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     Date : 19980805

     T-1517-97

E n t r e :     

                     CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE,

     demanderesse,

                     - et -

                     M.L.D. CORPORATE SERVICES LIMITED,

                     MLD CORPORATE SERVICES (1991) LTD.                      et

                     MICHAEL GREEN,

     défendeurs.

     MOTIFS DE LA LIQUIDATION DES DÉPENS

L'OFFICIER TAXATEUR M. LAMY

[1]      Conformément à l'ordonnance aux termes de laquelle le juge Campbell a rejeté avec dépens la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse, l'audition du mémoire des dépens des défendeurs a eu lieu le 22 juillet 1998 dans le cadre d'une conférence téléphonique qui a eu lieu entre Montréal et Calgary. Mes Marvin A. Segal et Bob H. Sotiriadis ont comparu pour le compte des défendeurs. Me Segal, du cabinet Gross Pinsky, est le procureur des défendeurs. Me Bob Sotiriadis, du cabinet Léger Robic Richard, agit comme avocat auprès des procureurs des défendeurs. Mes Steven H. Leitl et Joseph A. Bradford, du cabinet MacLeod Dixon, représente la demanderesse.

HONORAIRES

[2]      Les défendeurs réclament la somme de 18 257 $ pour services rendus selon les articles suivants du tarif B :

Article

2

Service
Préparation de l'exposé des faits
     Colonne
     III
Unités
     7
     Somme
     réclamée
     700 $

2

Préparation d'un résumé du droit
     III
     7
     700 $

5

Préparation et dépôt de la requête présentée par les défendeurs pour fixer le lieu et la date de la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse
     III
7
     700 $

5

Préparation et dépôt du dossier de la requête des défendeurs selon le par. 321.1(4) des Règles en réponse à la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse
     III
7
     700 $

6

Comparution à l'audition de la requête visant à obtenir le lieu et la date de l'audition de leur requête les :

    

     20 octobre 1997 (1 heure)
     27 octobre 1997 (" heure)
     3 novembre 1997 (" heure)
     III
     III
     III
2
2
2
     200 $
     100 $
     100 $

6

Conférence téléphonique avec le juge Hugessen pour refuser le lieu d'audition de la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse (20 minutes)
     III
     2
     67 $

6

Comparution à l'audition de la requête des demanderesses en vue de modifier l'échéancier de l'instance en injonction interlocutoire (" heure)
     III
     3
     150 $

6

Conférence téléphonique avec le juge Campbell pour discuter de la requête présentée par les défendeurs en vue d'ajourner l'audition de la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse (8 minutes)
     III
     3
     40 $

8

Préparation de l'interrogatoire de :
- Angèla Bernier
- Ken Key
- Ian Martin
- Ralph Wilson
- Michael Speer
- Michael Green
     III
     III
     III
     III
     III
     III
5
5
5
5
5
5
     500 $
     500 $
     500 $
     500 $
     500 $
     500 $

9


Présence à l'interrogatoire de :
- Ian Martin (20 novembre 1997) Calgary3,5 heures
- Ken Key (20 novembre 1997) Calgary      4,5 heures
- Ralph Wilson (21 novembre 1997) Calgary4 heures
- Angèla Bernier (8 décembre 1997) Montréal3,5 heures
- Michael Speer (8 décembre 1997) Montréal1,25 heures
- Michael Green (9 décembre 1997) Montréal7 heures
     V
     V
     V
     III
     III
     III
5
5
5
     1,5
     1,5
     1,5
    
     1 750 $
     2 250 $
     2 000 $
     525 $
     187,50 $
     1 050 $

13a)

Honoraires des avocats :
- Préparation de l'audition de la demande d'injonction interlocutoire
- Préparation de l'affidavit de Me Segal
(au sujet de M. Green)
- Préparation de l'affidavit de Me Segal
(au sujet de A. Bernier)
     III
     III
     III
5
5
5
         500 $
         500 $
         500 $

14a)

Me Marvin Segal, premier avocat
     V
5
     958,33 $

14b)

Me Bob Sotiriadis, second avocat
     V
5
     479,17 $

24

Déplacements de l'avocat pour assister à l'audition
     III
5
     500 $

26

Taxation des dépens
     III
6
         600 $

[3]      La Cour a condamné la demanderesse aux dépens de sa requête en injonction interlocutoire sans donner de directives spéciales à l'officier taxateur. À titre de remarque préliminaire, j'aimerais mentionner qu'aux termes de l'article 407 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les nouvelles Règles), tous les dépens sont taxés en conformité avec la colonne III du tarif.

