Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050511

Dossier : IMM-4724-04

Référence : 2005 CF 673

Toronto (Ontario), le 11 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGELAYDEN-STEVENSON       

ENTRE :

                                               ELIZABETH DE JESUS AUGUSTO

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                                             

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Augusto est Angolaise. Le 4 mai 2004, une agente d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté sa demande d'asile. Il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'ERAR. Malgré l'argumentation valable de l'avocat de la demanderesse, j'ai conclu que la demande doit être rejetée.

[2]                Dans sa demande d'asile, Mme Augusto allègue que sa mère a été accusée d'avoir volé des documents se rapportant à une stratégie policière pour contrer l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA). Les policiers se seraient présentés à la maison de sa mère (où habitait Mme Augusto) et y seraient entrés de force. Ils auraient fouillé les lieux, mais n'auraient pas trouvé les documents. D'après Mme Augusto, les policiers auraient battu sa mère et son cousin, et mis le cousin en état d'arrestation. Cinq jours plus tard, on l'aurait retrouvé assassiné.

[3]                Il est allégué que sa mère a été arrêtée et emprisonnée à Luanda. Mme Augusto lui a rendu visite deux fois, avant son transfert à un autre établissement. Par la suite, les policiers ont interrogé Mme Augusto au sujet des documents manquants et des activités politiques de sa mère. Craignant de subir le même sort que son cousin, elle affirme être allée habiter chez le copain de sa mère, qui l'a aidée à fuir au Canada. Elle affirme qu'un voisin l'a avisée, avant qu'elle quitte l'Angola, que des policiers de Luanda qui la recherchaient étaient venus au domicile de sa mère.

[4]                Mme Augusto a présenté une demande d'asile au Canada. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande. La SPR a conclu que Mme Augusto n'avait présenté aucune preuve crédible pour étayer sa demande. La SPR s'est également appuyée sur la preuve documentaire qui indiquait que le gouvernement et l'UNITA avaient conclu un accord de paix en avril 2002, et qu'une aministie était accordée à toute personne ayant commis des crimes contre l'État ou ayant été incarcérée pendant la guerre.


[5]                Au soutien de sa demande d'ERAR, Mme Augusto a soumis la copie d'un avis, en date du 9 décembre 2003, que lui avait envoyé la Section nationale des enquêtes criminelles à Luanda, une lettre manuscrite d'une amie de Luanda qui accompagnait l'avis de la police et divers articles de presse concernant la situation et les violations des droits de la personne en Angola.

[6]                L'agente d'ERAR a conclu que Mme Augusto ne serait pas exposée à la persécution, à un danger, à la torture, à une menace pour sa vie, ou à des traitements ou peines cruels et inusités si elle retournait en Angola. Elle a accordé peu de poids à l'avis et à la lettre de l'amie de Mme Augusto. Elle n'était pas convaincue que les autorités étaient encore à la recherche de Mme Augusto. Subsidiairement, l'agente a affirmé que, même si l'avis était valide, il n'y avait aucune raison de croire qu'on refuserait d'accorder la réhabilitation à Mme Augusto. La preuve documentaire a révélé que l'Angola avait adopté une loi d'amnistie visant tous les crimes contre l'État. D'après des documents du HCNUR, il n'y avait pas eu de cas où l'amnistie avait été refusée à une personne revenue au pays.


[7]                L'agente d'ERAR a souligné que, même si les problèmes politiques, les violations des droits de la personne et la violence contre les femmes persistent en Angola, le gouvernement avait pris des mesures importantes pour faire respecter l'accord de cessez-le-feu de 2002, poursuivait ses efforts en vue d'améliorer la situation en matière de respect des droits de la personne et avait pris de nombreuses mesures dont la création d'un ministère et l'adoption de lois visant à protéger les femmes.

[8]                Mme Augusto a initialement présenté deux arguments : l'agente d'ERA a commis une erreur pour ce qui est du fardeau de la preuve dans l'analyse faite en vertu de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et l'agente a pris sa décision sans tenir compte de la preuve dont elle avait été saisie. À la lumière de l'arrêt de la Cour fédérale Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2005), 329 N.R. 346 (C.A.F.), le premier argument a été retiré, avec raison. Ainsi, la seule question à trancher en l'espèce est celle de savoir si l'agente d'ERAR n'a pas tenu compte de la preuve présentée par Mme Augusto.

[9]                À mon avis, cet argument vise essentiellement le poids que l'agente a accordé à la preuve. À moins qu'il ait omis de prendre en considération des facteurs pertinents ou ait tenu compte de facteurs non pertinents, l'appréciation de la preuve relève de l'agent chargé de l'examen et n'est normalement pas sujette à un contrôle judiciaire. En l'espèce, les motifs révèlent que l'agente d'ERAR a tenu compte de la preuve présentée par Mme Augusto, mais n'y a pas attribué beaucoup de poids. Il n'était nullement déraisonnable pour l'agente d'agir ainsi.


[10]            L'examen de la preuve par l'agente - complet et même exhaustif - comporte quelque cinq pages et demie, à simple interligne. Il était loisible à l'agente d'ERAR de préférer le contenu de la preuve documentaire à la preuve présentée par Mme Augusto. L'agente a signalé en particulier le cessez-le-feu de 2002 entre le gouvernement angolais et l'UNITA ainsi que l'adoption et la mise en application de la loi d'aministie. C'est en se fondant sur cette preuve que l'agente a écarté l'avis. Subsidiairement, l'agente a conclu, en s'appuyant sur la même preuve documentaire, qu'il n'y avait aucune raison de croire que Mme Augusto n'aurait pas droit à l'amnistie. Compte tenu de la preuve dont disposait l'agente, il lui était certainement possible de tirer de telles conclusions.

[11]            L'avocat n'a pas proposé de question à certifier et aucune n'est soulevée en l'espèce.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judicaire soit rejetée.

       « Carolyn Layden-Stevenson »    

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-4724-04

INTITULÉ :                                                    ELIZABETH DE JESUS AUGUSTO

                                                                                                                                       demanderesse

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 10 MAI 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 11 MAI 2005

COMPARUTIONS :                 

Jack Martin                                          POUR LA DEMANDERESSE

Janet Chisholm                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Jack C. Martin,

Avocat

Toronto (Ontario)                                              POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                   POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.