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Date : 20200630


Dossier : IMM-3858-19

Référence : 2020 CF 739

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2020

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

NOOR MOHAMMAD AREFIAN

JANET MAHDJOURI SIAHKAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION,

DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Les demandeurs sont des citoyens iraniens ayant obtenu la résidence permanente au Canada en août 2012 en même temps que leurs deux enfants, un fils et une fille qui étaient âgés de 18 et de 13 ans au moment où la décision en cause a été rendue, en juin 2019. Les deux demandeurs possèdent des compétences en médecine et avaient manifesté leur intention d’obtenir leur permis d’exercice au Canada.

[2]  Les cartes de résidents permanents des demandeurs ont expiré en octobre 2017 tandis qu’ils se trouvaient en Iran. Par la suite, ils ont demandé le renouvellement de leurs visas de résidence permanente et ont été priés de présenter des documents supplémentaires en janvier 2018, ce qu’ils ont fait en juin 2018. Ils ont demandé des titres de voyage et sollicité des mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs ont obtenu leurs titres de voyage et sont entrés au Canada en octobre 2018 avec leurs enfants, qui étaient inscrits à l’école.

[3]  Le paragraphe 28(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] prévoit que l’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale. Dans ce cas‑ci, la période pertinente s’étend du 7 juillet 2013 au 7 juillet 2018. Les demandeurs ont été présents au Canada pendant 73 et 82 jours, respectivement, sur les 730 jours (environ 24 mois) requis aux termes de la LIPR pendant la période quinquennale. Un agent d’immigration a donc conclu que les demandeurs n’ont pas respecté leur obligation de résidence. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[4]  Le 3 juin 2019, la SAI a rejeté l’appel. Bien qu’il ait souligné l’existence de plusieurs facteurs favorables d’ordre humanitaire, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a conclu que ces facteurs ne l’emportaient pas sur le manquement important des demandeurs à l’obligation de résidence, et qu’ils ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales.

[5]  La présente espèce se distingue en quelque sorte d’autres affaires mettant en cause un manquement à l’obligation de résidence par des groupes familiaux en ce sens que l’agent d’immigration n’a rendu aucune conclusion relativement au statut des enfants. Par conséquent, la décision de la SAI ne s’applique pas directement aux enfants. Ces derniers continuent de jouir du statut de résident permanent au Canada même si, de toute évidence, ils seront affectés par l’issue de la décision concernant leurs parents.

[6]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II.  Décision faisant l’objet du contrôle

[7]  Le commissaire de la SAI a relevé les facteurs suivants à examiner tout en reconnaissant que la liste n’est pas exhaustive et que le poids accordé à chacun des facteurs varie selon les circonstances de l’affaire :

  • l’importance du manquement à l’obligation de résidence;

  • les motifs du départ des appelants du Canada;

  • les motifs du séjour prolongé à l’étranger;

  • les attaches dans le pays étranger;

  • le degré d’établissement des appelants au Canada

  • les difficultés, le cas échéant, que subiraient les appelants ou les membres de leur famille si l’appel était rejeté;

  • l’existence de circonstances uniques ou particulières;

  • l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché.

[8]  Ces facteurs ont été énoncés dans la décision Ambat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292, au paragraphe 27. La pondération de chaque facteur et de chaque élément de preuve est laissée au pouvoir discrétionnaire de la SAI. La Cour ne devrait pas s’immiscer dans ces décisions, peu importe qu’elle soit d’accord ou non avec les résultats : Bello c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 745 [Bello], au paragraphe 42.

[9]  La SAI a estimé qu’il s’agissait d’un manquement « extrêmement important » à l’obligation de résidence qui requérait « l’existence de motifs d’ordre humanitaire tout aussi importants pour qu’il soit fait droit à l’appel ». Les motifs du départ des demandeurs du Canada et de leur séjour prolongé en Iran étaient liés aux problèmes de santé de leurs mères. La SAI a salué le désir des demandeurs de prendre soin de leurs parents, mais a soutenu que les éléments de preuve se rapportant aux maladies de leurs mères étaient « très brefs et comport[aient] peu de précisions sur la nature de ces maladies, les besoins en matière de soins et le rôle des appelants pour ce qui est de dispenser ces soins ».

[10]  Les demandeurs conservent de solides attaches en Iran, y compris de la famille, un appartement et des emplois comme docteurs pour lesquels ils ont obtenu des congés autorisés de trois ans qui ont débuté en février 2018. Par conséquent, ce facteur n’était pas favorable aux demandeurs.

[11]  La SAI a souligné que les demandeurs avaient acheté une copropriété et une voiture au Canada, et qu’ils avaient transféré leurs économies au pays. La SAI a estimé que les demandeurs n’avaient aucune contribution sociale digne de mention, mais elle a souligné la présence au Canada de membres de leur famille élargie. Dans l’ensemble, la SAI a conclu que l’établissement matériel des demandeurs et leurs liens familiaux au Canada constituaient des facteurs favorables.

