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     T-1309-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 25 FÉVRIER 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     AMY BROWELL,

     requérante,

     et

     LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,

     intimée.

     ORDONNANCE

         VU la demande d'ordonnance visant à annuler la décision rendue le 1er mai 1996 par la Commission de la fonction publique relativement à des mesures correctives prises en application du paragraphe 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;

         IL EST ORDONNÉ QUE:

         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans frais.

                                     J.D. RICHARD

                                         Juge

Traduction certifiée conforme :

                             Brigitte Grégoire

     T-1309-96

ENTRE

     AMY BROWELL,

     requérante,

     et

     LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD :

         Il s'agit d'une demande d'ordonnance visant à annuler la décision de la Commission de la fonction publique, rendue le 1er mai 1996, relativement à des mesures correctives prises en application du par. 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

         Les événements entourant cette demande peuvent être résumés de la façon suivante. La requérante, fonctionnaire, était candidate à un concours interne pour le poste d'analyste juridique (CO-02). Elle a été jugée non qualifiée pour le poste. Comme candidate non reçue, elle a déposé un appel en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et a demandé au comité d'appel de remédier à un certain nombre d'irrégularités alléguées relativement à la procédure de sélection plutôt que de faire annuler le concours. Néanmoins, le comité d'appel a considéré la demande comme un appel interjeté conformément aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi et a accueilli l'appel à l'encontre de la procédure de sélection.


         Le 1er mai 1996, après avoir consulté toutes les personnes intéressées, dont la requérante, la Commission, agissant en conformité avec le paragraphe 21(3) de la Loi, a pris les mesures qu'elle jugeait indiquées pour remédier à l'irrégularité signalée par le comité d'appel dans sa décision. Certaines de ces mesures ont été modifiées par la suite. La requérante a refusé d'accepter toutes les mesures correctives. Le 3 juin 1996, la requérante a déposé la présente demande de contrôle judiciaire. Le 25 juin 1996, la Commission a confirmé son intention d'appliquer les mesures correctives et de compléter la deuxième procédure de sélection pour le 31 juillet 1996. La requérante a participé à la deuxième procédure, n'a pas été reçue et a en vain interjeté appel contre la nomination proposée du candidat reçu.

         À mon avis, la Commission a bien exercé son pouvoir discrétionnaire de prendre des mesures correctives en conformité avec le paragraphe 21(3) de la Loi. Selon le texte de la loi, elle a pris les mesures qu'elle jugeait indiquées pour remédier à l'irrégularité dans la procédure de sélection d'une personne nommée en vertu de la Loi, signalée par le comité d'appel. Ce faisant, elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire à des fins n'ayant aucun rapport avec les objets de la Loi, ni à une fin irrégulière, ni de mauvaise foi.

         Le paragraphe 21(4) de la Loi prévoit qu'une nomination, effective ou imminente, consécutive à une mesure visée au paragraphe (3) peut faire l'objet d'un appel conformément aux paragraphes (1) ou (1.1) de la Loi au motif que les mesures prises sont contraires au principe de la sélection au mérite.

         En fait, il y a eu en l'espèce un nouveau concours et la requérante s'est subséquemment prévalue de son droit d'appel contre la nomination du candidat reçu.

         L'avocat de l'intimée a soutenu que la présente demande de contrôle judiciaire pourrait être considérée soit comme prématurée soit comme théorique, ou peut-être les deux. Je préfère affirmer que le recours de la requérante, lors du dépôt de la requête introductive de demande de contrôle judiciaire, résidait dans le droit d'appel prévu par l'article 21 de la Loi. Il n'existe pas de circonstance extraordinaire ou exceptionnelle justifiant l'intervention de notre Cour à cette étape.

         En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

         L'avocat de l'intimée a demandé une ordonnance pour les frais de l'ordre de 250 $. Je ne suis pas convaincu qu'il existe des raisons spéciales de les accorder conformément à la règle 1618. Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais.

                         J.D. RICHARD

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

25 février 1997

Traduction certifiée conforme :

                             Brigitte Grégoire

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              T-1309.96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          AMY BROWELL
                         c.
                         COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :          25 FÉVRIER 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD

EN DATE DU :                  25 FÉVRIER 1997

COMPARUTIONS :

AMY BROWELL                  POUR LA REQUÉRANTE
DOGAN AKMAN                  POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

GEORGE THOMSON                  POUR L'INTIMÉE

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

OTTAWA (ONTARIO)

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