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Date : 20200506

Dossier : T‑600‑19

Référence : 2020 CF 580

[TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2020

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ALEXANDR PETUKHOV, ZOHAR EL, DAN BRIGGS ET MICHAEL PRATT

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DU SUD-EST, BRAGG COMMUNICATIONS INC. et TERRENCE LEBLANC ET SHARON LEBLANC

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertue de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, visant une décision par laquelle Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a approuvé la construction d’une tour de télécommunication par le défendeur, Bragg Communications Inc (Bragg). La décision contestée est celle d’ISDE qui, dans un courriel daté du 14 mars 2019, a informé les demandeurs que Bragg avait complété le processus de consultation nécessaire en vertu de la section 4.3 de la Circulaire des procédures concernant les clients CPC‑2-0-03 d’ISED intitulée Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion (la Circulaire) et qu’elle (Bragg) respectait donc sa licence de spectre. Les demandeurs soutiennent, entre autres, que Bragg et/ou ISDE n’ont pas respecté les exigences énoncées dans la Circulaire. Selon les demandeurs, ce défaut entraîne un manquement à l’équité procédurale ou constitue une décision déraisonnable. Pour les motifs exposés ci-après, j’accueille la demande, j’annule la décision d’ISDE selon laquelle le processus de consultation a été mené à bien et j’ordonne que Bragg et ISDE entreprennent et achèvent toutes les étapes décrites dans la Circulaire.

II.  Résumé des procédures à suivre aux termes de la Circulaire

[2]  Bragg est une entreprise de télévision par câble et de télécommunications. Elle cherche à construire une tour sur des terrains adjacents à la propriété des demandeurs. Le défendeur ISDE est responsable de la réglementation des infrastructures de radio et de télécommunications au Canada.

[3]  En tant que fournisseur de services de télécommunications, Bragg détient une licence de spectre délivrée par le ministre d’ISDE. Le paragraphe 5 de la licence de spectre de Bragg prévoit ce qui suit :

Bien que des licences radio propres au site ne soient pas nécessaires pour chaque station radio, les titulaires de licence doivent veiller à ce que chaque station radio soit installée et exploitée d’une manière qui soit conforme à la Circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03 d’Industrie Canada, Systèmes d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion, qui peut être modifiée de temps à autre.

[4]  La Circulaire prévoit un processus de consultation par défaut à suivre lorsqu’un promoteur cherche à installer une tour. Alors que la Circulaire prévoit que les autorités responsables de l’utilisation du sol peuvent établir leur propre processus de consultation publique, l’autorité responsable de l’utilisation du sol dans la présente affaire, soit la Commission de services régionaux du Sud-Est (la CSRSE), ne l’a pas fait. Elle a plutôt adopté le processus de consultation par défaut prévu dans la Circulaire.

[5]  Le processus de consultation par défaut comporte trois (3) étapes. Premièrement, le promoteur (en l’espèce, Bragg) doit s’assurer qu’avis est donné au public local, aux autorités responsables de l’utilisation du sol, aux entreprises, aux propriétaires de terrains et aux autres établissements situés dans un rayon de trois (3) fois la hauteur proposée de la tour prévue. La notification au public peut se faire au moyen de la remise d’un dossier de notification par courrier ou par porteur ou, dans certains cas, par une annonce dans un journal local, et en prévoyant un délai minimal de 30 jours pour la présentation des commentaires écrits du public. Étant donné que les demandeurs ne contestent pas les procédures de notification entreprises par Bragg, aucune autre observation ne sera faite à cet égard.

[6]  L’étape 2 du processus de consultation, intitulée « Réponse aux observations du public », exige que le promoteur réponde à toutes les « préoccupations raisonnables et pertinentes ». Bien qu’il y ait un certain désaccord entre les parties au sujet de l’identification des « préoccupations raisonnables et pertinentes », nul ne conteste le processus à suivre à l’étape 2. La Circulaire stipule que « [s]i le processus de notification du public donne lieu à des questions, à des observations ou à des préoccupations du public local ou de l’autorité responsable de l’utilisation du sol relativement au système d’antennes », le promoteur doit suivre trois (3) étapes. Premièrement, il doit accuser réception par écrit de ces questions, observations ou préoccupations dans un délai de 14 jours et tenir un registre de la communication. Deuxièmement, il doit répondre par écrit à toutes les questions, observations et préoccupations dans les 60 jours de la réception ou expliquer pourquoi la question, l’observation ou la préoccupation n’est pas jugée « raisonnable ou pertinente » du point de vue du promoteur. Finalement, dans la communication écrite à la question, à l’observation ou à la préoccupation envoyée dans les 60 jours suivant la réception, le promoteur doit indiquer clairement que l’autre partie a 21 jours à compter de la date de correspondance pour répondre au promoteur.