[4]      À la clôture de l'audience sur l'injonction interlocutoire, qui a eu lieu à Calgary le 26 janvier 1998, le juge Campbell a formulé les commentaires suivants :

     [TRADUCTION]
     Merci pour vos plaidoiries. Vous avez travaillé très fort. Vous étiez très bien préparés et l'audition a nécessité beaucoup moins de temps que si vous ne vous y étiez pas si bien pas préparés. Je tiens à vous en féliciter.         

[5]      Vu ces commentaires, je n'ai aucune hésitation à accorder le nombre maximal d'unités prévu à la colonne III pour les articles 5 et 6. Je suis d'accord avec l'avocat de la demanderesse pour dire que, faute de directives spéciales, les dépens afférents à une injonction interlocutoire ne peuvent être taxés que sous le régime de ces articles. Les sommes réclamées en vertu des articles 2, 13 et 14 sont invalides. La section A du tarif B vise à rembourser l'avocat pour les services qu'il a rendus lors de la préparation et du dépôt des actes introductifs d'instance et autres actes de procédure. L'article 2 des nouvelles Règles définit comme suit l'expression " acte de procédure " : " Acte par lequel une instance est introduite, les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse est donnée ". L'exposé des faits et le résumé du droit des défendeurs ne sauraient être considérés comme un acte introductif d'instance ou autre acte de procédure au sens des Règles. Par ailleurs, les sections D et E portent sur les procédures préalables à l'instruction ou à l'audience et sur les services rendus à l'instruction ou [à l']audience. Le terme " audience " n'englobe pas tous les types d'audiences, mais uniquement celles au terme desquelles l'affaire est tranchée, comme dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire.

[6]      Par conséquent, j'accorde aux défendeurs sept unités sous le régime de l'article 5 pour la préparation du dossier de requête qu'ils ont déposé conformément à l'article 321.1 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C. ch. 663 (les anciennes Règles). Il serait injuste de restreindre l'applicabilité de cet article à la partie qui prépare et dépose la requête en injonction interlocutoire alors qu'en l'espèce, les défendeurs n'avaient d'autre choix que de se conformer aux Règles. Me Segal se voit accorder six unités sous le régime de l'article 6 (trois unités x 2 heures) pour sa comparution à l'audition de la requête en injonction interlocutoire. Aucuns honoraires ne peuvent être accordés au second avocat, car l'ordonnance du juge Campbell est muette sur la question. Tous les autres services réclamés en vertu des articles 5 et 6 sont refusés, étant donné que les ordonnances qui ont été rendues au sujet de ces diverses requêtes ne mentionnaient rien au sujet des dépens.

[7]      En l'espèce, il y a eu six interrogatoires au sujet des affidavits : MM. Key, Martin, Wilson et Speer dans le cas des affidavits de la demanderesse, et MM. Bernier et Green, pour ce qui est des affidavits souscrits au nom des défendeurs. Lors de la taxation, l'avocat de la demanderesse a soutenu que, selon l'article 8, le nombre maximum d'unités qui peuvent être attribuées pour la préparation d'un interrogatoire sous la colonne III est de cinq unités. Après avoir entendu les deux parties sur cette question, j'estime que l'avocat des défendeurs a droit à des honoraires pour la préparation qu'il a faite pour assister à chaque interrogatoire. L'article 8 parle de " préparation d'un interrogatoire " et non de " préparation pour des interrogatoires ". Je suis donc disposée à accorder douze unités pour la préparation de l'interrogatoire de MM. Key, Wilson et Martin, et six unités pour la préparation de l'interrogatoire de la quatrième personne qui a souscrit un affidavit au nom de la demanderesse et pour les deux personnes qui ont souscrit un affidavit pour le compte des défendeurs. Compte tenu du fait qu'un grand nombre d'interrogatoires ont eu lieu dans le présent dossier, j'estime qu'il est raisonnable d'attribuer aux deux parties 18 unités en vertu de cet article.

[8]      Un total de 23,75 heures est réclamé en vertu de l'article 9 pour la présence aux interrogatoires. Suivant la preuve soumise par les défendeurs, l'interrogatoire que MM. Martin, Key et Wilson ont subi à Calgary exigeait de la part de l'avocat plus d'adresse que l'interrogatoire qu'a subi à Montréal M. Speer, la quatrième personne qui a souscrit un affidavit pour la demanderesse. L'avocat réclame également moins d'unités pour sa présence à l'interrogatoire de Mme Bernier et de M. Green, qui ont tous les deux souscrit des affidavits pour le compte des défendeurs. Pour ces motifs, j'accorde deux unités l'heure sous la colonne III pour l'interrogatoire de MM. Martin, Key et Wilson, et une unité l'heure pour l'interrogatoire de Mme Bernier et de MM. Green et Speer, pour un total de 35,75 unités.

