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Date : 20021025

Dossier : GST-5104-01

OTTAWA (ONTARIO), LE 25 OCTOBRE 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, L.R.C. (1985), ch. E-15

- et -

LES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, CONTRE :

JAMES ANDREW PICCOTT

(parfois faisant affaire sous l'appellation PICCOTT AUTO SALES)

33, croissant Imogene,

Paradise (Terre-Neuve)

A1L 1H4

                                                                     ORDONNANCE

La requête est accueillie en partie. Les marchandises saisies à James Andrew Piccott (parfois faisant affaire sous l'appellation Piccott Auto Sales) doivent être retournées sans délai.

M. Piccott a droit aux dépens dans la présente requête entre parties.

                                                                                                                                             « E. Heneghan »   

Juge          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20021025

Dossier : GST-5104-01

ITA-12574-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1116

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, L.R.C. (1985), ch. E-15

- et -

LES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, CONTRE :

JAMES ANDREW PICCOTT

(parfois faisant affaire sous l'appellation PICCOTT AUTO SALES)

33, croissant Imogene,

Paradise (Terre-Neuve)

A1L 1H4

ET :

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1

- ET -

LES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN APPLICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI, CONTRE :

JAMES ANDREW PICCOTT

33, croissant Imogene,

Paradise (Terre-Neuve)

A1L 1H4


                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]             M. Piccott, résident de Paradise dans la province de Terre-Neuve et du Labrador, exploite une entreprise de vente de véhicules usagés. Il est un contribuable canadien assujetti aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, ensemble ses modifications. Pour les besoins de son entreprise, il est assujetti aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, ensemble ses modifications, et responsable de la perception et de la remise de la taxe sur les produits et services au gouvernement du Canada.

[2]             Le 26 novembre 2001, le ministre du Revenu national (le ministre) a exécuté des certificats en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise. Ces certificats certifiaient des montants exigibles sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise, soit la somme de 4 447,95 $ et la somme de 35 291,38 $, respectivement.


[3]                 D'après les affidavits déposés, M. Piccott n'a pris connaissance des certificats qu'en mai 2002 lorsque le shérif de Terre-Neuve et du Labrador (le shérif) a saisi un certain nombre de voitures de son établissement. Le shérif agissait censément sur les instructions reçues de l'Agence canadienne des douanes et du revenu (ACDR) en vertu des dispositions de la loi intitulée Judgment Enforcement Act, S.N. 1996, ch. J-11, ensemble ses modifications. Le shérif a saisi les véhicules automobiles dans l'intention de les vendre pour régler la dette dont le paiement était exigé par l'ACDR.

[4]                 Le 3 mai 2002, M. Piccott a demandé à la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador de rendre une ordonnance suspendant la vente pendante par le shérif. Par la suite, l'affaire a été entendue et le 20 août 2002, le juge Wells de la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador a rendu une ordonnance interdisant au shérif de vendre les véhicules saisis avant que le litige opposant M. Piccott à l'ACDR ne soit tranché sur le fond, ou en attendant une autre ordonnance de la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador ou d'un autre tribunal.

[5]                 Par la suite, le contribuable a déposé ses requêtes devant la présente Cour demandant un remède, principalement une ordonnance annulant les certificats. Subsidiairement, il demande l'arrêt de l'exécution forcée des certificats et une ordonnance modifiant les sommes devant être perçues. Ses avis de requête étaient étayés par des affidavits, y compris copie des affidavits déposés dans l'instance devant la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador comme pièces à l'affidavit de M. Piccott. Ce dernier a également déposé un affidavit souscrit par son comptable, M. Power et l'affidavit de M. Mark Hatfield, comptable auprès de l'ACDR, ainsi que la transcription du contre-interrogatoire de ce dernier effectué le 4 octobre 2002.


[6]                 M. Piccott se fonde sur les éléments de preuve produits par M. Power et M. Hatfield pour faire valoir qu'à l'époque du dépôt du certificat sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise, les fonctionnaires et employés de l'ACDR ignoraient que des sommes étaient exigibles en vertu de cette loi et que, par conséquent, le ministre n'avait pas compétence pour exécuter le certificat. Par ailleurs, fait-il valoir, le ministre n'a pas suivi la procédure réglementaire dans sa tentative d'exécution forcée de ce certificat.