[7]  L’étape 3, intitulée « Commentaires du public sur les réponses », accorde un délai de 21 jours à l’autre partie pour donner suite à la réponse du promoteur. Le promoteur doit conserver un registre de toutes les discussions qu’il a eues avec les membres du public qui ont soulevé des questions, des observations ou des préoccupations. Le promoteur doit fournir une copie de tous les commentaires sur la réponse du public au bureau local d’ISDE.

III.  La procédure suivie en l’espèce

[8]  Conformément au processus de consultation établi dans la Circulaire, le 21 novembre 2018, Bragg a envoyé des dossiers de notification à tous les résidents situés dans un rayon de trois (3) fois la hauteur de la tour proposée et a publié une annonce dans le journal local. Bragg a invité le public à faire part de ses observations dans les 30 jours suivants. Les demandeurs affirment avoir envoyé une lettre à Bragg le 27 novembre 2018 dans laquelle ils expriment leurs préoccupations. Bragg n’a aucune trace de la réception de cette communication. Les demandeurs ont présenté une autre communication par l’intermédiaire de leur avocat le 21 décembre 2018, dans laquelle ils exprimaient leurs préoccupations concernant la valeur des propriétés et soulevaient des questions de santé et de sécurité. Un représentant de Bragg a appelé l’avocat des demandeurs le même jour. Il a expliqué que les préoccupations des demandeurs n’étaient pas pertinentes au regard de la Circulaire. Le représentant de Bragg n’a conservé aucune trace de la conversation. Bragg a donné suite à cette conversation par une lettre datée du 3 janvier 2019. Bragg soutient que la lettre du 3 janvier 2019 constitue à la fois l’accusé de réception par écrit des préoccupations des demandeurs requis dans un délai de 14 jours et la réponse à leurs préoccupations requise dans les 60 jours suivant la réception de celles-ci, comme le prévoit l’étape 2 du processus de consultation exposé dans la Circulaire. Je reproduis ici, pour en facilité la consultation, le libellé de la lettre envoyée par Bragg à l’avocat des demandeurs :

[traduction]

Monsieur Thompson,

Nous vous remercions de nous avoir fait part de vos préoccupations concernant l’emplacement proposé situé sur Zack Road à Lutes Mountain (N.-B.).

Nous sommes actuellement au cœur de ce qui est considéré comme le processus de notification publique, qui vise à recueillir les commentaires de la communauté – comme ceux que vous nous avez fait parvenir – avant de prendre une décision finale. Ceci étant dit, sachez que nous prenons vos préoccupations très au sérieux. Nous nous efforçons de trouver des emplacements pour nos tours qui offrent une excellente couverture à la communauté tout en réduisant au minimum les répercussions sur les communautés que nous desservons, y compris en réduisant le plus possible le nombre d’emplacements nécessaires pour servir une communauté.

La structure proposée, un pylône monopôle de 45 mètres, est l’une des tours les plus petites et les moins dommageables sur le plan esthétique.

Une infrastructure de télécommunications fiable peut être un facteur d’influence pour les acheteurs de maisons, et il est courant que les complexes domiciliaires soient situés à proximité de l’infrastructure de télécommunications.

La propriété située au 9, Zack Road a été considérée comme un emplacement potentiel pour l’installation d’une nouvelle tour de télécommunications. Or, après une vérification approfondie, il a été déterminé qu’une tour de télécommunications à cet endroit ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de couverture pour la zone de service.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

[9]  Dans sa lettre du 3 janvier, Bragg ne semble pas indiquer quelles observations, questions ou préoccupations soulevées par les demandeurs elle considère comme raisonnables et pertinentes. Même si Bragg a jugé que certaines d’entre elles étaient raisonnables et pertinentes, ce qui n’est pas clair, elle n’aborde pas, dans sa lettre, ces préoccupations comme l’exige l’étape 2 du processus de consultation exposé dans la Circulaire. Enfin, dans la lettre du 3 janvier, Bragg n’informe pas les demandeurs qu’ils disposent de 21 jours pour répondre, tel que le prescrit également l’étape 2 du processus de consultation. Il n’est donc pas surprenant que Bragg n’ait reçu aucune autre communication de la part des demandeurs ou de leur avocat.