[12]  Les demandeurs avaient décidé consciemment et volontairement de continuer à vivre en Iran au lieu de s’établir au Canada. Leur fils était devenu un adulte et pouvait prendre ses propres décisions quant à l’endroit où il préférait habiter. Il ne serait pas obligé de retourner en Iran avec ses parents et pourrait, au besoin, vivre avec sa tante au Canada. S’il retournait en Iran, il pourrait être obligé de faire son service militaire. Dans l’ensemble, la SAI a estimé que les difficultés auxquelles serait confrontée la famille, en particulier le fils, advenant le rejet de l’appel n’étaient pas déterminantes.

[13]  L’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants s’est concentrée sur la fille de 13 ans. Les demandeurs ont expliqué qu’ils ne souhaitaient pas ramener leur fille avec eux s’ils étaient contraints de retourner en Iran. Elle s’était bien adaptée à la vie au Canada et risquait d’être discriminée en Iran en raison de son sexe. Elle risquait également de perdre son statut de résidente permanent au Canada si elle retournait en Iran avec ses parents. La SAI a reconnu qu’il n’était pas réaliste qu’elle demeure au Canada si ses parents devaient quitter le pays. Cependant, si elle restait au Canada, la séparation familiale mettrait également en jeu son intérêt supérieur.

III.  Questions à trancher

[14]  Les demandeurs ne contestent pas le manquement à l’obligation de résidence. Ils soutiennent que la SAI a interprété de manière erronée des éléments de preuve essentiels qu’ils ont présentés à l’appui de leur demande fondée sur des motifs humanitaires.

[15]  Le défendeur s’oppose à la nouvelle preuve présentée par les demandeurs et dont ne disposait pas le décideur de la SAI. À l’audience, les demandeurs ont accepté que la preuve supplémentaire déposée dans leurs affidavits devant la Cour était inadmissible. Ils ont également admis que les enfants ne s’étaient pas non plus conformés à leur obligation de résidence, mais ils ont souligné que l’agent d’immigration n’avait rendu d’emblée aucune conclusion à ce sujet.

[16]  À mon avis, la seule question que la Cour doit trancher est celle de savoir si la décision de la SAI était raisonnable et, plus particulièrement, si le commissaire était réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de la fille des demandeurs.

IV.  Dispositions législatives pertinentes

[17]  L’article 28 de la LIPR définit le cadre législatif qui régit l’obligation de résidence :

Obligation de résidence

Residency obligation

28 (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

28 (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

(i) il est effectivement présent au Canada,

(i) physically present in Canada,

(ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

(ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent,

(iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale.

(iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province.

(iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

(iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

(v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

(v) referred to in regulations providing for other means of compliance;

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

(c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

[18]  L’article 67 de la LIPR est pertinent en l’espèce, car il propose une analyse des motifs d’ordre humanitaire : 

Exactitude des renseignements

Appeal allowed

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

V.  Norme de contrôle

[19]  Il n’est pas contesté que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable : Samad c Canada (Citoyeneté et Immigration), 2015 CF 30, au par. 20, Bello, ci‑dessus, au par. 26.

[20]  La Cour suprême du Canada caractérise l’alinéa 67(1)c) de la LIPR comme un pouvoir d’accorder une mesure exceptionnelle (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 57 et 58).

[21]  L’évaluation selon la norme de la décision raisonnable doit montrer que la décision est justifiée, transparente et intelligible. Cela s’applique non seulement au résultat, mais également au raisonnement (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], aux par. 86-87). Comme la Cour suprême l’a énoncé au paragraphe 86 de l’arrêt Vavilov, « un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné », et au paragraphe 96, « [m]ême si le résultat de la décision pourrait sembler raisonnable dans des circonstances différentes, il n’est pas loisible à la cour de révision de faire abstraction du fondement erroné de la décision et d’y substituer sa propre justification du résultat ». Les demandeurs ont cité le paragraphe 128 de l’arrêt Vavilov, selon lequel « le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise ».

VI.  Analyse

[22]  Les demandeurs soutiennent que la SAI a commis des erreurs de fait dans son appréciation de la preuve. Ils font entre autres valoir que la SAI a souligné à tort qu’ils n’ont pas passé un examen d’aptitude en médecine au Canada en 2013, et qu’elle a erronément conclu qu’ils avaient cherché à obtenir des congés autorisés pour avoir la possibilité de réintégrer leur poste en Iran. La SAI a commis une erreur en affirmant que les demandeurs avaient présenté des demandes de renouvellement de leurs cartes de résident permanent en janvier 2018, alors que la date réelle de cette demande était septembre 2017. De plus, la SAI a commis une erreur en affirmant que les demandeurs ont témoigné que leur fils retournerait en Iran. Les demandeurs font valoir que ces erreurs soulèvent un doute quant à l’exactitude de l’évaluation de la SAI dans son ensemble.

[23]  Dans l’arrêt Vavilov, au paragraphe 100, la Cour suprême a statué que « [l]es lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour de révision infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable ».