[9]      Ainsi qu'il a été mentionné lors de la taxation, aucuns honoraires ne sont accordés en vertu de l'article 24 pour les déplacements effectués par l'avocat pour assister à l'audition de la requête en injonction interlocutoire à Calgary, étant donné que l'ordonnance de la Cour ne renferme aucune directive à cet effet.

[10]      La somme réclamée sous le régime de l'article 26 est accordée en entier.

DÉBOURS

[11]      Lors de la taxation, l'avocat de la demanderesse a fait valoir que les débours de 21 196,63 $ qui sont réclamés dans le cadre de la présente requête en injonction interlocutoire ne sont pas raisonnables, eu égard au fait que le procès est toujours en cours. Il soutient que sa cliente ne devrait pas être tenue responsable des dépenses qui ont été engagées par Me Sotiriadis en tant que second avocat et par le défendeur Green. Ce dernier a assisté à l'interrogatoire que MM. Martin, Key et Wilson ont subi au sujet de leur affidavit, ainsi qu'à l'audition effective de la requête en injonction interlocutoire, à Calgary.

[12]      Bien qu'en tant que partie, M. Green avait le droit d'être présent, je ne suis pas convaincue que sa présence lors des interrogatoires en question et de l'audience était essentielle. On aurait pu obtenir autrement son consentement à donner des engagements. Quant aux frais de déplacement du second avocat, ils ne sont pas accordés. L'ordonnance du juge Campbell ne m'habilite pas à taxer les honoraires et les débours engagés par un second avocat.

[13]      En revanche, j'estime que les défendeurs doivent être défrayés intégralement des frais de photocopie et de reliure, d'interurbains et de télécopies, ainsi que des honoraires du sténographe et des frais de messagerie. Le présent dossier est volumineux et la preuve soumise par les défendeurs m'a convaincue que ces débours ont été engagés uniquement dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire. En ce qui concerne les dépenses réclamées pour les courses en taxi, elles sont refusées, étant donné que je les considère davantage comme des frais d'exploitation.

[14]      Compte tenu de ce qui précède, voici donc les débours des défendeurs :

     - photocopie et reliure      1 906,25 $

     - interurbains      39,86 $

     - télécopies      903,00 $

     - honoraires du sténographe      3 426,21 $

     - frais de messagerie      92,81 $

     - billet d'avion pour Calgary pour interrogatoires (Me Segal)      2 290,15 $
     - billet d'avion pour Calgary pour injonction interlocutoire (Me Segal)      2 693,48 $
     - frais d'améliorations aéroportuaires      20,00 $
     - séjour à l'hôtel à Calgary      636,50 $
     novembre 1997 et janvier 1998 (Me Segal)      ___________

                                         TOTAL :      12 008,26 $

     Le mémoire des dépens des défendeurs est taxé à 20 376,33 $, c'est-à-dire à 8 368,07 $ pour les honoraires (7275 $ x TPS x TVP) et 12 008,26 $ pour les débours. Un certificat de 20 376,33 $ est délivré.

MONTRÉAL (QUÉBEC)     

Le 5 août 1998      Michelle Lamy

                                         Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 19980805

     T-1517-97

                         E n t r e :     
                             CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE,

     demanderesse,

                                 - et -
                     M.L.D. CORPORATE SERVICES LIMITED,

                     MLD CORPORATE SERVICES (1991) LTD.                      et

                     MICHAEL GREEN,

     défendeurs.

                    
                         MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
                    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1517-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE,

     demanderesse,

                                 - et -
                     M.L.D. CORPORATE SERVICES LIMITED,

                     MLD CORPORATE SERVICES (1991) LTD.                      et

                     MICHAEL GREEN,

     défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal et Calgary (par conférence téléphonique)
DATE DE L'AUDIENCE :      Le 22 juillet 1998

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS prononcés par Mme Michelle Lamy

                     en date du 5 août 1998

ONT COMPARU :

Mes Steven H. Leitl et Joseph A. Bradford          pour la demanderesse
Mes Marvin A. Segal et Bob H. Sotiriadis          pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MacLeod Dixon                      pour la demanderesse

Calgary (Alberta)

Gross, Pinsky                          pour les défendeurs

Montréal (QUÉBEC)

Léger Robic Richard                      pour les défendeurs

Montréal (QUÉBEC)

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