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                                                   IMM-3634-95

Ottawa (Ontario), le 6 janvier 1997.

En présence de: Monsieur le juge Pinard.

 

Entre:

                        TAKUJI KUROTSU,

                                                    requérant,

 

                              et

 

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                       intimé.

 

 

                          ORDONNANCE

 

          La demande de contrôle judiciaire de la décision de M. Ron McKay, conseiller en matière d'immigration à l'ambassade du Canada à Tokyo, au Japon, en date du 23 novembre 1995, refusant la demande d'établissement du requérant, est rejetée.

 

 

                                                   YVON PINARD    

                               _______________________________

                                                          Juge       

 

 

 

Traduction certifiée conforme: _______________________________

                                             Jacques Deschênes     


 

 

 

                                                   IMM-3634-95

 

 

Entre:

                        TAKUJI KUROTSU,

                                                    requérant,

 

                              et

 

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                       intimé.

 

 

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE PINARD

 

          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, eu égard à la décision rendue le 23 novembre 1995 par l'agent des visas Ron McKay de l'ambassade du Canada à Tokyo, au Japon.  L'agent des visas a refusé la demande d'établissement du requérant (catégorie des immigrants indépendants) au motif que le requérant n'avait pas obtenu suffisamment de points d'appréciation pour obtenir le droit d'immigrer au Canada.  Le requérant demande une ordonnance annulant la décision de l'agent des visas, une ordonnance enjoignant à l'intimé de traiter et de réexaminer sa demande d'établissement au Canada et une ordonnance lui adjugeant les dépens.

 

          Le requérant est né le 14 mars 1970 et est citoyen du Japon.  Le 13 juin 1994, il a présenté à l'ambassade du Canada à Tokyo une demande d'établissement dans la catégorie des immigrants indépendants.  Par lettre en date du 23 novembre 1995, l'agent des visas a informé le requérant qu'il ne répondait pas aux exigences de l'immigration au Canada au motif que:

 

[TRADUCTION]

 

      Conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, les requérants indépendants, catégorie à laquelle appartient votre demande, sont appréciés eu égard à leurs études, à leur préparation professionnelle, à leur expérience, à la demande dans la profession, à un emploi réservé ou profession désignée, aux facteurs démographiques au Canada, à leur âge, à leur connaissance de l'anglais et du français et à leur personnalité.  Vous avez été apprécié en fonction des exigences de la profession CHEF DE SERVICE DE PROMOTION DES VENTES, code 1179-154 (68 points) de la CCDP (Classification canadienne descriptive des professions), et de la profession AGENT D'ASSURANCE, code 5171118 (63 points).  Vous n'avez obtenu assez de points d'appréciation dans ni l'une ni l'autre de ces professions pour immigrer au Canada.  Cependant, vu les critères de sélection actuels, vous pourriez avoir le droit d'immigrer au Canada si vous obteniez une offre d'emploi à l'égard de laquelle un Centre d'emploi du Canada certifie qu'aucun Canadien ou résident permanent au Canada n'a les qualifications requises par cet emploi.

 

          Dans sa décision, l'agent des visas souligne aussi au requérant qu'il peut présenter une nouvelle demande d'établissement s'il obtient la validation d'une offre d'emploi (EMP5056) d'un Centre d'emploi du Canada.  Selon l'agent des visas, le requérant devrait attendre un an avant de présenter cette demande, étant donné la présence de deux rapports déposés contre lui en vertu du paragraphe 27(1).  À la page 2, la décision est rédigée comme suit: [TRADUCTION] «nous croyons que vous ne serez pas admissible avant le milieu de 1996 à l'obtention d'une validation d'offre d'emploi, en vertu de l'alinéa 20(2)a) de la Loi sur l'immigration et du Règlement». 

 

          Bien que cela ne soit pas mentionné dans le texte de la lettre de décision, à l'entrée du 22 novembre 1995 du Résumé de cas, l'agent des visas indique qu'il a aussi apprécié la demande du requérant eu égard à l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978[1] (ci-après le Règlement).  L'agent des visas a conclu que la situation du requérant [TRADUCTION] «ne justifiait pas cet exercice».

