentionnés dans les dossiers du bureau du CIC énumérés à l'annexe A des ordonnances du commissaire à l'information adjoint du 22 novembre et du 11 décembre 2000;

b) si une question se pose au sujet du pouvoir que possède le commissaire à l'information de mener enquête sur les plaintes découlant du présumé refus de communication lorsque le responsable de l'institution fédérale a omis de communiquer les documents demandés qui sont mentionnés dans les dossiers du bureau du CIC énumérés dans la partie I de l'annexe A des ordonnances du 22 novembre et du 11 décembre 2000, dans le délai prévu dans l'avis de prorogation donné en vertu de l'article 9;

c) si une question se pose au sujet du pouvoir que possède le commissaire à l'information de mener enquête sur les plaintes relatives à d'autres dossiers mentionnés dans la partie 2 de l'annexe A des ordonnances du 22 novembre 2000 et du 11 décembre 2000, lorsque le CIC a demandé une prorogation de trois ans;

(4)                Une ordonnance, compte tenu de ce qui précède, autorisant le commissaire à l'information à déposer sa preuve par affidavit, dans le dossier commun, dans les dix jours suivant la délivrance d'une ordonnance rendue conformément à la règle 389 en vue de régler les questions susmentionnées.

[2]         Les demandeurs ont accordé leur consentement sauf en ce qui concerne la désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance. Le défendeur sollicite la désignation d'un juge responsable de la gestion des instances de façon que ces demandes puissent faire l'objet d'une conférence de règlement du litige destinée à définir et à restreindre les points litigieux.


[3]         La règle 383 prévoit la désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance. Les règles 386 et 387 prévoient la tenue d'une conférence de règlement du litige. L'une des questions que le juge qui tient pareille conférence peut aborder est celle de la restriction des points litigieux.

[4]         L'avocat du procureur général du Canada et Janice Cochrane s'opposent à la désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance en alléguant que cela n'est pas nécessaire.

[5]         Je souscris aux arguments qui ont été avancés à ce sujet. Les demandes de contrôle judiciaire n'ont été présentées qu'au mois de décembre. Elles viennent à peine de prendre naissance. La désignation d'un juge responsable de la gestion de l'instance n'est pas assujettie à des règles strictes. Toutefois, à mon avis, il n'est pas justifié d'imputer des ressources judiciaires à la gestion de ces demandes à un stade si peu avancé de l'affaire. L'avocat des demandeurs a clairement dit que ces demandes de contrôle judiciaire se rapportent uniquement à la question du pouvoir que possède le commissaire à l'information défendeur de délivrer une assignation à l'égard des dossiers mentionnés dans la partie II de l'annexe A des ordonnances que cette cour a rendues les 22 novembre et 1er décembre 2000.


[6]         Je suis d'accord avec l'avocat des demandeurs pour dire qu'il n'y a pas de confusion et qu'il n'est pas nécessaire de restreindre les points litigieux, parce que la question qui se pose en l'espèce est clairement énoncée. Cela n'empêchera pas la désignation possible d'un juge responsable de la gestion de l'instance dans l'avenir, mais en ce moment, pareille mesure semble prématurée et inutile et cette partie de la requête est rejetée.

[7]         À la suite de l'audition de la requête, les avocats des parties ont tenté d'en arriver à un consensus au sujet d'une ordonnance. J'ai lu les lettres qui ont été échangées entre les avocats, à savoir les lettres des 25, 26 et 29 janvier. Il n'y a pas eu de consensus et la Cour rendra une ordonnance. Étant donné que la Cour est par ailleurs saisie de la question de l'étendue de l'ordonnance de confidentialité, je ne m'arrêterai pas à cette question.

[8]         À ces motifs, l'ordonnance suivante est rendue :

(1)         le défendeur bénéficiera d'une prorogation du délai dans lequel il peut déposer une comparution;

(2)         les dossiers T-2276-00 et T-2358-00 sont réunis de façon que les délais prévus par les Règles de la Cour fédérale (1998) s'appliquent simultanément à la conduite des deux demandes et qu'il y ait un seul échéancier procédural, que les nouveaux éléments de preuve à présenter soient versés dans un seul dossier, que les éléments de preuve qui ont déjà été produits dans chaque dossier soient rassemblés en un seul dossier, qu'il n'y ait qu'un ensemble de contre-interrogatoires et qu'une seule audience soit tenue;


(3)         le défendeur est autorisé à présenter sa preuve, le cas échéant, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date de cette ordonnance.

[9]         Les demandeurs ont sollicité les dépens de l'audition de cette requête conformément à leurs observations écrites, mais la question des dépens n'a pas été débattue. Par conséquent, aucune ordonnance n'est rendue à ce sujet.

[10]       Les présents motifs seront déposés dans le dossier T-2276-00 et insérés dans le dossier T-2358-00 où ils auront la même force et le même effet que s'ils y avaient été déposés.

                                                                                                                                         E. Heneghan                                  

                                                                                                                                               J.C.F.C.                                      

Ottawa (Ontario)

Le 30 janvier 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DE DOSSIER :                                        T-2276-00

T-2358-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et JANICE COCHRANE

et

LE COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 25 JANVIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN EN DATE DU 30 JANVIER 2001.

ONT COMPARU :

Alain Préfontaine                                              POUR LES DEMANDEURS

Daniel Brunet                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                             POUR LES DEMANDEURS

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Le commissaire à l'information du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.