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Date : 19980220


Dossier : T-1204-97

OTTAWA (Ontario), le vendredi 20 février 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED


     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29


     ET un appel interjeté d'une

     décision d'un juge de la citoyenneté


     ET

     MOHAMMAD ASLAM MINHAS,

     appelant.



     JUGEMENT

     VU le présent appel qui a été entendu à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 10 février 1998, et les motifs de jugement prononcés ce jour;

     LA COUR STATUE CE QUI SUIT :

     L'appel est rejeté.




                                     B. Reed

    

                                     JUGE




Traduction certifiée conforme





Suzanne Bolduc, LL.B.




Date : 19980220


Dossier : T-1204-97


     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29


     ET un appel interjeté d'une

     décision d'un juge de la citoyenneté


     ET

     MOHAMMAD ASLAM MINHAS,

     appellant.



     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE REED

[1] Il s'agit en l'espèce d'un appel, par voie de procès de novo, d'une décision par laquelle un juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant ne satisfaisait pas aux conditions de résidence prescrites à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.

[2] La jurisprudence pertinente est bien connue. Elle permet dans certaines circonstances qu'une personne qui est à l'étranger soit traitée comme si elle se trouvait au pays, aux fins des exigences de l'alinéa 5(1)c). Le critère général applicable pour déterminer si un cas entre dans cette catégorie consiste à examiner si l'appelant a centralisé son mode de vie au Canada, c'est-à-dire si le Canada est le pays avec lequel l'appelant a les liens les plus solides.

[3] Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant ne satisfaisait pas à ces critères. Elle a écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]
     D'après les précédents de la Cour fédérale, pour établir sa résidence, la personne doit démontrer qu'elle a centralisé tant dans l'intention que dans les faits son mode de vie au Canada. Si l'existence d'une telle résidence est établie, les absences du Canada n'ont aucun effet sur celle-ci tant et aussi longtemps qu'il est démontré que la personne n'a quitté le Canada que temporairement et qu'elle y a toujours conservé une forme concrète et réelle de résidence. J'ai par conséquent examiné votre cas pour déterminer si vous aviez établi votre résidence au Canada avant de vous en absenter, et s'il est donc possible de considérer ces absences comme des périodes de résidence.
     Quant à la question de savoir si vous aviez établi votre résidence au Canada en y centralisant votre mode de vie, ma conclusion est négative.
     Vous êtes arrivé au Canada le 31 mars 1993, à titre d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement. Moins d'un mois plus tard, soit le 25 avril, vous êtes retourné au Koweit. À partir de cette date jusqu'au moment où vous avez présenté votre demande de citoyenneté canadienne le 27 novembre 1996, vous avez été absent du Canada pendant une période d'environ 585 jours. À l'heure actuelle, vous vivez et travaillez au Koweit. Vous avez quitté le Canada quelques jours après avoir présenté votre demande de citoyenneté canadienne le 4 décembre 1996, et vous êtes rentré au pays il y a 2 jours, soit le 28 avril 1997, pour l'audience tenue devant moi.
     Ces faits m'amènent à conclure que vous n'avez fait que des séjours temporaires au Canada. Ceux-ci sont insuffisants pour me permettre de conclure que vous avez centralisé votre mode de vie au Canada et, par conséquent, vos absences du Canada ne peuvent être considérées comme une période de résidence au Canada.

[4] L'appelant a obtenu le droit d'établissement au Canada le 31 mars 1993. Il a quitté le pays peu de temps après, comme l'a indiqué le juge de la citoyenneté dans ses motifs. L'appelant affirme qu'il a quitté le pays pour liquider ses affaires au Koweit. Lorsqu'il est à l'étranger et au Koweit, l'appelant réside avec frère. Il a ouvert un magasin Discount Dollar dans un centre commercial de Dartmouth. Son épouse s'occupe du magasin lorsqu'il est à l'étranger. Nul ne conteste le fait que l'appelant s'absentait du Canada pour des raisons commerciales. Sa formation, ses compétences et ses contacts lui permettaient de travailler au Koweit. Le magasin Discount Dollar a été exploité pendant quelques années, mais il a finalement été liquidé lorsque le locateur a augmenté le loyer. L'épouse de l'appelant et quatre de leurs enfants sont devenus citoyens canadiens. Un cinquième enfant est né au Canada et est donc aussi citoyen canadien.