[10]  La CSRSE a confirmé à Bragg dans un courrier électronique daté du 20 février 2019 qu’elle (Bragg) avait satisfait aux exigences relatives à la consultation publique énoncées dans la Circulaire. Elle a en outre informé Bragg qu’elle délivrerait une lettre d’approbation une fois que son Comité de révision de la planification (le Comité) aurait approuvé le lotissement nécessaire pour l’emplacement de la tour. Le 27 février 2019, le Comité a approuvé la demande de dérogation au règlement de zonage et le plan de lotissement de Bragg. Cela a ouvert la voie à l’émission de la lettre d’accord du CSRSE et à l’approbation éventuelle de l’ISDE pour l’installation de l’antenne.

[11]  Le 5 mars 2019, les demandeurs ont écrit à ISDE pour lui faire part de leurs préoccupations concernant les manquements dans le processus de consultation. Le 12 mars 2019, la CSRSE a délivré à Bragg un certificat d’approbation, comme le prévoit la section 4.3 de la Circulaire. Le 14 mars 2019, ISDE a répondu à la lettre des demandeurs datée du 5 mars 2019 pour les informer qu’il était convaincu que Bragg avait satisfait aux exigences exposées dans la Circulaire. Les demandeurs contestent la délivrance du certificat d’approbation et la conclusion d’ISDE selon laquelle Bragg a satisfait aux exigences prévues dans la Circulaire.

IV.  Les dispositions pertinentes

[12]  Les dispositions pertinentes sont les suivantes : l’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la radiocommunication, LRC 1985, c R-2, et les sections 1.1, 1.3, 4, 4.2, 4.3 et 7 de la Circulaire. Ces dispositions figurent dans l’annexe ci-jointe.

V.  Les questions en litige

[13]  Les demandeurs affirment que Bragg et/ou ISDE n’ont pas respecté le processus de consultation prévu dans la Circulaire, violant ainsi leurs droits en matière d’équité procédurale. Bien qu’ils ne soutiennent pas expressément dans leur avis de demande que la décision d’ISDE ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable, les demandeurs affirment qu’ISDE « [TRADUCTION] [...] a complètement omis ou autrement refusé de prendre en compte les plaintes, les observations et/ou les préoccupations des voisins et, à toutes fins pratiques, a totalement fait fi de leur opinion. » Je considère que ces arguments constituent une allégation selon laquelle la décision ne satisfait pas à la norme de contrôle de la décision raisonnable telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] ACS no 65 [Vavilov]. De plus, les demandeurs soutiennent qu’ISDE a indûment délégué ses pouvoirs à la CSRSE. Étant convaincu que la présente demande peut être tranchée en fonction de la question de l’équité procédurale ou de la norme de la décision raisonnable, je n’ai pas besoin d’aborder la question de la délégation irrégulière de pouvoir alléguée par les demandeurs.

VI.  Analyse

[14]  L’alinéa 5(1)f) de la Loi sur la radiocommunication autorise le ministre à approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes. Ceux qui souhaitent construire des antennes en vertu de la Loi sur la radiocommunication doivent satisfaire aux exigences de la Circulaire. L’importance du respect de ces exigences est particulièrement évidente dans un cas comme la présente affaire où la demande de construction de la tour et le processus de consultation sont motivés par le promoteur.

[15]  Lorsque le pouvoir exécutif établit une procédure pour l’obtention d’une approbation réglementaire, je suis d’avis que le non-respect de cette procédure, lorsque le défaut n’est pas de minimis, constitue un manquement à l’équité procédurale (Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30, au para 68, [2011] 2 RCS 504; Khadr c Canada (Procureur général), 2006 CF 727, au para 119, [2007] 2 RCF 218; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au para 26, 1999 CanLII 699 [Baker]). Bien que le degré d’équité procédurale nécessaire dans toute circonstance donnée puisse par ailleurs dépendre de la nature du tribunal, de l’importance de la décision pour les personnes visées et des attentes légitimes des personnes qui contestent la décision (Baker), dans la présente affaire, ISDE a choisi un processus qui, à mon avis, constitue le degré minimum d’équité procédurale auquel les promoteurs doivent satisfaire. Les demandeurs n’allèguent pas que le processus de consultation exposé dans la Circulaire est inéquitable sur le plan de la procédure; ils font plutôt valoir que le non-respect de la procédure par Bragg était injuste et a donné lieu à une décision déraisonnable dans les circonstances. Je suis d’accord. Je note ce qui suit :

  • a) Premièrement, il semble que Bragg n’ait pas accusé réception de la lettre du 27 novembre 2018 envoyée par les demandeurs. Cela constitue une violation de l’étape 1 du volet « Réponse aux observations du public » du processus de consultation, tel qu’il est décrit à la section 4.2 de la Circulaire.

