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Date : 20000328


Dossier : IMM-2709-99

OTTAWA (Ontario), le 28 mars 2000.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JUGE MacKAY


ENTRE :


JATINDERPAL SINGH ARORA


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


     VU la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , d"une décision d"un agent d"immigration du Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, rendue le 7 avril 1999, et communiquée au demandeur le ou vers le 29 avril 1999, selon laquelle l"agent d"immigration a conclu que le demandeur ne réunissait pas les conditions prescrites afin d"obtenir le statut de résident permanent dans la catégorie des immigrants indépendants, selon le paragraphe 8(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, et l"alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la " décision "), le demandeur cherchant à obtenir :

     1.      Une ordonnance de la nature d"un certiorari annulant la décision;
     2.      Une directive pour que la demande de résidence permanente du demandeur soit renvoyée devant un agent des visas différent pour qu"il rende une décision conformémement aux directives que la Cour considérera appropriées;
     3.      Tout autre moyen et/ou mesure que l"avocat peut juger utile d"ajouter avec la permission de la Cour;

     APRÈS avoir entendu l"avocat du demandeur et l"avocate du défendeur à Vancouver, le 17 mars 2000, où le prononcé de la décision a été remis, et après avoir pris connaissance des observations alors présentées;



ORDONNANCE

         LA COUR rejette la demande.




(signature) W. Andrew MacKay

Juge

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.





Date : 20000328


Dossier : IMM-2709-99


ENTRE :


JATINDERPAL SINGH ARORA


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire et l"annulation d"une décision rendue le 7 avril 1999, par un agent de l"immigration du Haut-commissariat du Canada à New Delhi, qui a conclu que le demandeur ne réunissait pas les conditions prescrites pour être admis au Canada en vue de la résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants, en vertu du paragraphe 8(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, et de l"alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications.

[2]      La demande a été entendue à Vancouver, le 17 mars 2000, moment où l"avocat du demandeur et l"avocate du ministre défendeur ont été entendus et où le prononcé de la décision a été remis. Après avoir pris connaissance des observations présentées, la Cour rejette par ordonnance la demande pour les motifs qui suivent.

[3]      Le demandeur a cherché à être admis au Canada comme résident permanent, ayant présenté sa demande dans la catégorie des immigrants indépendants et proposant de poursuivre son métier d"outilleur-ajusteur au Canada. Il a été reçu en entrevue par un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi. À la suite de l"entrevue, l"agent des visas l"a évalué dans deux catégories d"emploi possibles, soient en tant qu"outilleur-ajusteur et en tant que mouliste, des classifications d"emplois utilisées par le ministre pour l"évaluation des immigrants éventuels. Dans chacune de ces catégories, il a obtenu 66 points, soit moins que les 70 exigés pour obtenir un visa en tant que résident permanent.

[4]      Le demandeur conteste cette évaluation, particulièrement les points accordés quant à son aptitude en langue anglaise et quant à sa personnalité. Pour le premier facteur, sa connaissance de la langue anglaise, on lui a accordé six points sur une possibilité de neuf, sur les 15 points pouvant être accordés pour les deux langues officielles. Pour le deuxième facteur, la personnalité, on lui a accordé cinq points sur une possibilité de dix.

[5]      Il ressort de l"affidavit du demandeur que son entrevue a été tenue en anglais, qu"elle a duré moins de 30 minutes, que l"agent des visas n"a pas indiqué qu"il avait eu de la difficulté à le comprendre, et qu"il n"a pas lui-même éprouvé de difficulté à comprendre l"agent des visas. Le demandeur dit qu"on ne lui a pas demandé de lire ou d"écrire en anglais, langue qu"il a étudiée jusqu"en 12e année et dans laquelle il a suivi ses cours techniques. Il croit qu"il parle anglais couramment.

[6]      Aux fins du calcul des points accordés pour la langue par les agents des visas, les lignes directrices ministérielles prévoient que pour la lecture, l"écriture et l"expression orale, une cote de [traduction ] " couramment ", [traduction ] " correctement " ou [traduction ] " difficilement " est accordée; ces cotes valent respectivement 3, 2 et 1 point.

[7]      En l"espèce, le demandeur a été évalué sur son aptitude ou sa compétence à utiliser la langue anglaise, première des deux langues officielles du Canada à être évaluée. On lui a accordé six des neufs points possibles pour une de nos langues officielles. Étant donné qu"il a dit qu"il ne connaissait rien de notre autre langue officielle, il n"a pas été évalué sur ses aptitudes en français.