[5] Lorsque l'appelant a comparu devant le juge de la citoyenneté, son épouse et leurs cinq enfants habitaient dans un logement loué à Halifax. Les enfants d'âge scolaire étaient inscrits dans une école là-bas. L'épouse de l'appelant et leurs enfants sont maintenant au Pakistan. L'appelant affirme qu'ils ont l'intention de revenir au Canada lorsque la mère de son épouse aura recouvré la santé. L'appelant affirme que son épouse s'occupe aussi de vendre leur maison familiale au Pakistan pour leur permettre d'acheter une maison familiale ici. La maison n'a pas été vendue plus tôt, par exemple en 1993 ou 1994, parce que ses occupants l'avaient louée. L'appelant soutient qu'en vertu du droit pakistanais, il est très difficile d'obliger des locataires à quitter une maison qu'ils ont louée. Toutefois, comme les locataires ont maintenant quitté la maison, celle-ci peut être vendue. Il est également vrai que, si les locataires ne sont plus dans la maison, son épouse et leurs enfants pourraient s'y installer, s'ils le désirent. L'appelant a encore un logement loué à Halifax (le bail étant d'une durée d'un an). Il a transféré une certaine somme au Canada, dans des comptes à taux fixe, en dollars américains, pour une période relativement courte. Il affirme qu'il a transféré toutes ses épargnes ici et qu'il fait affaire avec des agents immobiliers pour trouver une maison qu'il pourra acheter pour sa famille. Il a produit, à titre d'éléments de preuve, les cartes d'affaires de trois agents immobiliers.

[6] Ni la famille élargie de l'appelant ni celle de son épouse ne résident dans notre pays. L'appelant n'a pas un commerce établi ici. Comme il a déjà été indiqué, ses contacts et ses aptitudes lui ouvraient des possibilités d'affaires au Koweit - c'est là qu'il gagnait sa vie.

[7] Je ne peux pas en arriver à une décision différente de celle du juge de la citoyenneté. L'appelant prétend qu'il a l'intention d'acheter une maison ici, qu'il a l'intention de fonder un commerce ici, que sa famille a l'intention de revenir ici. Il sera toujours possible à l'appelant de présenter une nouvelle demande de citoyenneté lorsqu'il y aura une preuve concrète qu'il a centralisé son mode de vie dans ce pays - une simple intention de le faire n'est pas suffisante pour permettre que l'on traite les absences du demandeur du pays comme s'il y avait été en réalité présent physiquement.

[8] Comme je l'ai fait remarquer à l'audience, je ne cesse de m'étonner du fait que des personnes qui prétendent que leur attachement au Canada devient de plus en plus fort et que la durée de leurs absences est de plus en plus courte, choisissent de porter en appel une décision défavorable rendue par un juge de la citoyenneté plutôt que de simplement présenter une nouvelle demande de citoyenneté, plus tard, lorsqu'il ne fait aucun doute que


les conditions de résidence ont été remplies. Quoi qu'il en soit, pour les motifs donnés, je dois rejeter le présent appel.



                                     B. Reed

    

                                     JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

20 février 1998




Traduction certifiée conforme




Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-1204-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Loi sur la citoyenneté

                     c.

                     Mohammad Aslam Minhas

LIEU DE L'AUDIENCE :          Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :      10 février 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE REED EN DATE du 20 février 1998

ONT COMPARU :

David S. Green et Jody Rice      POUR L'APPELANT

Kelly Sullivan              POUR L'AMICUS CURIAE


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Goldberg Thompson              POUR L'APPELANT

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Burchell, MacAdam & Hayman      POUR L'AMICUS CURIAE

Halifax (Nouvelle-Écosse)

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