Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200617


Dossier : T-2169-16

Référence : 2020 CF 702

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GARRY LESLIE MCLEAN,

ROGER AUGUSTINE,

CLAUDETTE COMMANDA,

ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN ET

MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

et

MARY ROSE NAYTOWHOW

requérante

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]  Voici les motifs pour lesquels la Cour a accueilli la requête en question et approuvé le « protocole de paiement » visant à régir le processus de paiement et de communication relativement aux avocats externes [les avocats personnels] dont les services ont été retenus par les demandeurs dans le cadre du règlement relatif aux externats indiens [le règlement].

[2]  La requérante avait présenté une requête demandant l’approbation des paiements conditionnels aux avocats personnels. Les parties ont élaboré un protocole de paiement visant à répondre à de nombreuses questions soulevées dans le jugement rendu par la Cour dans l’affaire McLean c Canada (Procureur général), 2019 CF 1525, et à régler la requête présentée par la requérante. La requête a été présentée sur consentement et le protocole de paiement tient raisonnablement compte de la situation particulière de la requérante.

[3]  Le processus établi dans le règlement visait, en partie, à reconnaître les problèmes bien connus posés par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, ainsi qu’à les éviter.

[4]  Par conséquent, les parties ont adopté la clause 13.04, une disposition plus précise que l’article 334.4 des Règles des Cours fédérales (les Règles), mais conforme à celui-ci. Ainsi, tant les paiements à un avocat (article 334.4 des Règles) que la facturation d’honoraires et de débours par un avocat personnel nécessitent une autorisation de la Cour.

[5]  Cependant, le règlement ne restreint ou ne limite pas le droit d’un membre du groupe de faire appel à un avocat de son choix pour l’aider dans le cadre du processus de réclamation même si les avocats du groupe peuvent se charger de ce travail gratuitement. Les avocats du groupe ont aussi d’autres obligations envers les membres du groupe après le règlement.

[6]  En 2019, trois cabinets d’avocats (y compris Bergerman Smith LLP, avocats dans le cadre de la présente requête) ont tenté d’obtenir l’approbation de la Cour à l’égard d’une proposition d’accord d’honoraires conditionnels pour les demandeurs éventuels. En rejetant cette requête, la Cour a exprimé un certain nombre de préoccupations à l’égard de celle-ci. Elle a notamment déclaré qu’il était nécessaire de s’assurer qu’un tel accord conclu avec un avocat personnel était conforme à la réglementation des barreaux, et que les demandeurs comprenaient que les services juridiques obtenus auprès d’un avocat personnel pouvaient être obtenus gratuitement auprès des avocats du groupe et qu’en retenant les services d’un avocat personnel, ils devaient libérer les avocats du groupe de toute obligation qu’ils avaient envers eux à titre de membres du groupe.

[7]  La requérante a déposé une requête le 11 mai 2020 en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’administrateur des réclamations de communiquer avec les avocats personnels et de leur verser, en fiducie, toutes sommes dues aux demandeurs. Cette requête a été remplacée par la requête par consentement qui a été accueillie.

[8]  Les parties ont par la suite réglé la requête conformément au protocole de paiement (modifié par la Cour).

[9]  À mon avis, le protocole de paiement tient raisonnablement compte du droit d’un membre du groupe de retenir les services d’un avocat de son choix conformément à l’esprit et à l’objet du règlement, aux obligations et aux engagements des avocats du groupe et aux droits du groupe dans son ensemble.

[10]  Le protocole de paiement ne porte pas atteinte aux droits du groupe et cherche à éviter les problèmes que pose le règlement relatif aux pensionnats indiens tout en permettant aux membres du groupe de faire appel à un avocat de leur choix. Le fait de libérer les avocats du groupe de leurs obligations constitue une solution aux préoccupations de ceux-ci.

[11]  Enfin, le paiement en fiducie garantit aux avocats personnels le paiement de leurs honoraires, et les exigences relatives à l’approbation de la Cour quant au paiement des honoraires des avocats personnels et à la supervision continue de la Cour protègent le groupe.

[12]  Le protocole de paiement offre à l’administrateur des réclamations conseils utiles et protection pour la bonne administration du règlement.

[13]  Selon moi, la disposition concernant la documentation requise pour la défenderesse et les avocats du groupe donne ultimement à la Cour une mesure de l’information. La documentation elle-même devrait fournir aux membres du groupe suffisamment de renseignements pour leur permettre de prendre une décision éclairée quant à la renonciation aux services juridiques gratuits. Au bout du compte, ce choix doit revenir aux membres du groupe ou aux demandeurs.

[14]  Le protocole de paiement est conforme au jugement rendu par la Cour dans l’affaire Wenham c Canada (Procureur général), 2020 CF 590, sans la complexité des « affectations » ou des modalités d’un décret.

[15]  Selon l’analyse finale, la protection utile offerte aux membres du groupe est qu’un avocat personnel doit faire approuver ses honoraires et ses débours par la Cour avant que ces fonds puissent être libérés de la fiducie.

[16]  La Cour reconnaît que le protocole de paiement peut être utilisé par d’autres parties dans des situations semblables. Compte tenu de l’exigence voulant que les documents stipulés soient fournis à l’administrateur des réclamations et aux avocats du groupe, les problèmes découlant d’une situation particulière peuvent et devraient être portés à l’attention de la Cour.

[17]  La requête est accueillie sans dépens dans les présents motifs.

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 17 juin 2020

Traduction certifiée conforme

Ce 23e jour de juin 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2169-16

 

INTITULÉ :

GARRY LESLIE MCLEAN, ROGER AUGUSTINE, CLAUDETTE COMMANDA, ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN ET MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET MARY ROSE NAYTOWHOW

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 17 JUIN 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Catharine Moore

Travis Henderson

Sarah-Dawn Norris

Sarah Jane Howard

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

Nicholas W.K. Racine

POUR LA REQUÉRANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling WLG (Canada) LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.