T-1368-94
E n t r e :
DOLOMITE SVENSKA AKTIEBOLAG,
demanderesse,
et
DANA DOUGLAS MEDICAL INC.,
défenderesse.
Je requiers que la transcription certifiée conforme ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés oralement à l'audience à Toronto (Ontario) le 22 septembre 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'art. 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
" Max M. Teitelbaum "
JUGE |
OTTAWA
Le 14 octobre 1997
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L. |
T-1368-94
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
E n t r e :
DOLOMITE SVENSKA AKTIEBOLAG,
demanderesse,
et
DANA DOUGLAS MEDICAL INC.,
défenderesse.
En présence de M. le juge Teitelbaum, à la salle d'audience no 5 de la Cour fédérale du Canada, au 330, avenue University, à Toronto, Ontario, le lundi 22 septembre 1997 à 10 h.
MOTIFS DU JUGEMENT
[prononcés oralement à l'audience
à Toronto le 22 septembre 1997, et révisés]
O N T C O M P A R U :
Me J. SHEARN pour la demanderesse
Me D.W. AITKEN pour la défenderesse
A. Gutierrez registraire
Nethercut & Company Limited
Sténographes officiels
180, rue Dundas Ouest, bureau 2304
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
par : Roberta Colombo, s.o.
Toronto (Ontario)
Le 22 septembre 1997.
--- 10 h 18
[...]
SA SEIGNEURIE : La demande présentée par la demanderesse pour qu'aucun document ne fasse l'objet d'une ordonnance conservatoire est rejetée. La demande visant à obtenir que les documents soient accompagnés d'une ordonnance conservatoire est accueillie. Je recommande fortement aux parties de se rencontrer pour préciser les modalités de l'ordonnance conservatoire.
Voici les motifs de ma décision.
La décision du protonotaire Giles à laquelle l'avocat de la demanderesse fait constamment allusion a été rendue par le protonotaire Giles et si la demanderesse n'était pas satisfaite de cette décision, il lui fallait la porter en appel. Comme elle ne l'a pas été, cette décision demeure toujours exécutoire.
Je suis convaincu que les documents commerciaux délicats ont le droit d'être protégés au moyen d'une ordonnance conservatoire. Je n'ai évidemment pas vu les documents que la défenderesse désire protéger. Si la demanderesse estime que ces documents ne devraient pas faire l'objet d'une ordonnance conservatoire ou d'une ordonnance de confidentialité, les documents en question peuvent être soumis à la Cour, qui déterminera s'ils devraient se voir accorder ou non une protection.
Je crois comprendre que quiconque devrait pouvoir consulter tous les documents, non seulement le client, mais tout citoyen qui est intéressé à les voir, mais lorsque des documents parlent expressément de profits et de coûts, ils devraient, en règle générale, être protégés. La demanderesse est de toute évidence de cet avis, étant donné qu'elle a renoncé à son droit de réclamer des dommages-intérêts parce qu'elle ne voulait pas divulguer certains renseignements contenus dans ses propres documents. Le fait que la demanderesse a agi de la sorte signifie que la défenderesse doit prendre la même décision.
En conséquence, par ces motifs, la demande présentée par la demanderesse est rejetée, la demande présentée par la défenderesse est accueillie et, comme je l'ai déclaré, les parties devraient se rencontrer dans les quinze prochains jours pour produire un document qu'elles jugeront satisfaisant. Dans le cas où elles ne pourraient pas le faire, la Cour le fera, au besoin.
Me AITKEN : J'aimerais parler des dépens.
SA SEIGNEURIE : Il n'y aura pas d'adjudication de dépens. Les dépens suivront l'issue de la cause, dans le cas des deux demandes.
Me AITKEN : Merci, Votre Seigneurie.
Me SHEARN : Merci, Votre Seigneurie.
SA SEIGNEURIE : Vous soumettrez tous les deux un projet d'ordonnance d'ici quinze jours.
Me AITKEN : Merci, Votre Seigneurie.
SA SEIGNEURIE : Merci. |
Me SHEARN : Merci, Votre Seigneurie.
--- 10 h 59.
TRANSCRIPTION CERTIFIÉE CONFORME
" Roberta Colombo " par P.G.F.
Roberta Colombo, s.o.
593-4802
Le 29 septembre 1997
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1368-94 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : DOLOMITE SVENSKA AKTIEBOLAG |
c. DANA DOUGLAS MEDICAL INC. |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO |
DATE DE L'AUDIENCE : 22 septembre 1997 |
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Teitelbaum
en date du 22 septembre 1997 |
ONT COMPARU :
Me James Shearn pour la demanderesse |
Me David W. Aitken pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Borden, Elliot pour la demanderesse
Toronto
Osler, Hoskin & Harcourt pour la défenderesse
Ottawa