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     Date: 19980317

     Dossier : T-1639-96

Ottawa (Ontario), le mardi 17 mars 1998

En présence de M. le juge Gibson

ENTRE :

     EXPRESSVU INC.,

     ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,

     THE FAMILY CHANNEL INC. et

     TMN NETWORKS INC.,

                                         demanderesses,

     - et -

     NII NORSAT INTERNATIONAL INC.,

     faisant affaire sous la dénomination "AURORA DISTRIBUTING",

     PRICE COSTCO CANADA INC., DSI CANADA INC.,

     ERNST & YOUNG, en qualité de syndic

                 dans le cadre de la faillite de

     THE (DISCOUNT) STEREO STORE LTD.,

     faisant affaire sous la dénomination "BASE ELECTRONICS",

     BASE ELECTRONICS CORP. et J. SONIC SERVICES,

                                             défendeurs.

     ORDONNANCE

     Vu la requête datée du 2 mars 1998 présentée pour le compte de la défenderesse NII NORSAT INTERNATIONAL INC., faisant affaire sous la dénomination "AURORA DISTRIBUTING", afin d'obtenir le réexamen du libellé de l'ordonnance rendue par le juge Gibson le 20 février 1998 et, plus particulièrement :

1.      À la page 7, premier paragraphe (version anglaise), la suppression du texte débutant par [TRADUCTION] " En ce qui concerne la défenderesse NII Norsat " et se terminant par [TRADUCTION] " présentable le 23 juin 1997 ".

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     La demande est rejetée. Avec le consentement des avocats, aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens.

                             FREDERICK E. GIBSON

                            

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.

     Date: 19980317

     Dossier : T-1639-96

ENTRE :

     EXPRESSVU INC.,

     ALLARCOM PAY TELEVISION LIMITED,

     THE FAMILY CHANNEL INC. et

     TMN NETWORKS INC.,

                                         demanderesses,

     - et -

     NII NORSAT INTERNATIONAL INC.,

     faisant affaire sous la dénomination "AURORA DISTRIBUTING",

     PRICE COSTCO CANADA INC., DSI CANADA INC.,

     ERNST & YOUNG, en qualité de syndic

     dans le cadre de la faillite de

     THE (DISCOUNT) STEREO STORE LTD.,

     faisant affaire sous la dénomination "BASE ELECTRONICS",

     BASE ELECTRONICS CORP. et J. SONIC SERVICES,

                                             défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON :

[1]      Dans une ordonnance datée du 20 février 1998, je fais droit à la demande des demanderesses vis-à-vis de chacune des six parties défenderesses énumérées dans l'intitulé de la cause. Le redressement accordé tient compte de l'état de l"instance à laquelle étaient alors parties les demanderesses d'une part, et chacune des parties défenderesses, d'autre part. En ce qui concerne la défenderesse NII Norsat International Inc., faisant affaire sous la dénomination "Aurora Distributing" ("Norsat"), le redressement accordé est en partie libellé comme suit :

[TRADUCTION]

1.      En ce qui concerne la défenderesse NII Norsat International Inc., faisant affaire sous la dénomination "Aurora Distributing", jugement sommaire est rendu quant aux allégations des demanderesses fondées sur l'article 18 de la Loi sur la radiocommunication contre NII Norsat International Inc., faisant affaire sous la dénomination "Aurora Distributing", conformément à l'avis de requête des demanderesses daté du 14 mai 1997 et présentable le 23 juin 1997 et, avec le consentement donné pour le compte de NII Norsat International Inc., faisant affaire sous la dénomination "Aurora Distributing", de Canadian Artists Entertainment Inc. et de Diamond Pacific Inc., une injonction permanente est accordée selon le libellé suivant :

....

La requête des demanderesses visant à constituer parties défenderesses Canadian Artists Entertainment Inc. et Diamond Pacific Inc. fait l'objet d'un désistement par consentement. À tous autres égards, l'audition de la requête des demanderesses datée du 14 mai 1997 et présentable le 23 juin 1997 est ajournée. Aucuns dépens ne sont adjugés à ce stade.

J"omets de citer le libellé de l'injonction permanente, car il n'est pas pertinent aux fins des présents motifs.

[2]      Dans une requête déposée le 2 mars 1998 et entendue par le soussigné le 9 mars suivant, Norsat demande le réexamen des conditions de mon ordonnance en ce qui la concerne et, plus particulièrement, elle demande la suppression du texte débutant par [TRADUCTION] " En ce qui concerne la défenderesse NII Norsat... " et se terminant par " ...présentable le 23 juin 1997 et ... " au début de l'extrait précité. La requête de Norsat se fonde sur la règle 337(5) des Règles de la Cour fédérale1; en voici le libellé :


(5) Within 10 days of the pronouncement of judgment under paragraph (2)(a), or such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of that time, either party may move the Court, as constituted at the time of the pronouncement, to reconsider the terms of the pronouncement, on one or both of the following grounds, and no others:

(5) Dans les 10 jours du prononcé d'un jugement en vertu de l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours, l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons suivantes :

(a) that the pronouncement does not accord with the reasons, if any, that may have been given therefor;

(b) that some matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

a) le prononcé n'est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement;

b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter.