[24]  À mon avis, aucune des erreurs de fait attribuées à la SAI n’est suffisamment capitale ou importante pour rendre la décision déraisonnable. La SAI était convaincue que les demandeurs avaient l’intention de pratiquer la médecine au Canada et qu’ils devaient garder leurs certificats de pratique actifs en Iran afin d’être reconnus au Canada. Ils ont pris des décisions relatives à leur établissement, y compris l’achat d’une maison, le transfert de leurs actifs et l’inscription de leurs enfants à l’école. La SAI a conclu qu’il était plus vraisemblable que le fils demeure au Canada. Les erreurs relatives à la date de la demande de renouvellement et aux titres de voyage n’étaient pas importantes. Les demandeurs auraient tout de même gravement manqué à leur obligation de résidence en septembre 2017 et ils auraient, de toute façon, présenté des documents supplémentaires en janvier 2018.

[25]  Comme je l’ai déjà mentionné, la question la plus importante en l’espèce est celle de savoir si le défaut d’effectuer correctement l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant rend la décision déraisonnable. Il est bien établi qu’un enfant peut éprouver de plus grandes difficultés qu’un adulte aux prises avec une situation comparable : Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)2015 CSC 61, au par. 41 [Kanthasamy]. En l’espèce, bien que le fils soit maintenant un adulte, il dépend encore de ses parents. Toutefois, il pourrait choisir de rester au Canada, ce que la SAI a d’ailleurs reconnu. À mon avis, cette conclusion n’avait rien de déraisonnable.

[26]  Les deux parents ont clairement indiqué dans leur témoignage qu’ils ne forceraient pas leur fille à retourner en Iran parce qu’elle s’épanouissait au Canada. Malgré son propre succès en tant que professionnelle en Iran, la demanderesse se disait préoccupée par la discrimination et le harcèlement potentiels que sa fille pourrait subir en tant que jeune femme en Iran. Toutefois, la demanderesse est elle‑même un exemple de l’accessibilité de l’éducation et de l’emploi pour les femmes dans ce pays.

[27]  La SAI a reconnu que le Canada serait un meilleur endroit que l’Iran pour la fille tout en laissant entendre que ses expériences antérieures dans ce pays y faciliteraient sa réintégration avec ses parents. Le commissaire a tout de même souligné que son retour en Iran pourrait nuire à sa capacité de se conformer à son obligation de résidence. La SAI a souligné que la proposition selon laquelle la fille resterait au Canada tandis que ses parents retourneraient en Iran n’était pas réaliste. Celle‑ci a passé la plus grande partie de sa vie en Iran. Elle a vécu au Canada pendant seulement quelques mois avant le retour de sa famille en Iran, puis huit mois à la suite de la décision de l’agent d’immigration. La SAI a conclu qu’en définitive, il appartient aux parents de décider ce qui est dans son intérêt supérieur : rester au Canada avec sa famille élargie pour préserver son statut et bénéficier d’occasions d’apprentissage, ou les accompagner en Iran.

[28]  Malheureusement, toute procédure d’immigration par laquelle des personnes risquent de perdre leur statut au Canada en raison d’un défaut de se conformer aux exigences de notre législation comporte inévitablement des difficultés. Bien que les circonstances attirent la sympathie, je ne peux conclure que les intérêts de l’enfant ont été minimisés ou qu’ils n’ont pas été suffisamment pris en compte en l’espèce. Le commissaire de la SAI a bien identifié et examiné l’intérêt supérieur de l’enfant eu égard à l’ensemble de la preuve : Kanthasamy, ci‑dessus, au paragraphe 39. Le résultat n’est pas celui escompté par les demandeurs, mais cela ne rend pas la décision déraisonnable.

VII.  Conclusions

[29]  Il ne fait aucun doute selon moi que la SAI a analysé les motifs humanitaires invoqués par les demandeurs avec suffisamment d’attention et de sensibilité, et que sa décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable. Il y avait certainement des facteurs d’ordre humanitaire favorables aux demandeurs, le plus important étant la situation difficile que vivra la fille si ses parents retournent en Iran.

[30]  Le décideur de la SAI n’a pas ignoré ces faits ni ne s’est montré indifférent à leur égard, mais il a conclu que la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée dans les circonstances. Il incombait à la SAI d’évaluer cette affaire compte tenu de l’important manquement par les demandeurs à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la LIPR. Malgré la présence d’erreurs de fait mineures, il ressort de la décision dans son ensemble que la SAI a pris dûment en compte les aspects saillants de l’affaire, de sorte qu’il n’existe aucun motif impérieux pour la Cour d’intervenir. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[31]  Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3858-19

LA COUR STATUE que :

  • 1) La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAI le 3 juin 2019 est rejetée;

  • 2) Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 30e jour de juillet 2020.

Semra Denise Omer, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3858-19

INTITULÉ :

NOOR MOHAMMAD AREFIAN, JANET MAHDJOURI SIAHKAL C LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 MARS 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 JUIN 2020

COMPARUTIONS :

Zeynab Ziaie Moayyed

POUR LES DEMANDEURS

Bradley Bechard

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ziaie Profession Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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