 

          Le requérant soulève trois questions relativement au rejet de sa demande d'établissement:

 

          i)L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en statuant que, en vertu de l'alinéa 20(2)a) du Règlement, le requérant n'était pas admissible à une validation d'offre d'emploi?

 

ii)L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en fondant sa décision selon laquelle le requérant avait droit à 6 points eu égard au facteur ayant trait à la personnalité, sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait?

 

iii)L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en exerçant incorrectement le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 11(3) du Règlement?

 

          À mon avis, seules les deuxième et troisième questions soulevées par le requérant sont pertinentes quant à la présente demande de contrôle judiciaire.  L'opinion de l'agent des visas selon laquelle le requérant n'était pas admissible à une validation d'offre d'emploi avant l'écoulement d'une année, conformément au paragraphe 20(2) du Règlement, n'a eu aucune incidence sur sa décision de refuser la demande du requérant d'établissement au Canada.

 

          En ce qui a trait aux deuxième et troisième questions, je ne peux trouver aucune preuve convaincante que l'agent des visas s'est appuyé sur des considérations non pertinentes, notamment les deux rapports déposés contre le requérant en vertu du paragraphe 27(1), soit dans son appréciation de la personnalité du requérant, soit dans sa décision de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement.  À mon avis, l'agent des visas n'a pris en considération ces deux rapports que lorsqu'il a formulé son opinion que le requérant ne serait pas admissible à une validation d'offre d'emploi pendant un an en vertu du paragraphe 20(2) du Règlement.  De plus, l'opinion de l'agent des visas selon laquelle l'expérience insuffisante du requérant en gestion ne lui permettait pas d'obtenir plus de 6 points au titre du facteur «personnalité» ne peut pas être qualifiée de déraisonnable au vu de la preuve dont il disposait.  Il se peut qu'un autre agent des visas eût accordé au requérant un plus grand nombre de points, mais cela ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une révision de la décision de l'agent des visas[2]. Finalement, étant donné l'absence d'actes de mauvaise foi ou de mépris manifeste pour la preuve pertinente, je ne peux trouver aucune raison d'attaquer la décision de l'agent des visas de ne pas exercer en faveur du requérant le pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 11(3) du Règlement lui confère[3].

 

          Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.  Compte tenu des faits particuliers de l'espèce, je considère que la présente demande ne soulève aucune question grave de portée générale qui justifierait une certification.

 

 

OTTAWA (Ontario),

le 6 janvier 1997.

 

 

 

 

                                                   YVON PINARD      

                               _______________________________

                                                          JUGE         

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme: _______________________________

                                             Jacques Deschênes     


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

No DU GREFFE:IMM-3634-95

 

INTITULÉ DE LA CAUSE:Takuji Kurotsu

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

 

LIEU DE L'AUDIENCE:Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE:le 10 décembre 1996

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR:le juge Pinard

 

DATE:le 6 janvier 1997

 

 

 

ONT COMPARU:

 

 

M. Andrew WlodykaPOUR LE REQUÉRANT

 

M. David HansonPOUR L'INTIMÉ

 

 

 

PROCUREURS AU DOSSIER:

 

 

Lawrence Wong & AssociatesPOUR LE REQUÉRANT

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

M. George ThomsonPOUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général

du Canada



    [1]DORS/78-172.

    [2]Voir Chen c. Canada (M.C.I.), [1995] 1 R.C.S. 725, inf. [1994] 1 C.F. 639 (C.A.F.), inf. [1991] 3 C.F. 350 (C.F. 1re inst.), et Zeng v. Canada (M.E.I.) (1991), 121 N.R. 252 (C.A.F.).

    [3]Voir Savin v. Canada (M.C.I.) (1995), 102 F.T.R. 67 (C.F. 1re inst.), et Chen, ibid.

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