[7]                 Selon le paragraphe 316(2) de la Loi sur la taxe d'accise, un certificat est réputé être un jugement exécutoire de la Cour fédérale. Le ministre a donné instruction au shérif de saisir des marchandises appartenant à M. Piccott, sans d'abord obtenir un bref de la Cour fédérale du Canada. M. Piccott fait valoir que si le ministre avait obtenu un bref, lequel avait été signifié selon la procédure habituelle, il aurait eu connaissance des démarches entreprises relativement aux taxes qui auraient été en souffrance. Au contraire, il n'avait aucune connaissance des mesures prises par le ministre jusqu'à ce que le shérif se présente pour saisir ses marchandises. La saisie de ses marchandises a eu un grave effet négatif sur son commerce qui consiste en la vente de voitures usagées.

[8]                 M. Piccott avance un argument semblable relativement au certificat exécuté sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il affirme qu'il n'a reçu aucun avis de cotisation relativement à l'impôt sur le revenu qui aurait été en souffrance. De plus, il allègue qu'il n'a reçu aucun avis du certificat ni de la mesure d'exécution forcée pendante et fait valoir que les mesures prises par le ministre étaient injustifiées; de surcroît, elles étaient contraires à l'économie de la Loi de l'impôt sur le revenu.


[9]                 Le ministre conteste certains des faits avancés par M. Piccott, notamment l'affirmation selon laquelle les fonctionnaires et employés de l'ACDR, d'une part, ont reconnu qu'une faute avait été commise dans l'établissement de la cotisation de la taxe sur les produits et services payable parce qu'un montant avait été calculé deux fois et, d'autre part, avaient promis de corriger l'erreur. Selon l'avocat du ministre, il n'était pas possible de corriger une erreur dans le cadre d'une vérification; la correction de toute erreur attendrait jusqu'à ce qu'une autre vérification soit entreprise.

[10]            Le ministre fait valoir que la présente Cour n'a pas compétence pour juger une contestation de la manière dont des certificats ont été délivrés. Il ajoute que la présente Cour n'a pas compétence pour ordonner l'arrêt de l'exécution des certificats ou leur annulation et que toute contestation de la procédure qui a mené à la délivrance des certificats relève de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l'impôt.

[11]            D'autre part, selon le ministre, la plainte de M. Piccott se rapporte au calcul du montant réclamé plutôt qu'au fait qu'il doive de l'argent, aussi bien au titre de l'impôt sur le revenu qu'au titre de la taxe sur les produits et services.


[12]         Le ministre fait valoir que la procédure réglementaire d'exécution forcée a été suivie. Les dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise prévoient qu'un certificat exécuté sous le régime de ces lois est réputé être un jugement exécutoire de la Cour fédérale du Canada. La Loi de l'impôt sur le revenu aussi bien que la Loi sur la taxe d'accise autorisent le dépôt d'un extrait, au sens de la loi, en vue de grever d'une sûreté ou d'une autre charge un bien situé dans une province. Les deux lois prévoient également une procédure d'exécution forcée et de perception de la dette inscrite dans l'extrait.

[13]         Le ministre fait valoir que le certificat est un extrait de ce genre et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir un bref de la Cour fédérale du Canada afin d'autoriser le shérif et de lui donner instruction pour saisir les biens de M. Piccott et de les vendre.

[14]         De plus, le ministre fait valoir que la province de Terre-Neuve et du Labrador n'a plus recours au bref pour l'exécution forcée des jugements. La loi provinciale applicable est la loi intitulée Judgment Enforcement Act et le ministre se fonde sur la définition de « jugement » prévu à son alinéa 2(1)bb).

[15]         En tout cas, le ministre affirme que M. Piccott devait de l'argent, que les certificats ont été régulièrement exécutés et que des mesures appropriées avaient été prises pour la perception des taxes en souffrance.

[16]         Les certificats en question ont été délivrés sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise. Le paragraphe 223(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit :


(3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit ces lois.

