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Date : 20060509

Dossier : IMM‑4922‑05

Référence : 2006 CF 577

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

SEYED KAMAL HEDAYATI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]        Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 1er juin 2005, qui lui a refusé la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger.

 

[2]        Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire à une autre formation pour nouvelle décision.

 

Les faits

 

[3]        Le demandeur, de nationalité iranienne, est au Canada depuis septembre 2004. Il dit craindre la détention et la torture aux mains d’agents de l’État parce qu’on lui prête les opinions politiques d’un contre‑révolutionnaire.

 

[4]        Le demandeur a relaté les événements suivants dans l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels (le FRP). En novembre 2001, il a été arrêté, puis placé au centre de détention du Tribunal révolutionnaire de Téhéran. Il a été détenu durant 42 jours et interrogé à propos de Ali Yaghmai, qu’il avait rencontré durant un cours de dactylographie. Le demandeur avait été observé en conversation avec M. Yaghmai dans une rue voisine d’une manifestation d’étudiants. Le demandeur a dit aux autorités qu’il savait très peu de choses sur M. Yaghmai. Néanmoins, le demandeur a été brutalement passé à tabac et torturé durant sa détention. Il a été relâché à la condition qu’il informe les autorités pour le cas où il changerait d’adresse ou viendrait à en savoir davantage sur M. Yaghmai.

 

[5]        Le demandeur a déménagé à Hamedan après avoir été relâché, mais il n’a pas signalé sa nouvelle adresse aux autorités comme il s’y était engagé. Une convocation lui a été envoyée à son ancienne adresse. Il s’est présenté, a été détenu durant quatre heures pour interrogatoire, puis relâché. Il a ensuite déménagé à Shiraz, et il a informé les autorités de ce changement d’adresse.

 

[6]        Craignant d’être arrêté de nouveau, le demandeur a décidé de quitter l’Iran. Il a demandé un visa de visiteur au Canada au début de 2004, et le visa lui a été refusé.

 

[7]        En juin ou juillet 2004, le demandeur apprenait que des membres des forces disciplinaires avaient visité les locaux de son employeur deux fois au cours des deux mois antérieurs pour s’informer à son sujet. Le demandeur, effrayé de voir que les autorités s’intéressaient de nouveau à lui, a donc pris des dispositions avec un passeur pour venir au Canada.

 

[8]        Le demandeur est arrivé au Canada en septembre 2004, puis a demandé l’asile. Le 1er juin 2005, la Commission a instruit la demande d’asile. À l’issue de l’audience, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger et elle a donc rejeté sa demande d’asile. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

Les motifs de la décision de la Commission

 

[9]        La Commission a été troublée par les déclarations inexactes que le demandeur avait faites aux agents canadiens de l’immigration lorsqu’il avait demandé un visa et lorsqu’il avait demandé l’asile au point d’entrée. Pour sa demande de visa, le demandeur avait dit qu’il avait une épouse et un enfant en Iran alors qu’en réalité il était divorcé et n’avait pas d’enfant. Au point d’entrée, il avait menti sur son itinéraire et nié avoir demandé un visa. La Commission a vu dans ces déclarations inexactes une raison de douter de la crédibilité du demandeur. Elle a également tiré une conclusion défavorable du témoignage du demandeur selon lequel il avait promis aux autorités iraniennes qu’il collaborerait avec elles, après sa libération, alors même qu’il n’avait aucune intention de le faire.

 

[10]      La Commission a admis que le demandeur avait été détenu pour interrogatoire et qu’il avait reçu des avis de convocation, mais elle n’a pas admis qu’il avait été sévèrement battu et torturé durant sa détention en novembre 2001. La Commission croyait que le demandeur avait souffert, mais elle a estimé qu’elle « ne dispose pas d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi démontrant que le demandeur d’asile a été battu d’une manière aussi brutale ». Le demandeur a dit à la Commission qu’il avait reçu des soins médicaux pour ses blessures résultant du passage à tabac. La Commission a relevé que le demandeur n’avait fait aucune démarche pour obtenir des documents pouvant étayer ces prétentions.

