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     Date : 19981027

     Dossier : IMM-3678-97

ENTRE

     KANDEEPAN KANTHAVANAM,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario) le mardi 27 octobre 1998, tels que révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]          Le tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu que le demandeur, un jeune Tamoul originaire de Jaffna, avait raison de craindre d'être persécuté au nord du Sri Lanka. Toutefois, il a conclu que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur raisonnable à Colombo, et il a donc rejeté sa revendication du statut de réfugié.

[2]          Pour ce qui est de la PRI, le tribunal a conclu que le demandeur avait été détenu à son arrivée à Colombo, et avait été libéré plus tard en versant un pot-de-vin. Le tribunal a également noté qu'[TRADUCTION] "on lui a dit qu'il ne pouvait demeurer dans la ville et qu'il devait partir pour éviter d'être arrêté de nouveau".

[3]          En déterminant si le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur raisonnable à Colombo, le tribunal n'a pas examiné le fait qu'on lui avait dit au début qu'il ne pouvait demeurer à Colombo. Bien que, pour les nombreuses raisons notées par le tribunal, Colombo ait peut-être constitué une PRI raisonnable, la question fondamentale était de savoir s'il pouvait y rester sans être arrêté de nouveau. S'il ne le pouvait pas, probablement il serait tenu de retourner au nord où, selon le tribunal, il avait raison de craindre d'être persécuté. Le tribunal ne s'est pas penché sur cette question dans son analyse et, en ne le faisant pas, il n'a pas tranché la question de la PRI eu égard aux éléments de preuve dont il disposait.

[4]          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à un nouvel examen.

                             Marshall Rothstein

                                     Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 27 octobre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-3678-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Kandeepan Kanthavanam

                             et

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE :              Le lundi 26 octobre 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Rothstein

EN DATE DU                      mardi 27 octobre 1998

ONT COMPARU :

    Maureen Silcoff                  pour le demandeur
    Susan Nucci                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Lewis & Associates                  pour le demandeur
    Avocats
    175, rue Harbord                 
    Toronto (Ontario)
    M5S 1H3
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981027

     Dossier : IMM-3678-97

ENTRE

     KANDEEPAN KANTHAVANAM,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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