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Date : 20050421

Dossier : T-1158-99

Référence : 2005 CF 548

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 21 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                ANCHOR BREWING COMPANY

                                                                                                                                demanderesse

                                                                          - et -

                                                     THE SLEEMAN BREWING

                                                          & MALTING CO. LTD.

                                                                                                                                  défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête en réexamen de l'adjudication de dépens effectuée dans mon ordonnance du 14 mars 2005 et par laquelle j'ai adjugé à la demanderesse la somme de 2 500 $ à titre de dépens.


[2]                 La demanderesse a déposé une requête en réexamen en vertu du paragraphe 397(1) des Règles en faisant valoir que la question des dépens n'a pas été soulevée ou plaidée par l'une ou l'autre des parties et que, de ce fait, l'ordonnance ne devrait rien prévoir au sujet de la question des dépens liés à l'appel.

[3]                La présente requête a été déposée en dehors du délai prescrit mais, en raison des circonstances spéciales exposées aux paragraphes 2 à 6 de la réponse de la défenderesse en date du 7 avril 2005, la Cour accorde par la présente une prorogation du délai prévu pour le dépôt de la requête.

[4]                 En ce qui concerne l'ordonnance du 14 mars 2005, il est nécessaire de rappeler les faits en cause. Ces derniers sont relatés de manière fidèle aux paragraphes 20 et 21 du dossier de requête de la demanderesse en date du 4 avril 2005 :

[Traduction]

20.           Dans ses observations écrites ainsi qul'audition de la requête, la demanderesse a soulevé un motif préliminaire pour rejeter la requête de la défenderesse, savoir que l'avis de requête de cette dernière n'indiquait pas les motifs « qui seront invoqués » par la défenderesse, comme l'exige l'article 359 des Règles. En particulier, les « motifs » n'alléguaient pas que la protonotaire Aronovitch avait commis une erreur en rendant l'ordonnance visée par l'appel.

21.           Le juge von Finckenstein a souscrit aux arguments de la demanderesse et a d'abord rejeté la requête de la défenderesse; cependant, il a autorisé cette dernière à déposer de nouveau la requête à Toronto la semaine suivante. À la suggestion de l'avocat de la demanderesse, la défenderesse a précisé le motif invoqué et, avec l'accord des parties, la requête de la défenderesse a été instruite sur cette base.


[5]                Dans les motifs de mon ordonnance en date du 14 mars 2005, j'ai expressément fait référence, au paragraphe 2, à cet accord entre les avocats au sujet des motifs d'appel et j'ai rejeté la requête principale, statuant que la défenderesse interjetait en fait appel de l'ordonnance du 8 avril 2004 de la protonotaire Aronovitch (appel pour lequel la défenderesse était hors délai) et non pas de son ordonnance de reconfirmation datée du 14 février 2005 (qui est l'objet de l'appel).

[6]                Aucune observation ne m'a été soumise oralement au sujet des dépens, mais les deux parties avaient rédigé des observations écrites :

a)          La défenderesse a dit au paragraphe 6 de son avis de requête :

[Traduction]

Comme il a été répondu aux questions visées par l'appel dans la mesure où l'exigent les Règles et la jurisprudence, la défenderesse croit que l'ordonnance appropriée au sujet des dépens, tant en appel qu'en première instance, doit être « en faveur de la défenderesse quelle que soit l'issue de la cause » .

b)          La demanderesse a dit aux paragraphes 25 à 28 de ses observations écrites :

[Traduction]

25.            Il est aussi allégué que la demanderesse devrait obtenir ses dépens à l'égard de la présente requête sur la base avocat-client, payables sans délai quelle que soit l'issue de la cause.

26.            Il a été jugé que la défenderesse a enfreint les ordonnances de la protonotaire Aronovitch et, pour les motifs susmentionnés, il est allégué que le présent appel n'aurait pas dû être interjeté.

27.            De plus, il est allégué que la défenderesse tente essentiellement de débattre à nouveau du bien-fondé des questions en litige, lequel a été plaidé au moment de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance de la protonotaire Aronovitch en date du 8 avril 2004. Cette ordonnance n'a pas été portée en appel.

28.           Il est donc respectueusement allégué que la présente requête est inutile, inappropriée, vexatoire et abusive, et la demanderesse n'aurait pas dû avoir à engager les frais liés à sa défense.

[7]                Compte tenu de ce qui précède, je ne vois pas en quoi l'ordonnance :

a)          ne concorde pas avec les motifs;

b)          comporte une question qui aurait dû être traitée et a été oubliée ou omise involontairement, comme le prévoit le paragraphe 397(1) des Règles.

Il convient de rappeler que c'est le paragraphe 397(1) des Règles qui traite des omissions de la Cour et non de celles des avocats. Voir : Archibald c. Canada (1998), 144 F.T.R. 260 et Boateng c. Canada, [1990] A.C.F. no 472.

[8]                Il était certes implicite dans l'ordonnance que l'adjudication des dépens a été effectuée dans le contexte du dossier de requête initialement incomplet de la défenderesse et compte tenu du fait que la défenderesse tentait en réalité d'interjeter appel de l'ordonnance initiale de la protonotaire Aronovitch, et non de l'ordonnance de reconfirmation (qui était l'objet de l'appel proprement dit). La requête était inutile et inappropriée, et la demanderesse n'aurait pas dû avoir à engager des frais pour défendre sa requête.

[9]                Ayant maintenant pris entièrement connaissance des observations des deux parties relativement aux dépens (grâce à la présente requête en réexamen), je ne vois aucune raison de modifier l'adjudication des dépens. Je suis conscient que mon ordonnance aurait pu être plus explicite quant aux dépens et, par conséquent, il n'y aura aucune adjudication au sujet des dépens liés à la présente requête en réexamen.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la présente demande de réexamen. Aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens.



      « K. von Finckenstein »

                     Juge


Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                             T-1158-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         ANCHOR BREWING COMPANY

- et -

THE SLEEMAN BREWING & MALTING CO. LTD.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :           LE 21 AVRIL 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Kevin K. Graham                      POUR LA DEMANDERESSE

Kenneth D. McKay                   POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar                         POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa (Ontario)

Sim, Hughes, Ashton & McKay LLP                 POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)


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