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     IMM-4075-96

Entre :

     KENNETH HOSEIN,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

J'ordonne que la transcription certifiée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 juillet 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     Signé : James A. Jerome

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     Juge en chef adjoint

     IMM-4075-96

Entre :

     KENNETH HOSEIN,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

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     Audience présidée par Monsieur le juge en chef adjoint J. A. Jerome, en la salle d'audience no 7 de la Cour fédérale du Canada, 9e étage, Canada Life Building, 330 avenue University, Toronto (Ontario), le lundi 28 juillet 1997         

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     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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     ONT COMPARU :

     Peter Johnson      pour le requérant

     Diane Dagenais      pour l'intimé

     Stuart Ziegler - Greffier

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     Nethercut & Company Limited

     Sténographes officiels

     180 rue Dundas ouest

     Bureau 2304

     Toronto (Ontario)

     M5G 1Z8

     Transcription par C. F. Nethercut, sténographe assermenté


     SA SEIGNEURIE : Je regrette de ne pouvoir vous donner raison et la demande doit être rejetée. Voici brièvement les motifs de ma décision. S'il est quelque chose que je ne ferai pas, ce serait de substituer mon évaluation, indulgente mais imaginaire, à celle de l'agent des visas. Je ne pourrai pas la lui renvoyer pour lui demander : " Pourquoi n'avez-vous pas pensé à ceci? " et " Pourquoi n'avez-vous pas pris en compte ces différentes choses qui se sont produites? " et " Pourquoi n'avez-vous pas insisté davantage sur ceci et moins sur cela? ". Ce que je dois vérifier, c'est si le processus a été respecté et la demande instruite conformément au règlement et à la loi, et je vois que tel est le cas en l'espèce.

     Voyons en particulier le paragraphe 8. Si nous examinons les paragraphes qui le précèdent, les premiers paragraphes de l'affidavit de l'agent des visas, M. Verner, nous voyons qu'il y a juste un rappel du barème qui aboutit à la conclusion au paragraphe 4 que M. Hosein, par suite des notes accordées, 10 pour l'âge et 5 pour l'occupation et 15 pour quelque chose d'autre, enfin le total est de 63 points, ce qui concorde avec l'appréciation que vous avez faite, ou du moins avec l'appréciation initiale soumise en son nom pour l'instruction préliminaire sur pièces.

     Au cours de l'entrevue, M. Verner a fait savoir qu'il avait conduit des entrevues de ce genre auparavant et qu'en l'espèce, il se concentrait sur l'aptitude personnelle, comme ce doit être souvent le cas. Il s'est enquis entre autres de sa situation financière, mais au bout du compte, le facteur déterminant, comme il l'a fait observer au paragraphe 8 : " Je lui ai accordé 5 points pour l'aptitude personnelle, c'est-à-dire le milieu de l'échelle. " Il a un diplôme de fin d'études secondaires à Trinité, je présume que c'est l'équivalent du diplôme de l'enseignement secondaire canadien, mais il n'a aucune qualification dans l'une ou l'autre des occupations dont il se réclame pour demander l'établissement. Il ne m'appartient certainement pas de renvoyer le dossier et de dire : " Donnons-lui 9. " ou " Donnons-lui 8. " ou " Donnons-lui une note plus élevée pour ceci ou pour cela. " C'est à la lumière de son expérience que l'agent des visas a tiré ces conclusions, c'est sa responsabilité de faire l'appréciation, et en l'espèce, son affidavit me convainc que, n'eût été la faute de frappe, cette affaire n'aurait peut-être rien de remarquable, mais je suis sûr que cette faute a causé une certaine consternation, et que le problème a été rectifié dès que possible. Peu importe que j'eusse tiré la même conclusion ou non sur l'un et l'autre points. C'est le domaine d'expertise de l'agent des visas et en l'espèce, il me semble qu'il a procédé à une appréciation dans les règles, qu'il a proprement tenu compte des preuves pertinentes et qu'il a justifié sa conclusion par la méthodologie exposée dans son affidavit, laquelle me semble bien fondée.

     Je ne vois donc aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire, et la demande est rejetée.

     Ce que je vais faire, comme je le fais normalement dans les cas de ce genre, c'est d'inscrire sur la demande que par les présents motifs, celle-ci est rejetée et que de brefs motifs écrits seront déposés, après que j'en aurai vu la transcription.

     Je vous remercie.

[L'audience est levée à 16 h 54]

Transcription certifiée conforme,

Signé : C. F. Nethercut, sténographe judiciaire

Le 8 août 1997

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-4075-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kenneth Hosein

                     c.

                     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      28 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

LE :                      2 octobre 1997

ONT COMPARU :

M. Peter Johnson                  pour le requérant

Mme Diane Dagenais                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Rekai et Johnson                  pour le requérant

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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