Mon ordonnance du 20 février 1998 n'est pas accompagnée de motifs.

[3]      Il ne fait aucun doute que, le 4 février 1998, pendant l'audition de la requête qui est à l"origine de l'ordonnance du 20 février 1998 (l'"ordonnance"), ma perception de l'état de l"instance quant à Norsat était erronée. Selon la transcription, avant l'arrivée dans la salle d'audience de l'avocat de Norsat, j'ai dit ce qui suit :

[TRADUCTION] J'accorderai le jugement sommaire demandé dans le document 7 du mémoire des plaidoiries et ordonnance, soit la requête de la requérante, la requête pour jugement sommaire de la demanderesse, comme je l'ai fait à l'égard de Norsat, seulement en ce qui concerne l'allégation fondée sur l'article 18, comme je l'ai fait dans le dossier Norsat relativement à Norsat.

À ce stade de l'instance le 4 février, en l'absence de l'avocat de Norsat, je n'ai rendu aucun jugement à l'égard de Norsat. Je croyais vraisemblablement avoir accordé un jugement sommaire contre Norsat à une date antérieure.

[4]      Après l'arrivée de l'avocat de Norsat, j'ai dit ce qui suit :

[TRADUCTION] La requête pour jugement sommaire et l'action elle-même demeurent en instance à tous égards, sauf le jugement sommaire déjà rendu contre Norsat quant à l'allégation fondée sur l'article 18 de la Loi sur la radiocommunication seulement, et cette injonction s"applique à Norsat.

[5]      L'avocat de Norsat a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION] C'est exact.

[6]      Il est donc clair que, à l'audience du 4 février, j'avais l'impression qu'un jugement sommaire partiel avait déjà été rendu relativement à Norsat. Ce n'était pas le cas. Dans une ordonnance datée du 1er août 1997, j'ai notamment indiqué ce qui suit ;

[TRADUCTION]

Il serait fait droit à la requête pour jugement sommaire des demanderesses, en ce qui concerne les allégations fondées sur l'article 18 de la Loi sur la radiocommunication,

...

b)      contre la défenderesse NII Norsat International Inc., faisant affaire sous la dénomination " Aurora Distributing ", ... si ce n'était que demeure non résolue la question soulevée par la défenderesse et selon laquelle l'alinéa 9(1)c ) de la Loi sur la radiocommunication viole l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, pour le motif qu'il s'agit d'une limite injustifiable apportée à la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression de la presse et des autres moyens de communication et que cette disposition est donc inconstitutionnelle et inopérante, cette question n'ayant pas encore été débattue devant la Cour et devant faire l'objet d'un examen à un moment que déterminera la Cour à la demande de la défenderesse ou des demanderesses. Pour ce motif seulement, l'audition de la requête pour jugement sommaire est ajournée en ce qui concerne cette défenderesse.

Les conclusions énoncées dans ce paragraphe se fondent sur les motifs de l'ordonnance rendus dans cette affaire en date du 23 juillet 1997 à l'appui d'une ordonnance datée du même jour.

[7]      Entre le 1er août 1997 et le 4 février 1998, rien ne s'est passé de façon à modifier la situation entre les demanderesses et Norsat exposée dans l'extrait précité.

[8]      Après l'audience du 4 février, avec l'accord des avocats et en raison de la longueur et de la complexité de l'ordonnance découlant de cette audience, un projet d'ordonnance a été établi, et les avocats ont été invités à formuler des observations à son sujet. Certaines modifications ont été apportées, et l'ordonnance, dans sa version définitive, a été rendue le 20 février. Dans l'intervalle, la partie de mon ordonnance visée en l'espèce a été modifiée pour tenir compte du fait qu'un jugement sommaire n'était pas rendu contre Norsat par consentement, mais était néanmoins rendu.

[9]      La question que j'étais appelé à trancher aux fins de la requête en réexamen de Norsat était donc de savoir si mon ordonnance était ou non en accord avec les motifs donnés, et aucun motif n'avait été rendu, ou si on avait négligé ou accidentellement omis de traiter une question dont on aurait dû traiter. Il ressort de la règle 337(5) que ce sont là les seuls motifs susceptibles de justifier le réexamen et la modification d'une ordonnance.