(3) On production to the Federal Court, a certificate made under subsection 223(2) in respect of a debtor shall be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the certificate were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by the statute or statutes referred to in subsection 223(1) under which the amount is payable and, for the purpose of any such proceedings, the certificate shall be deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty, enforceable in the amount certified plus interest thereon to the day of payment as provided by that statute or statutes

[17]         Le paragraphe 316(2) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit :

(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l'égard d'un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts et pénalités courus comme le prévoit la présente partie jusqu'au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la Cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.

(2) On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) in respect of a debtor shall be registered in the Court and when so registered has the same effect, and all proceedings may be taken thereon, as if the certificate were a judgment obtained in the Court against the debtor for a debt in the amount certified plus interest and penalty thereon as provided under this Part to the day of payment and, for the purposes of any such proceedings, the certificate shall be deemed to be a judgment of the Court against the debtor for a debt due to Her Majesty and enforceable as such.


[18]            Dans chaque cas, la loi prévoit que le certificat produit par le ministre à la Cour fédérale peut y être enregistré, après quoi il a le même effet qu'un jugement. Toutefois le certificat, lorsqu'il est enregistré, n'est pas un jugement et ne devient pas un jugement de la Cour fédérale. À cet égard, je renvoie aux arrêts Marcel Grand Cirque Inc. c. Quebec (1995), 107 F.T.R. 18, Olympia Interiors Limited c. Canada (1998), 98 D.T.C. 6306 (C.F. 1re inst.) et Glenn Alexander Ross c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2002 D.T.C. 6884), confirmé par la Cour d'appel fédérale à [2002] CAF 359. Dans l'arrêt Marcel Grand Cirque Inc. c. Québec, précité, la Cour a déclaré au paragraphe 6 :

Il n'appartient pas à cette Cour de décider de cette question. La Loi sur la taxe d'accise, tout comme la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) ch.2 contient en effet un code complet de perception des impôts en vertu duquel, après avoir reçu un avis de cotisation, un contribuable peut loger un avis d'opposition et en appeler éventuellement devant la Cour canadienne de l'impôt. Il n'est donc pas du ressort de cette Cour de décider du montant de la cotisation et des dépenses auxquelles un contribuable peut prétendre avoir droit.

  

[19]              De même, la Cour a parlé de sa compétence d'être saisie d'une contestation d'une saisie effectuée en vertu d'un certificat, au paragraphe 12 comme suit :

J'estime donc que dans la mesure où le certificat produit devant la Cour fédérale équivaut mais n'est pas un jugement de cette Cour, la requête en rétractation de jugement est irrecevable. En l'occurrence, cette Cour a émis le 19 avril 1995, un bref de fieri facias à la demande du sous-ministre. Le dossier révèle qu'une saisie a été effectuée le 21 avril 1995 sur les biens meubles de la requérante. Cependant, mainlevée de cette saisie a été donnée le 15 septembre 1995. J'estime que seule cette saisie pouvait faire l'objet d'une contestation ou d'une demande de suspension, d'abord suivant les Règles de cette Cour (Règle 2000 et suivantes) ou à défaut, suivant les dispositions du Code de procédure civile.

  

[20]              Le certificat constitue une preuve d'une dette et selon la législation, il peut être exécuté comme un jugement de la Cour fédérale après son enregistrement. Il semble que la contestation de la procédure menant au dépôt d'un certificat doit être portée devant la Cour canadienne de l'impôt et, à cet égard, je renvoie à l'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, ensemble ses modifications.


[21]            Je suis convaincue que la présente Cour n'a aucune compétence à l'égard de l'exécution des certificats. Toutefois, la question de l'exécution forcée de ces certificats relève de la compétence de la présente Cour à la lumière du langage clair de la loi qu'après enregistrement, un certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par la Cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté.

