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Date : 20060228

Dossier : IMM-9548-04

Référence : 2006 CF 269

Ottawa (Ontario), le 28 février 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

BLERINA RESULAJ

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire se rapporte à la décision par laquelle une agente d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a tranché que Mme Resulaj ne serait pas exposée au risque d'être soumise à la persécution ou à la torture, ou encore à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle était renvoyée en Albanie. Il s'agit de la seconde décision d'ERAR visant la demanderesse. La première décision d'ERAR qui a fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire a été annulée par la Cour.

1.          Exposé des faits

[2]                L'exposé des faits de la demanderesse se résume brièvement. En échange d'un prêt commercial de la famille Resulaj, la famille de la demanderesse l'a promise en mariage à Alket Resulaj (Resulaj). La demanderesse était âgée de 17 ans à l'époque et Resulaj avait dix ans de plus qu'elle. Resulaj était impliqué dans le trafic de la drogue en Suisse et en Italie, ainsi que dans la prostitution en Italie.

[3]                La demanderesse, dès le début du mariage, a été victime de la violence physique et sexuelle de son mari et de la violence physique de sa belle-mère. En septembre 1998, Resulaj a été arrêté et il a alors passé deux jours en détention et trois jours à l'hôpital. Durant son absence, des hommes sont venus à leur résidence pour y chercher de la drogue et de l'argent. Ils ont menacé la demanderesse de lui faire subir des sévices physiques et sexuels.

[4]                En octobre 1999, la demanderesse a été enlevée par des hommes qui l'ont agressée sexuellement. Ses parents lui ont alors dit d'attendre que son mari revienne à la maison. À son retour, elle a été emmenée dans une clinique. Resulaj a décidé de quitter l'Albanie parce qu'il s'y croyait en danger. Il a payé 40 mille dollars en devises américaines pour obtenir des faux passeports italiens et des billets d'avion pour la demanderesse et lui.

[5]                Une fois au Canada, Resulaj a forcé la demanderesse à travailler comme effeuilleuse dans un club de divertissement pour adultes. Lorsqu'elle a refusé, il l'a terrorisée, battue, brûlée avec des cigarettes et lui a fait une entaille de 8 po à la jambe droite avec un couteau. Il a commencé à faire pression sur elle pour qu'elle se prostitue et il l'a offerte aux patrons du club. Malgré le fait qu'elle se faisait battre et qu'elle était privée de nourriture, elle a refusé.

[6]                Resulaj a tenté de faire sa place dans le trafic de la drogue au Canada, mais il était constamment harcelé et menacé par les autres trafiquants et les bandes de motards. Lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à faire autant d'argent que ce qu'il avait espéré, il a fait pression sur la demanderesse pour qu'elle travaille plus souvent au club et pour qu'elle se prostitue.

[7]                À la fin d'août 2000, en rentrant du travail, la demanderesse a constaté que Resulaj était parti en emportant tous leurs biens. Il était retourné en Albanie où il a demandé le divorce. Il a accusé la demanderesse de lui avoir tout volé, ce qui l'avait obligé à revenir en Albanie. De plus, il a intenté une poursuite contre la famille de la demanderesse qui était défendue par son cousin. En raison de la défense opposée, les associés de Resulaj ont intimidé et menacé le cousin et le frère de la demanderesse. Son cousin a été poignardé à mort en juin 2001. Craignant pour sa vie, son frère a fui vers l'Italie au cours du même mois.

[8]                Le certificat de décès de son cousin et une lettre de son frère ont été fournis à l'agente d'ERAR. Resulaj continuerait de harceler les parents de la demanderesse et se serait emparé de leurs biens. Les parents de la demanderesse n'auraient aucun recours parce que Resulaj entretient des liens avec la police locale. Resulaj a apparemment menacé de faire enlever la demanderesse et de la forcer à travailler comme prostituée et trafiquante de drogue si elle retourne en Albanie.

[9]                Resulaj et la demanderesse avaient revendiqué le statut de réfugié à leur arrivée au Canada. Resulaj est retourné en Albanie avant l'audition de sa demande et la demanderesse s'est vu refuser la sienne le 17 mai 2001.