[10]      Dans l'arrêt Archibald c. Canada 2, le juge Muldoon examine un certain nombre de jugements de la Section de première instance et de la Section d'appel de la Cour fédérale se rapportant à la règle 337(5), qui s'applique selon lui en cas d'" oubli ". Il dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Cette règle vise à permettre à la Cour de procéder à un nouvel examen des termes d"un prononcé lorsque la Cour, et non les parties, a commis une erreur.

En général, les sections de première instance et d'appel de la Cour interprètent cette règle de façon étroite, mettent l'accent sur le caractère définitif des jugements, mais permettent néanmoins à la Cour de corriger ses erreurs.

[11]      J'arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun " oubli " ni aucune erreur dans la partie du jugement du 20 février visée par la demande de réexamen. Comme indiqué précédemment, il ne fait aucun doute que, à l'audience du 4 février, à l'issue de laquelle l'ordonnance a été prononcée, je croyais à tort qu'un jugement sommaire avait déjà été rendu contre Norsat seulement quant à l'allégation fondée sur la Loi sur la radiocommunication . Si j'avais persisté dans cette méprise, il y aurait bien pu y avoir un " oubli " ou une erreur de la part de la Cour. Or, j'estime que tel n'a pas été le cas. Un jugement sommaire a été rendu contre Norsat aux termes de mon ordonnance du 20 février, car je me suis rendu compte qu'un tel jugement n'avait pas été rendu précédemment.

[12]      Norsat a consenti à la partie de l'ordonnance du 20 février qui prévoit qu'une injonction permanente est décernée contre elle. La Cour ne peut décerner une injonction permanente contre une partie défenderesse si aucun jugement n"a été rendu contre cette partie défenderesse. Je suis donc arrivé à la conclusion que, en consentant au prononcé de l'injonction permanente, Norsat a tacitement reconnu qu'un jugement sommaire pouvait être rendu contre elle. Partant, en l'absence d'un jugement sommaire préalable et vu la requête en jugement sommaire dont la Cour était saisie, à laquelle j'étais disposé à faire droit n'eût été de la question constitutionnelle soulevée, j'ai conclu que Norsat avait renoncé à l'occasion qui lui était donnée d'établir le bien-fondé de sa contestation constitutionnelle s'appuyant sur l'alinéa 2b ) de la Charte canadienne des droits et libertés.

[13]      Un jugement sommaire a été rendu contre Norsat dans mon ordonnance du 20 février non pas sur la base d'un consentement exprès, mais parce que, en l'absence de tout fondement à l'octroi d'une injonction permanente par consentement, vu l'accord des parties au prononcé d'une injonction permanente par le soussigné et vu la requête en instance devant la Cour susceptible de constituer un tel fondement, il était à la fois nécessaire et opportun que la Cour fournisse le fondement à partir de ce que je tenais pour un consentement tacite. Par conséquent, aucun " oubli "ou erreur ne justifie un nouvel examen aux termes de la règle 337(5).

[14]      Je renvoie à nouveau à ma méprise lors de l'audience du 4 février 1998. Elle aurait dû être constatée par les avocats présents à l'audience. Pour une raison ou une autre, les avocats n'ont pas rétabli les faits. Si on m'avait détrompé, les avocats auraient alors eu le loisir de signaler à la Cour qu'une injonction permanente, accordée par consentement, exige qu'un jugement soit rendu au préalable. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Or, ce seul fait ne suffit pas pour la Cour puisse réexaminer son ordonnance en application de la règle 337(5).

[15]      Pour les motifs qui précèdent, la demande présentée par Norsat en vue du réexamen d'une partie de mon ordonnance du 20 février 1998 est rejetée. Vu le consentement des avocats, aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens.

                             FREDERICK E. GIBSON

                             Juge

Ottawa (Ontario)

17 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-1639-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      EXPRESSVU INC. ET AL. c. NII NORSAT INTERNATIONAL INC., faisant affaire sous la dénomination " AURORA DISTRIBUTING " ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE :          10 MARS 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE GIBSON en date du 17 mars 1998.

ONT COMPARU :

WILLIAM MCKENZIE

PATRICK LASSALINE                  POUR LES DEMANDERESSES
DANIEL PARLOW                      POUR LA DÉFENDERESSE NII NORSAT INTERNATIONAL INC.
CRAIG VANDER ZEE                  POUR LA DÉFENDERESSE DSI CANADA INC.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

CRAWFORD, MCKENZIE, MCLEAN & WILFORD

ORILLIA (ONTARIO)                  POUR LES DEMANDERESSES

DUMOULIN & BOSKOVICH,

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)      POUR LA DÉFENDERESSE NII NORSAT INTERNATIONAL INC.

FRASIER & BEATTY,

TORONTO (ONTARIO)                  POUR LA DÉFENDERESSE DSI CANADA INC.
__________________

1      C.R.C. 1978, ch. 663, modifiées

2      [1988] J.C.F. no 177 (Q.L.)

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