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IMM‑2778‑96

 

ENTRE:

 

RICHARD WARTER HUERTA LILLO NANCY RAQUEL QUINTEROS ESTRADA PAVEL RADIN HUERTA VALENZUELA TANIA VALENTINA HUERTA QUINTEROS DAYS NELSON HUERTA QUINTEROS,

 

Requ6rants

 

ET:

 

   LE MINISTRE DE LA CITOYENNET$ ET DE L'IMMIGRATION,

 

Intim6

 

                                                MOTIFS DE UORDONNANCE

 

LE JUGE DENAULT:

 

Le requ6rant et ses proches, des ressortissants du Chili arriv6s au Canada le 18 avril 1995, demandent le contrgle judiciaire de la d6cision de la Section du statut de r6fugi6 qui a refus6 de leur accorder le statut de r6fugi6. Le requ6rant revendiquait le statut de r6fugi6 du fait de la pers6cution dont il se disait victime au Chili A cause de ses opinions politiques, tant imput6es que r6elles, et de son appartenance A un groupe social d6termin6, soit la famille.

 

Apr6s avoir 6nonc6 que "les demandeurs [n'avaient] pas d6montr6 par une preuve cr6dible et digne de foi une crainte raisonnable de pers6cution pour l'un ou l'autre des motifs invoqu6s", la Section du statut a rejet6 la demande du requ6rant et de ses proches dans les termes suivants:

 

Le tribunal d6cide de croire 1'ensemble de la preuve documentaire qui semble neutre et objective plutot que le t6moignage du demandeur. En consdquence, le tribunal na croit pas que les demandeurs aient des possibilit6s raisonnables d'etre pers6cut6s s'ils devaient retourner au Chili.

 

Au soutien de la demande de contrgle judiciaire, le procureur du

 

requ6rant plaide en substance que le tribunal a mal 6valu6 1'6volution de la

 


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situation politique au Chili et qu'il n'a pas tenu compte de tous les dements de preuve dont en particulier 1'existence d'anciens agents de la securite chilienne qui continuent de r6primer les dissidents politiques, la pratique de la torture au Chili meme A 1'heure actuelle, et 1'impunite dont bsn6ficient ceux qui la pratiquent. Le procureur du requerant plaide que le tribunal a insists sur la changement de circonstances survenu au Chili sans toutefois tenir compte de la documentation a 1'effet qu'il y existe encore des violations des droits de la personne et des incidents dont le requerant a fait etat.

 

11 est maintenant etablir depuis 1'arret YUSUFIde la Cour d'appel federale que 1'appreciation de 1'evolution de la situation dans un pays est une question de fait. La Cour d'appel s'est exprimee ainsi:

 

We would add that the issue of so‑called "changed circumstances" seems to be in danger of being elevated, wrongly in our view, into a question of law when it is, at bottom, simply one of fact. A change in the political situation in a claimant's country of origin is only relevant if it may help in determining whether or not thee is, at the date of the hearing, a reasonable and objectively foreseeable possibility that the claimant will be persecuted in the event of return there. That is an issue for factual determination and there is no separate legal "test" by which any alleged change in circumstances must be measured. The use of words such as "meaningful", "effective" or "durable" is only helpful if one keeps clearly in mind that the only question, and therefore the only test, is that derived from the definition of Convention Refugee in s.2 of the Act: does the claimant now have a well‑founded fear of persecution? Since there was in this case evidence to support the Board's negative finding on this issue, we would not intervene.

 

En 1'espece, il appert que le tribunal a d'abord analyse la situation du requerant, les problemes qu'il dit avoir connus, pour conclure qu'il n'avait pas d6montre 1'existence d'une crainte raisonnable de persecution advenant son retour au Chili, en raison surtout des changements fondamentaux, qualifies de reels et durables, qui sont survenus au Chili depuis 1'avenement de la democratie en ce pays en 1989. Outre la presence d'un regime democratique permettant aux partis politiques de s'exprimer, le tribunal a retenu que la preuve documentaire faisait etat de 1'existence de la liberte de presse et que, de fa~on generals, il est possible de faire appel au systems judiciaire, ce dont ne se serait pas prsvalu le requerant.

 

Dans 1'arret ZHOU2, la Cour d'appel federale a par ailleurs reaffirms le principe voulant que la Section du statut peut preferer les elements de preuve documentaire au temoignage du requerant.

 

             1 Yusuf c. Canada MEZ [19951156 N.R. 11

 

             2   Zhou c. M.E.I., A492‑91,18 juillet 1994 (CA.F.)

 


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En 1'espece, bien que certains elements de preuve demontrent que ce pays rencontre des difficultes reelles dans la recherche d'une societe libre de toute entrave au respect des droits de la personne, il ne fait pas de doute qu'une large partie de la preuve documentaire fait aussi etat des demarches en vue de parvenir a une societe plus juste et equitable. Le tribunal avait pleine competence pour apprecier le contenu de cette preuve documentaire, et apres avoir fait une analyse du changement de situation survenu dans ce pays, il 1'a qualifie de reel et durable. En 1'espece, il n'etait pas deraisonnable de conclure que les demandeurs n'avaient pas de possibilite raisonnable d'etre persecutes s'ils devaient retourner dans leur pays.

 

A la fin de 1'audience, le procureur des requerants a soutenu que 1'affaire soulevait aux termes du paragraphe 83(1) de la Loi sur 1'immigration, une question grave de portee generale qu'il a enoncee ainsi:

 

Est‑il loisible A la Section du statut de rdfugid d'accorder foi A des sources anonymes plut6t qu'A des rapports de source officielle dmanant, entre autres, d'Amnistie Internationale, d'America's Watch ou d'autres organismes de protection des droits de la personne?

 

Aux termes du paragraphe 68(3) de la Loi sur l'immigration, la Section du statut n'est pas liee par les regles legales de presentation de la preuve, et elle peut recevoir les elements qu'elle juge credibles ou dignes de foi et fonder sur eux sa decision. J'estime qu'en 1'espece, il n'y a pas lieu de certifier cette question.

 

Pour ces motifs, la demande de contr6le judiciaire des requerants est rejetee.

 

OTTAWA, le 11 juin 1997

 

PIE RRE

 

DENAULT

 

                   J.C.F.C.

 


                                                          COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

 

                   NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

NºDE LA COUR :                         IMM‑2778‑96

INTITULE :RICHARD WARTER HUERTA LILLO ET AL. c. M.C.I.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :            MONTREAL (QUEBEC)                                               DATE DE L'AUDIENCE :           LE 6 MAI 1997                                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DENAULT                                                          EN DATE DU:                             11 JUIN 1997

 

COMPARUTIONS

 

Me Stewart Istvanffy                                                            POUR LA PARTIE REQUERANTE

 

Me Daniel Latulippe                                                                       POUR LA PARTIE INTIMEE

 

AVOCATS INSCRITS A U DOSSIER

 

M. George Thomson                                                               POUR LA PARTIE INTIMEE Sous‑procureur g6n6ral du Canada

 

Me Stewart Istvanffy                                                             POUR LA PARTIE REQUERANTE Montreal (Qu6bec)

 

 

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