2.          La décision

[10]            L'agente d'ERAR a décidé, après avoir examiné tous les éléments de preuve dont elle disposait, que la demanderesse n'avait pas réfuté la présomption de la protection étatique et, par conséquent, qu'elle ne correspondait pas à la personne décrite à l'article 96 ou aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[11]            L'agente a examiné minutieusement la preuve documentaire sur la situation en Albanie. Elle a fait état des sources traitant des ressources offertes aux femmes et de la corruption de la police dans le pays. Tout bien considéré, elle a décidé que la preuve n'était pas suffisante pour démontrer que la demanderesse serait forcée de vivre avec son ex-mari si elle retournait en Albanie. Il n'y avait pas non plus de preuve objective suffisante indiquant qu'elle serait forcée de participer à des activités criminelles.

[12]            L'agente a conclu que, même si la violence familiale constitue un problème en Albanie, des ressources sont offertes aux femmes qui en sont victimes. Il n'y avait pas de preuve convaincante suffisante indiquant que l'État ne voudrait ni ne pourrait protéger la demanderesse si elle se heurtait à des difficultés avec son ex-mari à son retour en Albanie. Si la police refusait de la protéger, elle pourrait s'adresser au Bureau de l'ombudsman pour obtenir réparation.

[13]            Rien dans la preuve ne démontrait que les membres de la famille de la demanderesse s'étaient déjà plaints auprès de la police du harcèlement continu de la part de Resulaj. L'agente n'était pas convaincue, compte tenu de la preuve, qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de la protection de l'État.

[14]            L'agente a tenu compte de la lettre du psychologue concernant l'état psychologique de la demanderesse, mais elle a conclu que la preuve n'était pas suffisante pour établir qu'elle ne pourrait pas obtenir des services de counseiling et du soutien en Albanie. À cet égard, l'agente a expressément fait référence à l'organisation non gouvernementale Réseau contre la violence envers les femmes et le trafic des femmes qui offre aux victimes des services directs et indirects allant des conseils et refuges aux pressions politiques en faveur des droits des femmes.

[15]            L'agente d'ERAR n'était en fin de compte pas convaincue que la demanderesse ne bénéficierait pas de la protection de la police. Elle a souligné que, même si aucun gouvernement ne peut garantir la protection de tous ses citoyens en tout temps, des moyens de réparation sont offerts, en cas de besoin.

3.          Question en litige

[16]            La seule question en litige est celle de la protection offerte par l'État.

4.          Norme de contrôle

[17]            Dans Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2005), 45 Imm. L.R. (3d) 58 (C.F.), ma collègue Madame la juge Tremblay-Lamer a procédé à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable à une conclusion en matière de protection étatique. Je souscris à son analyse et j'adopte, comme elle l'a fait, la norme de la décision raisonnable simpliciter comme la norme de contrôle applicable.

5.          Analyse

[18]            La demanderesse affirme avec raison que l'agente d'ERAR n'a tiré aucune conclusion défavorable quant à sa crédibilité et qu'elle a accepté le fait qu'elle était victime de violence conjugale. La demanderesse allègue que l'agente a fait erreur sur trois points en concluant qu'une protection étatique était offerte. Plus particulièrement, l'agente n'a pas appliqué le bon critère en assimilant la disponibilité à la volonté de l'État pour assurer la protection de ses citoyens, en imposant à la demanderesse le fardeau de demander l'aide d'organisations de défense des droits de la personne ou d'intenter une poursuite contre la police à défaut d'obtenir sa protection et en interprétant mal la notion de violence conjugale. En outre, la demanderesse soutient que l'agente a commis des erreurs dans son interprétation du rapport psychologique et qu'elle a omis de tenir compte des raisons impérieuses qui constituent l'exception décrite au paragraphe 108(4) de la LIPR.

A.         Application du mauvais critère

[19]            La demanderesse allègue que le critère applicable précise qu'un État doit réellement offrir une protection. Les changements positifs doivent être significatifs et suffisamment efficaces pour rendre la crainte de la demanderesse déraisonnable. Même s'il existe des groupes de pression politique pour les droits des femmes en Albanie, peu de changements sont observés. Il n'y a pas de définition claire de la violence familiale et aucune loi particulière ne cible le problème. Selon la demanderesse, il est difficile de plaider que cet État veut réellement protéger les femmes victimes de violence et encore moins qu'il peut leur offrir une protection significative ou efficace.