 

[11]      Selon la Commission, les autorités étaient arrivées à la conclusion, après avoir interrogé le demandeur, qu’il n’était pas un familier de Ali Yaghmai et qu’il n’avait pas de renseignements à communiquer à son sujet. La Commission n’a pas été persuadée que les autorités s’intéressaient encore au demandeur après qu’il se fut rapporté à elles en juillet 2002, puisque rien n’était arrivé depuis cette date, si ce n’est une convocation envoyée au demandeur en juillet 2004 pour qu’il vienne répondre à certaines questions. Le demandeur n’a pas donné suite à la convocation puisqu’il a quitté l’Iran le 14 septembre 2004. La Commission a relevé qu’aucune accusation n’avait été portée contre lui et qu’il ne semblait pas qu’il y en aurait.

 

[12]      La Commission a écrit que, si le demandeur avait eu une crainte fondée de persécution, il aurait pris des mesures pour savoir quelles étaient les questions que les autorités avaient posées à son employeur. La Commission a jugé troublant aussi que les autorités eussent investi les locaux de l’employeur pour s’enquérir du demandeur, sans pour autant emmener le demandeur pour interrogatoire.

 

Les conclusions du demandeur

 

[13]      Dans l’exposé écrit de ses arguments, le demandeur a soumis les points suivants pour examen :

1.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur au regard de la définition du mot « persécution », dans les articles 96 et 97 de la LIPR?

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions en matière de crédibilité ou dans ses conclusions de fait?

 

[14]      Le demandeur, invoquant la décision Begollari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1340, a fait valoir que la Commission avait appliqué la mauvaise norme de preuve pour savoir s’il avait une crainte fondée de persécution. À la page 3 de sa décision, la Commission écrivait que « il incombe au demandeur d’asile de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité sérieuse de préjudice dans son pays d’origine ». Des propos semblables sont employés dans la conclusion, à la page 9 de la décision.

 

[15]      Selon le demandeur, la Commission a commis une erreur en ne cherchant pas à savoir si sa détention continue pour un motif illégitime équivalait à persécution. Il a ajouté que la Commission a commis une erreur en ne cherchant pas à savoir s’il avait subi une persécution par suite du caractère cumulatif des épreuves passées.

 

[16]      Selon le demandeur, la Commission n’aurait pas dû se fonder, pour attaquer sa crédibilité, sur les déclarations inexactes qu’il avait faites aux agents canadiens des visas. Il invoque l’arrêt Fajardo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 392 (C.A.F.), un précédent suivi dans des décisions récentes telles que Maheswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 910. Le demandeur a aussi invoqué l’arrêt Orelien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 C.F. 592 (C.A.), où la Cour d’appel fédérale écrivait, au paragraphe 36 : « Le fait qu’une personne ait cherché à émigrer me semble un bien faible motif pour mettre en doute la crédibilité de son témoignage selon lequel elle craint d’être persécutée dans son pays ».

 

[17]      Selon le demandeur, la Commission a tiré une conclusion « extraordinaire » en disant qu’il n’était pas crédible parce qu’il avait admis à l’audience avoir promis aux autorités iraniennes qu’il coopérerait avec elles bien qu’il n’eût aucune réelle intention de le faire.

 

[18]      Selon le demandeur, la Commission a tiré une conclusion contradictoire quand, s’agissant des corrections et des tortures qu’il prétendait avoir subies, elle écrivait qu’elle « croit que le demandeur d’asile souffrait, mais qu’[elle] ne dispose pas d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi démontrant que le demandeur d’asile a été battu d’une manière aussi brutale » (page 4 de la décision), pour écrire ensuite qu’« il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pour démontrer le fait que le demandeur d’asile a été battu au cours de sa première détention » (page 7 de la décision).

 

[19]      Selon le demandeur, s’il existe une preuve crédible pour ce qui concerne l’article 97 de la LIPR, alors la Commission a l’obligation de procéder à une analyse selon cet article. Au soutien de cette proposition, le demandeur a invoqué plusieurs précédents, dont la décision Brovina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 635, aux paragraphes 17 et 18. Il a fait valoir que son avocat avait, durant l’audience de la Commission, présenté des conclusions sur les traitements que les autorités iraniennes font subir aux détenus, et que la Commission avait donc commis une erreur en ne procédant pas à une analyse distincte fondée sur l’article 97.

 

[20]      Le demandeur a dit que, si la Cour juge qu’une erreur substantielle a été commise, alors le critère à appliquer pour faire droit ou non à une demande de contrôle judiciaire est celui de savoir si la décision de la Commission aurait pu être différente si l’erreur n’avait pas été commise (voir Abdullahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. n° 31, au paragraphe 4 (1re inst.) (QL)).