  • b) Deuxièmement, à supposer, sans trancher la question, que Bragg n’a pas reçu la lettre du 27 novembre 2018, Bragg a omis de conserver un registre de la conversation téléphonique entre son employé et l’avocat des demandeurs qui a eu lieu le 21 décembre 2018, au cours de laquelle l’employé a accusé verbalement réception des préoccupations des demandeurs exposées dans la lettre datée du même jour. Ce manquement constitue une violation de l’étape 1 du volet « Réponse aux observations du public » du processus de consultation, tel qu’il est décrit à la section 4.2 de la Circulaire. Bien que la Circulaire indique que la communication requise à l’étape 2 peut faire état des mesures prises par le promoteur pour répondre aux préoccupations exprimées, la lettre du 3 janvier 2019 ne répond pas aux observations, questions ou préoccupations et ne suggère pas non plus qu’elles ne sont ni « raisonnables » ni « pertinentes ». Outre le fait qu’il n’y a pas eu de registre écrit de la communication téléphonique entre Bragg et l’avocat des demandeurs, rien ne permettait d’établir que d’autres efforts ont été déployés pour conserver un registre sur un autre support, comme un enregistrement audio.

  • c) Troisièmement, en supposant que la première lettre reçue par Bragg était celle du 21 décembre 2018 et que la lettre du 3 janvier 2019 de Bragg envoyée à l’avocat des demandeurs constitue à la fois l’accusé de réception devant être fourni dans un délai de 14 jours et la réponse devant être donnée dans les 60 jours de la réception, la lettre du 3 janvier 2019 ne satisfait pas aux exigences procédurales énoncées dans la Circulaire. Bragg n’a pas répondu aux préoccupations des demandeurs ni expliqué pourquoi elles n’étaient pas pertinentes ou raisonnables. Par ailleurs, Brag n’a pas indiqué clairement aux demandeurs qu’ils disposaient d’un délai de 21 jours pour répondre à la lettre.

[16]  Bragg soutient que le fait de ne pas avoir averti les demandeurs du délai de 21 jours pour répondre est sans conséquence, car l’avocat des demandeurs, qui avait lu la Circulaire, connaissait ce délai. Je ne souscris pas à cet argument, et ce, pour trois (3) raisons. Premièrement, selon la Circulaire, le promoteur doit indiquer clairement que l’autre partie a 21 jours à compter de la date de correspondance pour répondre au promoteur. Deuxièmement, parce que Brag a envoyé la lettre du 3 janvier 2019 dans un délai de 14 jours suivant sa réception de la lettre du 21 décembre 2018 de l’avocat des demandeurs et parce que la lettre du 3 janvier 2019 ne mentionne pas le délai de réponse de 21 jours, les demandeurs pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que cette lettre ne soit rien de plus que l’accusé de réception devant être fourni par Bragg dans un délai de 14 jours. Les demandeurs pouvaient raisonnablement s’attendre à une correspondance supplémentaire à la lumière du délai de 60 jours. À mon avis, ces détails expliquent clairement l’absence de réponse des demandeurs dans les 21 jours suivant la lettre du 3 janvier. Troisièmement, la Circulaire prévoit que le promoteur est tenu de « répondre par écrit à toutes les préoccupations raisonnables et pertinentes dans les 60 jours de la réception ou expliquer pourquoi la question, l’observation ou la préoccupation n’est pas jugée raisonnable ou pertinente ». Comme je l’ai mentionné précédemment, la lettre du 3 janvier ne répond à ni l’une ni l’autre de ces exigences.

[17]  Il est évident que l’ISDE n’a pas examiné les communications entre les parties. Si elle l’avait fait, elle aurait pu constater qu’aucun registre, écrit ou audio, de la conversation téléphonique du 21 décembre 2018 entre un représentant de Bragg et l’avocat des demandeurs n’avait été conservé. De plus, si ISDE avait examiné les communications entre Bragg et les demandeurs, elle se serait rendu compte que les demandeurs n’ont jamais été informés de leur droit de répondre à la lettre de Bragg du 3 janvier 2019 dans un délai de 21 jours. De plus, pour les motifs déjà exposés, il aurait été évident que la lettre du 3 janvier 2019 ne pouvait pas être à la fois l’accusé de réception devant être fourni par Bragg dans les 14 jours et la réponse devant être fournie par Bragg dans les 60 jours.