[8]      Lors du contre-interrogatoire de l"agent des visas sur son affidavit, on lui a demandé de définir les termes [traduction ] " couramment " et [traduction ] " correctement " en tant que cotes pour l"évaluation des aptitudes dans une langue; il s"est reporté aux définitions du dictionnaire Oxford, qui, selon l"avocat du demandeur, ne semble pas faire une distinction appréciable entre les deux cotes possibles. De plus, il est allégué que l"approche de l"agent des visas quant à l"évaluation de l"aptitude dans une langue était de demander la perfection pour accorder la cote [traduction ] " couramment ", et que se faisant, il avait entravé l"exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[9]      À l"égard de l"évaluation de sa personnalité, alors que le défendeur allègue que la cote accordée se situe dans la moyenne de 5 à 7 points accordés pour ce facteur, le demandeur soutient dans son affidavit qu"on ne lui a pas posé de question à propos des possibilités d"emploi dans son secteur d"activités au Canada, pas plus qu"au sujet de sa connaissance du Canada.

[10]      Le demandeur soutient que s"il avait été correctement évalué et coté " couramment " quant à ses aptitudes dans la langue, il aurait reçu les neuf points, et si on avait tenu compte de cela au moment d"évaluer sa personnalité, il aurait au moins reçu un point de plus pour ce facteur. Les quatre points additionnels, que l"on allègue être une évaluation correcte, feraient alors en sorte que le minimum de points pour un résident permanent éventuel serait atteint.

[11]      Il ressort de l"affidavit de l"agent des visas que le demandeur a été évalué sur ses aptitudes en anglais parlé, lu et écrit, recevant la cote " correctement ", mais pas " couramment ", dans chacune des catégories. L"agent s"est effectivement reporté aux définitions du dictionnaire des mots " couramment " et " correctement ", mais il a aussi expliqué, en se reportant aux aptitudes à l"écriture démontrées par le demandeur, pourquoi il lui avait accordé une cote plus basse que " couramment ". Il a aussi accordé la cote de " bien " quant à l"aptitude du demandeur à lire l"anglais du demandeur, après lui avoir demandé de lire une partie du formulaire de demande. L"allégation selon laquelle l"agent demandait la perfection pour accorder la cote " couramment " pour la compétence en langue anglaise n"est appuyée par aucune preuve.

[12]      L"évaluation faite par l"agent des visas pour chacun des facteurs à l"étude constitue l"exercice d"un pouvoir discrétionnaire, effectué dans le cadre de la réglementation et des lignes directrices élaborées par le ministère. C"est le cas pour l"évaluation de la compétence dans la langue tout comme pour l"évaluation de sa personnalité. Quant à l"évaluation de ce dernier facteur, il n"y a aucune raison pour laquelle l"agent devrait tenir compte de la facilité dans la langue anglaise. En bref, peu importe la cote accordée pour la compétence dans la langue, cet élément ne fait pas l"objet d"une " double prise en considération " en étant aussi considéré comme un élément de la personnalité, facteur pour lequel l"agent a accordé une cote moyenne. L"agent explique cette cote, dans son affidavit, par l"incapacité du demandeur de démontrer que l"on devrait lui accorder une cote plus élevée qu"aux autres demandeurs en raison de sa motivation, sa faculté d"adaptation, son ingéniosité ou son esprit d"initiative.

[13]      Dans l"arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Le gouvernement du Canada et al., [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, le juge McIntyre écrit au nom de la Cour suprême du Canada :

         C"est [...] une règle bien établie que les cours ne doivent pas s"ingérer dans l"exercice qu"un organisme désigné par la loi fait d"un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s"est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l"objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[14]      Ce principe s"applique en l"espèce. Il n"y a aucune allégation de mauvaise foi du ministre ou de l"agent des visas qui a agi en son nom, et il n"y a aucun motif permettant de conclure à une violation des principes de justice naturelle. La décision a été prise à l"intérieur du cadre du pouvoir discrétionnaire de l"agent des visas. Pour que son intervention soit justifiée, la Cour doit être convaincue que la décision de l"agent des visas est manifestement déraisonnable au sens du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7 et modifications, c"est-à-dire que la décision a été prise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve dont le décideur disposait. Ce n"est pas le cas en l"espèce.

[15]      Pour ces motifs, une ordonnance est rendue, rejetant la demande de contrôle judiciaire et d"annulation de la décision contestée.


(signature) W. Andrew MacKay

Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 28 mars 2000


Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-2709-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      JATERDINPAL SINGH ARORA et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)
DATE DE L"AUDIENCE :          17 mars 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE MacKAY

EN DATE DU :              28 mars 2000


ONT COMPARU :

M. Mishal Abrahams                      POUR LE DEMANDEUR
Mme Kim Shane                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Mishal Abrahams                      POUR LE DEMANDEUR

North Delta (C.-B.)


M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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