 

Les conclusions du défendeur

 

[21]      Le défendeur a fait valoir que, dans l’arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680, aux paragraphes 5 et 8 (C.A.), la Cour d’appel fédérale avait expliqué que, bien que le critère de la définition de « réfugié au sens de la Convention » soit celui de la possibilité sérieuse, le point de savoir si ce critère est observé est décidé d’après la prépondérance de la preuve. Selon le défendeur, dans la décision Begollari invoquée par le demandeur, l’erreur qui avait été commise était qu’il était difficile de discerner si la Commission avait appliqué la norme de la prépondérance de la preuve ou la norme de la possibilité sérieuse. Le défendeur a fait valoir que d’autres juges de la Cour ont estimé que, lorsqu’un examen des motifs dans leur ensemble révèle que la Commission a appliqué la bonne norme, alors il est impossible de prétendre que les mots employés par la Commission montrent que c’est la mauvaise norme qui a été appliquée. Dans la décision Ioan Florea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1472, le juge Lemieux écrivait que la Commission avait correctement expliqué le critère à observer quand elle s’exprimait ainsi :

Les demandeurs n’ont pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait une possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés pour un motif prévu dans la Convention s’ils retournaient en Roumanie.

 

[22]      Selon le défendeur, dans la présente demande, la Commission a employé la norme appropriée puisqu’elle voulait que le demandeur prouve qu’il était vraisemblable (prépondérance de la preuve) qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution.

 

[23]      En réponse à l’argument du demandeur pour qui le maintien de sa détention équivalait à persécution, le défendeur a dit que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il avait été détenu continuellement ou que la détention s’était déroulée dans des conditions déplorables. Il a aussi fait valoir que l’argument du demandeur selon lequel il avait subi une persécution par suite du caractère cumulatif des épreuves passées ne pouvait pas être admis parce que le récit du demandeur n’a pas été cru.

 

[24]      Selon le défendeur, la Commission n’a pas commis d’erreur en mettant en doute la crédibilité du demandeur en raison des déclarations inexactes qu’il avait faites aux agents canadiens de l’immigration. Même si la Commission a sur ce point commis une erreur sujette à révision, le défendeur dit que ce n’est pas une erreur grave, compte tenu des autres motifs qu’avait la Commission de ne pas croire le demandeur.

 

[25]      Selon le défendeur, la Commission n’a pas tiré une inférence négative quant à la crédibilité du fait qu’il avait menti aux fonctionnaires iraniens, mais plutôt du caractère illogique de ses actions. D’abord, par crainte, il n’avait pas signalé son changement d’adresse, mais ensuite, par crainte, il l’avait signalé.

 

[26]      Selon le défendeur, les motifs de la Commission ne sont pas contradictoires puisque la Commission n’a pas admis que le demandeur avait été battu. Quand la Commission a relevé que le demandeur avait été sérieusement battu, elle le faisait pour évoquer le fondement de la demande d’asile. Toutefois, la Commission a plus tard rejeté cette allégation en raison de l’absence d’une preuve médicale pouvant la confirmer.

 

[27]      D’après le défendeur, aucune analyse distincte selon l’article 97 n’était requise parce qu’il n’y avait pas de preuve crédible attestant la crainte du demandeur en Iran et parce qu’aucune preuve documentaire ne donnait à penser que le demandeur pouvait être une personne exposée à un risque en Iran.

 

Analyse et décision

 

Les points ligitieux

 

[28]      Je reformule les points litigieux de la manière suivante :

1.         La Commission a‑t‑elle appliqué la mauvaise norme de preuve au critère de la crainte fondée de persécution?

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur manifestement déraisonnable en disant que le demandeur n’était pas crédible?

 

[29]      J’examinerai le point n° 2, qui est le suivant :

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur manifestement déraisonnable en disant que le demandeur n’était pas crédible?

 

[30]      Les conclusions de la Commission en matière de crédibilité sont des conclusions de fait et doivent donc être examinées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[31]      La Commission trouvait problématique que le demandeur avait menti aux autorités canadiennes de l’immigration. Le demandeur a dit aux autorités qu’il avait une épouse et un enfant en Iran alors qu’en réalité il était divorcé et sans enfant. La Commission a aussi jugé inquiétant que le demandeur avait dit aux autorités iraniennes qu’il collaborerait avec elles, une fois libéré, alors qu’en réalité il n’avait aucune intention de le faire.

