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                                                               Date : 19980529

                                                        Dossier : IMM-1829-97

ENTRE :

                              MOHAMAD ZAHIR OFUQ,

                                                                    demandeur,

                                    - et -

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                    défendeur.

                              MOTIFS DU JUGEMENT

                 (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario),

                            le mardi 26 mai 1998.)

LE JUGE HUGESSEN

[1]    Le demandeur conteste la décision de la SSR, qui a conclu qu'il était exclu au sens des alinéas a) et c) de l'article 1F de la Convention. La SSR a tenu une audition complète et a rédigé une décision assez longue dans laquelle elle a examiné en détail les arrêts de principe rendus par la Cour, plus particulièrement les trois arrêts que je considère comme les plus importants que la Cour d'appel ait rendus sur la question, soit Ramirez[1], Moreno[2] et Sivakumar[3].


[2]    La Commission a tiré la conclusion suivante, qui résume bien les faits essentiels :

       Le requérant a été l'un des membres fondateurs du PDPA. Il a quitté cette organisation pour former son propre parti avant que le PDPA prenne le pouvoir en Afghanistan. Puis, en 1986, après que le PDPA eut été au pouvoir pendant quelques années et qu'il eut commis des atrocités sur une grande échelle, il s'y joint à nouveau. Il a joué un rôle de dirigeant jusqu'en 1990, année où ses critiques lui ont valu d'être arrêté. Il est important de noter que ses critiques à l'égard du PDPA ne se rapportaient pas aux crimes contre l'humanité qui étaient commis par le PDPA - par l'entremise des militaires ou du Khâd. Elles avaient trait à des désaccords politiques.

       Le demandeur était au courant des crimes contre l'humanité qui étaient commis par le régime du PDPA par l'entremise de ses agents, les militaires et le Khâd. Il a admis qu'il était au courant, et de toute façon il devait l'être. Il avait un rôle de dirigeant, en sa qualité de membre fondateur du parti et de membre permanent du comité central du PDPA.

       Peut-on affirmer qu'il y a intention commune? La réponse ne peut être qu'affirmative.

[3]    Une bonne partie de l'argumentation du demandeur dans le présent contrôle judiciaire, et en cela son avocat a été suivi sur la même voie par l'avocat du défendeur, porte sur la justesse des conclusions tirées par la Commission. À mon avis, cela relève d'une conception erronée de la fonction de la Cour lorsqu'il lui incombe d'effectuer le contrôle judiciaire de ce genre de décision. La Cour n'a pas à évaluer la justesse des conclusions de la Commission, mais plutôt leur légalité. Ce n'est que lorsque la Commission s'écarte si loin de la norme de rationalité qu'elle commet une erreur qui est manifestement déraisonnable que la Cour entreprendra un examen de ses conclusions de fait.

[4]    En l'espèce, en ce qui concerne au moins l'alinéa 1Fa), la Commission s'est bien dirigée en droit, s'est posé les bonnes questions et y a donné des réponses qui s'appuyaient manifestement sur la preuve. Cela ne veut pas dire que la Cour aurait nécessairement donné les mêmes réponses si elle s'était trouvée à la place de la Commission, mais la Cour ne peut certainement pas dire que la Commission a commis une erreur dont la nature justifierait qu'elle intervienne.

[5]    Un argument intéressant a été présenté quant à la conclusion de la Commission que le demandeur était également exclu en vertu de l'alinéa c) de l'article 1F. Je préfère ne pas examiner cette question parce que, étant donné que je viens de statuer que la conclusion de la Commission relative à l'alinéa 1Fa) ne peut pas être contestée, sa conclusion relative à l'alinéa 1Fc) est sans pertinence.

[6]    Par conséquent, je me propose de décerner une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire et, avant de ce faire, j'invite l'avocat du demandeur à m'indiquer s'il est d'avis que le présent dossier soulève une question de portée générale.

[7]    (Plus tard) L'avocat du demandeur a donné à entendre qu'il y a une question de portée générale qui pourrait être formulée à peu près ainsi, savoir s'il y a une obligation d'évaluer la preuve au-delà des questions de la simple appartenance à un groupe, du maintien de cette appartenance et du fait d'être en situation d'autorité. À mon avis, il ne s'agit pas d'une question de portée générale. La Cour d'appel a clairement répondu à cette question dans les décisions auxquelles j'ai renvoyé, et toute autre réponse est inutile. Par conséquent, je ne certifierai pas cette question.

                                                         « James K. Hugessen »                

                                        ______________________________________

                                                                          Juge                               

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                   AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :IMM-1829-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :MOHAMAD ZAHIR OFUQ

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :26 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :le juge Hugessen

DATE :29 mai 1998

ONT COMPARU :

M. Douglas A. JohnsonPOUR LE DEMANDEUR

Mme Sally ThomasPOUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Chapnick & AssociatesPOUR LE DEMANDEUR

M. George ThomsonPOUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada



     [1]Ramirez c. M.E.I., [1992] 2 C.F. 306 (C.A.).

     [2]Moreno c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 298 (C.A.).

     [3]Sivakumar c. M.E.I., [1994] 1 C.F. 433 (C.A.).

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