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     Date : 19980504

     Dossier : IMM-1680-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MAI 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     NICOLE MAHALIA JOHN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     ORDONNANCE

         VU la requête introduite par l'avocat de la demanderesse en vue d'un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre celle-ci, exécution prévue pour le lundi 4 mai 1998, à

19 h 55;

         LA COUR ORDONNE :

         La requête est rejetée.

                                 John D. Richard

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     Date : 19980504

     Dossier : IMM-1680-98

ENTRE

     NICOLE MAHALIA JOHN,,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD


[1]          Il s'agit d'une demande de sursis à l'exécution du renvoi de la demanderesse du Canada.


[2]          La demanderesse n'a pas quitté le Canada selon les termes de la mesure d'interdiction de séjour en date du 3 février 1998 prise contre elle, et cette mesure est donc devenue une mesure d'expulsion réputée le 5 mars 1998. La demanderesse a été détenue le 31 mars 1998 par les autorités de l'immigration en vue de son renvoi du Canada. Le 1er mai 1998, un agent d'expulsion l'a informée que son renvoi vers la Trinité était prévu pour le 4 mai 1998, à 19 h 55. La demande de sursis d'exécution a été présentée le 1er mai 1998.

[3]          La demanderesse est née le 28 décembre 1977 à la Trinité, elle est une mère célibataire ayant trois enfants, qui sont des citoyens canadiens et dont l'âge varie entre un et cinq ans. Elle seule s'occupe des trois enfants et constitue leur soutien financier.

[4]          Le 14 avril 1998, la demanderesse a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision défavorable portant sur des considérations humanitaires (CH) qui, selon la demande, a été prise le 3 février 1998, et qui, d'après l'affidavit justificatif, a été prise le 29 décembre 1997. Une nouvelle demande fondée sur des CH a été présentée le 26 mars 1998. Dans son affidavit, le défendeur prétend qu'aucune décision portant sur des CH n'a été prise le 3 février 1998, et il est constant qu'aucune décision n'a été prise sur la demande fondée sur des CH qui a été présentée le 26 mars 1998. La demanderesse n'a pas déposé la décision portant sur des CH sur laquelle elle s'appuie.

[5]          À ce stade, je dois présumer qu'une décision portant sur des CH a été prise ainsi qu'il est dit dans la demande d'autorisation et dans l'affidavit justificatif, mais qu'elle n'a pas été prise le 3 février 1998. Il appartiendra au juge appelé à trancher la demande d'autorisation de déterminer si une telle décision a été prise et, dans l'affirmative, si l'autorisation devrait être accordée.

[6]          Par la suite, je suis disposé à reconnaître que la demanderesse a démontré l'existence d'une question à trancher aux fins de la présente requête.

[7]          Pour ce qui est du préjudice irréparable, la demanderesse prétend qu'elle ne sera pas en mesure de parfaire sa demande d'autorisation qui a été déposée le 18 avril 1998. Je sais que la demanderesse s'appuiera sur la Convention relative aux droits de l'enfant et sur les lignes directrices concernant le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration. Les faits fondamentaux figurent dans l'affidavit déposé à l'appui de la présente requête.

[8]          La demanderesse s'appuie également sur sa situation économique et sur sa séparation d'avec d'autres parents au Canada. Selon la jurisprudence actuelle, cela ne constitue pas un préjudice irréparable. Je comprends que la demanderesse a choisi d'emmener ses enfants avec elle. Sa nouvelle demande fondée sur des CH peut être traitée à l'étranger.

[9]          Quant à la prépondérance des inconvénients, la demanderesse réside au Canada sans interruption depuis 1986. Dans les documents du défendeur, il est allégué que la demanderesse ne s'est pas, dans le passé, conformée aux directives de l'Immigration. L'article 48 de la Loi prévoit que la mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.

[10]          En conséquence, la requête en sursis d'exécution est rejetée.

                             John D. Richard

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-1680-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              NICOLE MAHALIA JOHN c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 4 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de Monsieur le juge Richard

EN DATE DU                      4 mai 1998

ONT COMPARU :

Roger Rowe                      pour la demanderesse

Marissa Bielski                  pour le défendeur                     

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Roger Rowe                      pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour le défendeur


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