 

[32]      La Commission a écrit ce qui suit, dans sa décision :

Pour ce qui est de la crédibilité, le fait que le demandeur d’asile n’ait pas dit la vérité lorsqu’il a demandé un visa canadien en Iran constitue un problème pour le tribunal. Le demandeur d’asile a confessé avoir menti pour obtenir un visa et avoir déclaré faussement qu’il avait un enfant pour recevoir le visa. Plus tard, il a également menti lorsqu’on lui a demandé s’il avait sollicité un visa canadien au port d’entrée; puis, il a menti au sujet de son mariage et de son voyage.

 

Alors que le tribunal accepte que le demandeur d’asile ait déposé une fausse déclaration pour obtenir un visa, il lui semble inquiétant que, même après que les autorités lui avaient indiqué qu’elles étaient au courant qu’il avait demandé un visa à l’étranger, le demandeur ait continué de mentir.

 

Même si le tribunal ne tient pas compte du fait rapporté ci‑dessus, le demandeur d’asile a déposé que, lorsque les autorités de l’État l’ont interrogé, elles lui ont demandé de les tenir informées de ses déplacements, ainsi que de toute information dont il prendrait connaissance au sujet d’Ali. À savoir si, au moment où le demandeur d’asile s’est engagé à aider les autorités, il avait véritablement l’intention de coopérer avec elles et de satisfaire à leurs demandes, il a répondu « non ». Il pourrait donc s’agir d’une autre fausse déclaration. Le demandeur d’asile a également témoigné ne pas avoir dit toute la vérité lorsqu’il a parlé avec les autorités canadiennes.

 

Bien que le tribunal tienne compte des explications du conseil à l’égard de certaines fausses déclarations, dans l’ensemble, le tribunal tire une conclusion défavorable des fausses représentations répétées de la part du demandeur d’asile. Le tribunal a examiné la question de savoir si ces mensonges sont importants dans le cadre de la demande d’asile et, par conséquent, lorsqu’il pèse objectivement les éléments de preuve devant lui, il tire une conclusion défavorable des fausses déclarations.

 

[33]      La Commission a laissé de côté, dans sa conclusion relative à la crédibilité du demandeur, les mensonges se rapportant à la demande de visa, mais elle a pris en compte les mensonges aux autorités iraniennes concernant la communication de renseignements, et pris en compte au moins une autre déclaration inexacte, puisque sa décision parle de « fausses représentations répétées ».

 

[34]      À mon avis, la Commission a commis une erreur manifestement déraisonnable en se fondant sur la déclaration inexacte faite aux autorités iraniennes, pour dire que le demandeur n’était pas crédible. Il n’est pas surprenant que le demandeur ait menti aux autorités iraniennes, qui, a‑t‑il dit, l’avaient battu, afin d’obtenir sa libération. Il m’est impossible également de voir en quoi ce mensonge serait important pour la demande d’asile.

 

[35]      La conclusion de la Commission sur la crédibilité du demandeur eût peut‑être été différente si elle n’avait pas, parmi les facteurs autorisant cette conclusion, tenu compte du mensonge aux autorités iraniennes. Ce qu’a dit la Commission à propos de la crédibilité est capital pour l’issue du dossier puisque la Commission n’a pas totalement admis l’affirmation du demandeur selon laquelle il avait été sévèrement battu durant sa détention en Iran.

 

[36]      La décision de la Commission doit donc être annulée. L’affaire est renvoyée à une autre formation pour nouvelle décision.

 

[37]      Il ne m’est pas nécessaire d’analyser la question restante soulevée par le demandeur.

 

[38]      Aucune des parties n’a souhaité soumettre à mon examen une question grave de portée générale aux fins de certification.

 

JUGEMENT

 

[39]      LA COUR ORDONNE : la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre formation pour nouvelle décision.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE

 

 

 

Dispositions légales applicables

 

 

            L’alinéa 95(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dispose que l’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger.

95. (1) L’asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

 

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

 

. . .

 

. . .

 

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

 

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or

 

. . .

. . .

 

            L’article 96 et le paragraphe 97(1) définissent ainsi respectivement l’expression « réfugié au sens de la Convention » et l’expression « personne à protéger » :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          IMM‑4922‑05

 

 

INTITULÉ :                                                         SEYED KAMAL HEDAYATI

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                              ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 2 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 9 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

            POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Toronto (Ontario)

 

            POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

            POUR LE DÉFENDEUR

 

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