[20]            À défaut d'une situation d'effondrement complet de l'appareil étatique, il est généralement présumé qu'un État est en mesure d'assurer la protection de ses citoyens. Cette présomption sert à renforcer la raison profonde de la protection internationale offerte en remplacement, laquelle entre en jeu lorsque celui qui la réclame n'a plus d'autre solution. Les demandeurs d'asile doivent présenter une preuve corroborant de façon claire et convaincante l'incapacité de l'État à assurer leur protection pour réfuter la présomption voulant que l'État soit en mesure de protéger ses citoyens : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689. La protection étatique n'a pas à être parfaite, mais elle doit être adéquate. Il ne suffit pas de démontrer qu'un gouvernement n'a pas toujours été efficace pour protéger les personnes dans la situation particulière du demandeur. Toutefois, lorsque l'État se révèle si faible, et sa maîtrise si ténue, qu'il n'est qu'un gouvernement nominal, il peut être justifié d'affirmer être incapable d'obtenir sa protection : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 99 D.L.R. (4th) 334 (C.A.F.), autorisation d'en appeler refusée, [1993] S.C.C.A. no 76.

[21]            L'agente d'ERAR a examiné minutieusement la preuve documentaire concernant la situation des femmes victimes de violence familiale en Albanie. La preuve démontre que des systèmes ont été mis en place pour fournir de l'aide aux victimes. Même s'il y a eu du progrès, il reste encore des lacunes. L'agente d'ERAR a examiné ces lacunes. Elle a décrit divers moyens de protection offerts, y compris des lois contre la violence utilisées pour intenter des poursuites en matière de violence familiale, des ordonnances préventives visant le retrait d'un agresseur de la résidence familiale pour la durée de la procédure, l'assistance juridique offerte gratuitement et les services offerts par les organisations non gouvernementales aux femmes victimes de violence.

[22]            La preuve révèle que les difficultés de mise en oeuvre sont en grande partie limitées à la corruption policière. Toutefois, l'État prend diverses mesures pour s'attaquer à ce problème, notamment l'accroissement de la formation, des enquêtes, des condamnations et des renvois pour mauvaise conduite. Le Bureau des enquêtes internes qui se concentre sur la corruption interne et les autres formes de mauvaise conduite des dirigeants revêt une importance particulière. Le Bureau de l'ombudsman, entre autres, fait enquête au sujet des plaintes de mauvaise conduite de la police déposées par les citoyens.

[23]            Les motifs de l'agente révèlent qu'elle a analysé sous tous les aspects la preuve établissant les recours offerts aux femmes victimes de violence et la preuve démontrant les lacunes du système. L'agente d'ERAR a apprécié la preuve et elle est parvenue à la conclusion que la demanderesse ne s'était pas acquittée du fardeau d'établir que la protection offerte par l'État n'était pas suffisante. La conclusion de l'agente est suffisamment étayée par les motifs exposés qui résistent à un examen assez poussé.

B.          Imposition d'un fardeau à la demanderesse

[24]            La demanderesse allègue qu'il n'y a aucune obligation de s'adresser à des organisations autres que la police pour obtenir réparation. La police a pour mission de protéger l'ensemble des citoyens et il n'y a aucune obligation pour une personne de demander l'aide des organismes de défense des droits de la personne. Dans les cas de violence familiale, il faut agir rapidement. Si la protection ne se matérialise pas, il est très probable que la femme sera victime d'autres actes de violence et peut-être même que sa vie sera menacée.

[25]            Les sources sur lesquelles la demanderesse s'appuie portent sur des situations où la victime avait fait appel à la police et s'était vu refuser assistance et où la persécution émanait des autorités elles-mêmes. En l'espèce, la demanderesse affirme que la police n'offrira pas la protection, sans jamais l'avoir demandée. Elle prétend que Resulaj entretient des liens avec la police, tandis que la preuve indique tout à fait le contraire. Plus important encore, l'agente d'ERAR n'a pas proposé que la demanderesse doit demander l'aide des ressources non gouvernementales. Elle a plutôt noté l'existence d'un certain nombre de ressources externes faisant partie intégrante d'un réseau d'aide pour les femmes battues. En outre, le Bureau des enquêtes internes est une initiative de l'État et le Bureau de l'ombudsman est soutenu par l'État. L'agente n'a pas commis les erreurs alléguées.