[22]            Dans la Loi de l'impôt sur le revenu aussi bien que dans la Loi sur la taxe d'accise, le mot « cour » s'entend de la Cour fédérale du Canada pour les fins d'inscription et d'exécution forcée des certificats exécutés sous le régime de ces lois. À mon avis, cela veut dire que les procédures d'exécution des certificats doivent être conformes aux dispositions applicables de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, ensemble ses modifications, et des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

[23]            L'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale, précité, est pertinent et prévoit :

56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l'exécution des jugements ou ordonnances de la Cour, celle-ci peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d'une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour nécessite l'ordonnance d'un juge, un juge de la Cour peut rendre une telle ordonnance.

56. (1) In addition to any writs of execution or other process that are prescribed by the Rules for enforcement of its judgments or orders, the Court may issue process against the person or the property of any party, of the same tenor and effect as those that may be issued out of any of the superior courts of the province in which any judgment or order is to be executed, and where, by the law of that province, an order of a judge is required for the issue of any process, a judge of the Court may make a similar order with respect to like process to issue out of the Court.

(2) La délivrance, par la Cour, d'un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

(2) No person shall be taken into custody under process of execution for debt issued out of the Court.

(3) Sauf disposition contraire des règles, les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte visant des biens - qu'ils soient prescrits par les règles ou autorisés aux termes du paragraphe (1) - sont, quant aux catégories de biens saisissables et au mode de saisie et de vente, exécutés autant que possible de la manière fixée, pour des moyens de contrainte semblables émanant d'une cour supérieure provinciale, par le droit de la province où sont situés les biens à saisir. Ils ont les mêmes effets que ces derniers, quant aux biens en question et aux droits des adjudicataires.

(3) All writs of execution or other process against property, whether prescribed by the Rules or authorized by subsection (1), shall, unless otherwise provided by the Rules, be executed, with respect to the property liable to execution and the mode of seizure and sale, as nearly as possible in the same manner as similar writs or process, issued out of the superior courts of the province in which the property to be seized is situated, are, by the law of that province, required to be executed, and the writs or other process issued by the Court shall bind property in the same manner as similar writs or process issued by the provincial superior courts, and the rights of purchasers thereunder are the same as those of purchasers under those similar writs or process.

(4) Sauf disposition contraire des règles, l'instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d'un moyen de contrainte de la Cour, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

(4) Every claim made by any person to property seized under a writ of execution or other process issued out of the Court, or to the proceeds of the sale of that property, shall, unless otherwise provided by the Rules, be heard and disposed of as nearly as may be according to the procedure applicable to like claims to property seized under similar writs or process issued out of the courts of the province.

[24]            La partie 12 des Règles de la Cour fédérale (1998) porte sur l'exécution forcée des jugements et ordonnances. La règle 423 prévoit :

423. Toute question concernant l'exécution forcée d'une ordonnance relève de la Section de première instance.

423. All matters relating to the enforcement of orders shall be brought before the Trial Division.

[25]            Le paragraphe 316(4) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit la procédure par laquelle les biens d'un débiteur peuvent être grevés d'une sûreté. La disposition mentionne également trois formes d' « extrait » . Le paragraphe 316(4) prévoit :


4) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d'un certificat enregistré à l'égard d'un débiteur en application du paragraphe (2), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « _extrait_ » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d'une sûreté, d'une priorité ou d'une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l'être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

a) soit du contenu d'un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

b) soit d'un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d'une créance de Sa Majesté du chef de la province.

(4) A document issued by the Federal Court evidencing a certificate in respect of a debtor registered under subsection (2), a writ of that Court issued pursuant to the certificate or any notification of the document or writ (such document, writ or notification in this section referred to as a "memorial") may be filed, registered or otherwise recorded for the purpose of creating a charge, lien or priority on, or a binding interest in, property in a province, or any interest in such property, held by the debtor in the same manner as a document evidencing

(a) a judgment of the superior court of the province against a person for a debt owing by the person, or

(b) an amount payable or required to be remitted by a person in the province in respect of a debt owing to Her Majesty in right of the province

may be filed, registered or otherwise recorded in accordance with or pursuant to the law of the province to create a charge, lien or priority on, or a binding interest in, the property or interest.

[26]            Une disposition semblable se trouve au paragraphe 223(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[27]            Le ministre soutient que dès qu'un certificat est produit à la Cour fédérale du Canada et y est enregistré, il devient un extrait et cela suffit, pour les fins d'exécution forcée, pour transmettre une copie du certificat au shérif, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un bref de la Cour fédérale.


