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     Date : 1998.02.24

     T-1518-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 24 FÉVRIER 1998

EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

     Affaire intéressant une demande de radiation

     de l'enregistrement de la marque de commerce

     no TMA 448 988 en date du 20 octobre 1995

     pour la marque de commerce " BELLA PASTA "

E n t r e :

     MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

     requérante,

     et

     OLIVIERI FOODS LIMITED,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU

[1]      Je suis d'avis que la requérante doit être déboutée de la requête qu'elle a présentée en vue de soumettre des éléments de preuve supplémentaires à l'appui de sa demande de radiation de l'enregistrement no TMA 448 988 relatif à la marque de commerce " BELLA PASTA " de l'intimée.

[2]      J'estime qu'il est important, d'entrée de jeu, de rappeler que l'audition de la présente demande est prévue pour le 3 mars 1998 et qu'aucun changement ne doit être apporté au dossier de la Cour dans la semaine qui précède l'audition, à moins que des circonstances spéciales ne le justifient.

[3]      Dans l'affidavit qu'elle a produit au soutien de son avis de requête introductif d'instance, la requérante révèle la présumée utilisation de la marque de commerce " PASTA BELLA " par la requérante et par ses prédécesseurs en titre.

[4]      Lecture faite de cet affidavit, de l'affidavit produit par la requérante au soutien de la présente requête et de la transcription de l'interrogatoire que la requérante a subi au sujet de son affidavit, je suis d'avis que la requérante aurait découvert les éléments de preuve qu'elle cherche maintenant à présenter si elle n'avait pas présumé que ces éléments de preuve avaient été détruits et si elle avait, avant de déposer son avis de requête introductif d'instance, fait une recherche approfondie dans ses dossiers et de ceux de ses prédécesseurs en titre " lesquels prédécesseurs font tous partie du groupe de compagnies Rizzuto. Une recherche approfondie aurait permis d'éviter les retards qui se sont produits.

[5]      Qui plus est, je ne crois pas que cette insuffisance de recherche de la part de la requérante puisse être compensée par la valeur intrinsèque que ces éléments de preuve supplémentaires pourraient avoir (voir l'arrêt Provoust S.A. c. Munsingwear Inc., [1992] 2 C.F. 541 (C.A.F.), à la page 546).

[6]      Quant aux lettres émanant des anciens avocats de la requérante, je suis d'avis, vu l'ensemble de la preuve administrée, que, comme elle était suffisamment au courant de leur teneur avant le dépôt de l'avis introductif d'instance, la requérante aurait dû les verser au dossier si elle se proposait de les invoquer lors de l'audition sur le fond.

[7]      Par ces motifs, la présente demande est rejetée avec dépens.

     Richard Morneau

                             Protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 24 février 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1518-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

     requérante,

                     et
                     OLIVIERI FOODS LIMITED,

     intimée.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :      23 février 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE prononcés par le protonotaire

                     Richard Morneau en date du 24 février 1998

ONT COMPARU :

Me Consolato Gattuso                          pour la requérante

Me Cheryl Morton

Me Mark K. Evans                              pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Consolato Gattuso                          pour la requérante

Me Cheryl Morton

Mitchell Gattuso

Montréal (Québec)

Me Mark K. Evans                              pour l'intimée

Smart & Biggar

Toronto (Ontario)

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     No du greffe : T-1518-97

ENTRE :

     MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

     requérante,

     et

     OLIVIERI FOODS LIMITED,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     ET ORDONNANCE

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