C.         La notion de violence familiale

[26]            La demanderesse fait valoir que la preuve démontrait que Resulaj continuait de harceler, d'intimider et de menacer sa famille en Albanie et que sa plus grande crainte était qu'elle serait, encore une fois, forcée de vivre sous l'emprise de son ex-mari. Elle affirme que l'agente d'ERAR a mal interprété la notion de violence familiale. De plus, aux dires de la demanderesse, l'agente n'a pas tenu compte des motifs de la première décision de contrôle judiciaire qui précisait que l'agent avait omis d'expliquer pourquoi le comportement du mari changerait du seul fait du divorce.

[27]            La demanderesse a mal interprété le fondement sur lequel la demande de contrôle judiciaire précédente a été accueillie. Le premier agent d'ERAR a considéré la demande du point de vue de la demanderesse en tant que victime d'une activité criminelle plutôt qu'en tant que femme victime de violence. Le premier agent avait également omis de prendre en compte la preuve concernant la protection étatique offerte aux femmes victimes de violence en Albanie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La présente demande a été tranchée sur le fondement de la violence familiale et l'analyse de l'agente traite exclusivement de la violence familiale. L'agente d'ERAR a d'abord conclu qu'il n'y avait pas de preuve objective suffisante pour établir que la demanderesse serait contrainte de participer à une activité criminelle à cause de son ex-mari. L'agente a ensuite conclu que, en tout état de cause, elle pourrait bénéficier de la protection de l'État.

D.         Le rapport psychologique

[28]            La demanderesse prétend que l'agente d'ERAR a fait erreur parce qu'elle a mal compris le rapport psychologique qui précisait que la demanderesse décompenserait si elle était renvoyée en Albanie. Le fait que l'agente soit disposée à permettre qu'elle subisse pareil traumatisme indiquait un manque de sensibilité.

[29]            Les motifs de l'agente d'ERAR démontrent qu'elle a examiné et considéré le rapport psychologique. Toutefois, l'agente a tenu compte des divers organismes en Albanie susceptibles d'offrir du soutien psychologique à la demanderesse. L'agente n'a pas fait erreur en concluant qu'il était possible d'obtenir de l'aide en Albanie. Ni le rapport psychologique ni la demanderesse ne laissent entendre le contraire.

E.          Raisons impérieuses - paragraphe 108(4) de la LIPR

[30]            Enfin, la demanderesse soutient que l'agente d'ERAR a commis une erreur en omettant de considérer l'applicabilité du paragraphe 108(4) de la LIPR. Elle a accepté le fait que la demanderesse était victime de violence familiale et elle a conclu que la situation avait changé parce que l'État offrait maintenant une protection. Compte tenu de ces conclusions, la demanderesse allègue qu'il incombait à l'agente de considérer l'applicabilité du paragraphe 108(4).

[31]            Dans Kudar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2004 CF 648; 130 A.C.W.S. (3d) 1003, j'ai affirmé qu'il n'est pas question de perte de l'asile si le demandeur ne s'est jamais vu reconnaître la qualité de réfugié (ou de personne à protéger), de sorte que l'exception relative aux raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ne peut s'appliquer. Il peut arriver également que l'on considère qu'il a été implicitement conclu qu'une personne était auparavant un réfugié. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, le paragraphe 108(4) ne s'applique pas.

[32]            En conclusion, la demanderesse est en désaccord avec l'appréciation de la preuve faite par l'agente d'ERAR. Comme je l'ai mentionné précédemment, les motifs exposés résistent à un examen assez poussé et ils sont raisonnables. L'intervention de la Cour n'est pas justifiée. Aucune question à certifier n'a été proposée et les faits n'en soulèvent aucune.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                IMM-9548-04

INTITULÉ :                                                               BLERINA RESULAJ

                                                                                   c.

                                                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                       ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                        TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 22 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE    

ET ORDONNANCE :                                               LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                              LE 28 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

                 POUR LA DEMANDERESSE

Kristina Dragaitis

                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

                 POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

                 POUR LE DÉFENDEUR

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