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     Date: 19971125

     Dossier: T-962-97

     DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     Annick Christiane Moulot,

     Appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      La Cour est saisie d'un appel interjeté sous forme de procès de novo de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a, le 26 février 1997, rejeté la demande de citoyenneté de l'appelante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), chap. C-29 (la Loi), qui dispose:

     5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:         
         [. . .]
         c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:         
             (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,         
             (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;         

                         (Non souligné dans le texte original.)

[2]      L'appelante est née en Côte d'Ivoire le 12 novembre 1976. Elle est venue au Canada avec son père, deux de ses six frères et une de ses deux soeurs le 9 août 1990 pour y obtenir le statut de résident permanent. Elle est presque aussitôt retournée en France, en septembre 1990, pour continuer à y résider avec sa mère afin de poursuivre ses études près de Paris. En 1992, elle est allée demeurer chez un de ses frères, à Toulouse, en France, toujours dans le but de compléter là-bas ses études collégiales. Enfin, à l'été 1995, elle est finalement venue vivre au Canada, où elle réside avec son père, pour y faire ses études universitaires. Pendant ses études en France, l'appelante a profité des congés de Noël et d'été pour venir au Canada y visiter son père et loger dans une chambre aménagée pour elle dans l'appartement de ce dernier.

[3]      Au cours de la période pertinente de quatre ans qui s'est écoulée entre le 4 juillet 1992 et le 4 juillet 1996, date de sa demande de citoyenneté, l'appelante a séjourné 904 jours en France et en Côte d'Ivoire. Elle est donc loin d'avoir complété les 1 095 jours nécessaires pour remplir les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.

[4]      Suivant une certaine jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la personne qui demande la citoyenneté canadienne soit physiquement présente au Canada pendant toute la durée des 1 095 jours, lorsqu'il existe des circonstances spéciales ou exceptionnelles. J'estime toutefois que des absences du Canada trop longues, bien que temporaires, au cours de cette période de temps minimale, comme c'est le cas en l'espèce, vont à l'encontre de l'objectif visé par les conditions de résidence prévues par la Loi. D'ailleurs, la Loi permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant une des quatre années qui précèdent immédiatement la date de sa demande de citoyenneté (voir Re Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122, Re John Ting Min Hui (1994), 75 F.T.R. 81 et Re Kam Chuen Lau (15 février 1996), T-1508-95 (C.F. 1re instance)).

[5]      Il est vrai que dans le cas de Thomas Alan Keahey (4 juin 1997), T-265-96, j'ai maintenu l'appel d'un étudiant malgré son absence prolongée du Canada au cours des quatre années précédant immédiatement la date de sa demande de citoyenneté. Cependant, dans cet autre cas, j'ai estimé qu'il existait des circonstances particulières et exceptionnelles justifiant que son appel soit accueilli, l'étudiant ayant régulièrement, normalement ou habituellement vécu au Canada, avec les autres membres de sa famille, pendant quelque vingt années avant ses absences prolongées à l'étranger pour y compléter ses études. Dans un autre cas semblable, Re Michael Brian Wasser (10 octobre 1996), T-2330-95, Monsieur le juge Noël a aussi maintenu l'appel d'un étudiant "du fait qu'il a continuellement vécu au Canada depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 27 ans" avant de partir poursuivre ses études supérieures aux États-Unis.

[6]      Dans le présent cas, l'appelante a manifestement continué à résider en France avec sa mère, puis avec un de ses frères, dans le noble but d'y poursuivre ses études secondaires et collégiales, avant de venir réellement résider au Canada avec son père à l'été 1995. Son cas est bien différent de ceux de Keahey et Wasser ci-dessus.

[7]      J'en arrive donc à la conclusion que, malgré la sympathie que la situation de l'appelante m'inspire, celle-ci ne remplit pas les conditions de résidence prévues par la Loi. En conséquence, l'appel doit être rejeté.

                            

                             JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 novembre 1997



COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DE LA COUR: T-962-97

INTITULE: Loi sur la Citoyenneté et Annick Christiane Moulot

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 12 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU: L'honorable juge Pinard

EN DATE DU: 25 novembre 1997

COMPARUTIONS

Me Maurice Mousseau

M. Martin Courville - pour la partie appelante

Me Jean Caumartin amicus curiae

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Maurice Mousseau

Montréal (Québec) pour la partie appelante

Me Jean Caumartin

Montréal (Québec) amicus curiae

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