[28]            Je rejette cette interprétation du paragraphe 316(4). Pour les fins de cette disposition, un « extrait » peut, ou bien être un document délivré par la Cour fédérale du Canada, ou un bref délivré par la Cour fédérale du Canada, ou bien un document constatant la délivrance, soit d'un document de la Cour fédérale, soit d'un bref de la Cour fédérale.

[29]            La règle 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) définit le mot « délivré » comme suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

...

« délivré »

a) Dans le cas d'un acte introductif d'instance, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l'administrateur et qui porte le numéro du dossier de la Cour que celui-ci lui a attribué;

b) dans le cas de tout autre document, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l'administrateur

2. The following definitions apply in these Rules.

...

"issued" means

(a) in respect of an originating document, dated, signed, sealed with the seal of the Court and assigned a Court file number by the Administrator; and

(b) in respect of any other document, dated, signed and sealed with the seal of the Court by the Administrator.

[30]            Le dossier dont je suis saisie, y compris les dossiers de la Cour, ne montre aucunement que des documents ont été délivrés par la Cour fédérale du Canada. Les inscriptions montrent seulement que des certificats ont été déposés. Aucun bref n'a été délivré, ce que reconnaît le ministre. Le ministre soutient qu'un bref n'est pas nécessaire, compte tenu de la procédure d'exécution forcée des jugements dans la province de Terre-Neuve et du Labrador.


[31]            Comme je l'ai déjà mentionné, l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que les procédures provinciales sont applicables pour l'exécution forcée des jugements et ordonnances de la Cour fédérale. Bien qu'il soit clair qu'un certificat exécuté sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas un jugement de la Cour fédérale du Canada, il est également clair que pour les fins d'exécution forcée, un tel certificat est réputé être un jugement. À mon avis, cette disposition déterminative veut dire que les procédures d'exécution forcée prévues par la Loi sur la Cour fédérale et les Règles de la Cour fédérale (1998) sont applicables.

[32]            La procédure appropriée en l'espèce aurait été pour le ministre d'obtenir un bref de la Cour fédérale du Canada et de le faire parvenir au shérif qui aurait été alors obligé de s'en occuper conformément à l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale et à la loi provinciale applicable.

[33]            Le ministre n'a pas obtenu les brefs pour assurer l'exécution forcée du paiement des sommes qui auraient été exigibles de M. Piccott. Il aurait dû le faire. Il s'ensuit que la saisie des marchandises de M. Piccott était irrégulière et ces marchandises doivent être retournées immédiatement à M. Piccott.

[34]            M. Piccott a droit à ses dépens dans ces requêtes.


[35]            Les présents motifs seront placés dans les dossiers des causes TPS-5104-01 et LIR-12574-01 et auront effet en conséquence.

                                                                                         « E. Heneghan »       

                                                                                                             Juge                

  

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 octobre 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :     GST-5104-01

ITA-12574-01

INTITULÉ :    AFFAIRE INTÉRESSANT LES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE, CONTRE :

JAMES ANDREW PICCOTT

(parfois faisant affaire sous l'appellation PICCOTT AUTO SALES)

33, croissant Imogene,

Paradise (Terre-Neuve)

A1L 1H4

ET :

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, R.S.C. (5e suppl.) ch.1

- ET -

LES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN APPLICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI, CONTRE :

JAMES ANDREW PICCOT

33, croissant Imogene,

Paradise (Terre-Neuve)

A1L 1H4

LIEU DE L'AUDIENCE :      Saint-Jean (Terre-Neuve et Labrador)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 16 octobre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT : MADAME LE JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :           Le 25 octobre 2002

  

COMPARUTIONS :

  

Gregory A. MacIntoshPOUR LE DEMANDEUR

Deanne Penney

Barrie HeywoodPOUR LE DÉFENDEUR

Olga R. McWilliam

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris RosenbergPOUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Heywood, Kennedy, BelbinPOUR LE DÉFENDEUR

Mount Pearl (Terre-Neuve)

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