[18]  Bragg cite la décision Parveen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 155, à l’appui du principe selon lequel le non-respect d’exigences procédurales strictes ne devrait pas invalider une décision par ailleurs valide. Dans cette affaire, notre Cour a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) malgré le fait que cette dernière n’avait pas fourni de motifs écrits pour sa décision conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR avait communiqué sa décision oralement, plutôt que par écrit, comme l’exige la LIPR. Notre Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale. Contrairement aux faits dans l’affaire Parveen, les étapes procédurales manquantes dans la présente affaire sont celles qui sont nécessaires pour parvenir à une décision juste. Dans l’affaire Parveen, la question en litige était la méthode de communication d’une décision déjà prise dans le cadre d’une procédure équitable. Les manquements par Bragg et/ou ISDE à la procédure établie dans la Circulaire ne sont pas simplement de nature technique, ni de minimis.

[19]  Je conclus que les efforts de consultation de Bragg n’ont pas satisfait aux exigences d’équité procédurale. De plus, la décision d’ISED selon laquelle Bragg a mené à bien le processus de consultation est déraisonnable dans les circonstances. Elle n’est pas transparente, intelligible et justifiée dans les circonstances (Vavilov, au para 15).

VII.  Conclusion

[20]  Compte tenu de ma conclusion selon laquelle Bragg n’a pas respecté les exigences d’équité procédurale énoncées dans la Circulaire et de la décision déraisonnable d’ISDE selon laquelle le processus de consultation avait été mené à bien, j’accueille la demande de contrôle judiciaire. Eu égard à ma décision de faire droit à la présente demande, il est évident que je considère qu’ISDE s’est fié de manière déraisonnable à l’avis de la CSRSE selon lequel Bragg avait mené à bien le processus de consultation.

[21]  Bragg et ISDE ont tous deux allégué que Bragg ne devrait pas être tenu d’entamer de novo le processus de demande d’implantation. Je ne suis pas d’accord. Dans les circonstances, la seule partie du processus de consultation qui semble avoir été respectée est celle qui concerne la notification du public. La Cour ne sait pas si d’autres personnes ont pu s’installer dans un rayon de trois (3) fois la hauteur de la tour proposée depuis le début de la présente affaire. Dispenser les promoteurs de l’obligation de notification pourrait à nouveau entraîner la violation des droits d’autres parties intéressées.

[22]  Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire pour Bragg de demander une nouvelle autorisation de dérogation et de lotissement à la CSRSE en vertu de la Loi sur l’urbanisme, LN-B 2017, c 19. Les autorités provinciales responsables de l’urbanisme ont approuvé un lotissement. Notre Cour n’a pas compétence pour intervenir dans ce processus.

[23]  En supposant que Bragg souhaite poursuivre le processus d’approbation de la construction d’une tour sur le lot NID 70387071, situé sur Zack Road, à Lutes Mountain (Nouveau-Brunswick) rien dans les présents motifs ni dans le présent jugement ne l’empêche de recommencer le processus à partir de la notification comme le prévoit la Circulaire.

VIII.  Questions diverses

[24]  Au début de l’audience, les parties ont convenu que la désignation de la défenderesse EASTLINK TELECOMMUNICATIONS COMPANY devait être remplacée par « BRAGG COMMUNICATIONS INC » et que la désignation du défendeur « LE MINISTRE D’INDUSTRIE CANADA ou INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » devait être remplacée par « LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ».

[25]  Compte tenu de l’accord des parties à cet égard, et dans le cadre du présent jugement, l’intitulé des actes de procédure est modifié en conséquence.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé est modifié pour refléter le fait que la défenderesse EASTLINK TELECOMMUNICATIONSCOMPANY est désormais « BRAGG COMMUNICATIONS INC » et que la défenderesse « LE MINISTRE D’INDUSTRIE CANADA ou INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » est désormais « LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ».

  2. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  3. La décision d’ISDE datée du 14 mars 2019 selon laquelle le processus de consultation énoncé dans la Circulaire a été mené à bien est annulée.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE

Loi sur la radiocommunication, LRC 1985, ch R-2

Radiocommunication Act, RSC 1985, c R-2

Pouvoirs ministériels

Minister’s powers

5 (1) Sous réserve de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :

5 (1) Subject to any regulations made under section 6, the Minister may, taking into account all matters that the Minister considers relevant for ensuring the orderly establishment or modification of radio stations and the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada,

  f) approuver l’emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes;

  (f) approve each site on which radio apparatus, including antenna systems, may be located, and approve the erection of all masts, towers and other antenna-supporting structures;

CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion

CPC-2-0-03, Radiocommunication and Broadcasting Antenna Systems

1.1 Mandat

1.1 Mandate

L’article 5 de la Loi sur la radiocommunication établit que le Ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes pour le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada, délivrer des autorisations radio et approuver chaque emplacement d’appareils radio, y compris de systèmes d’antennes, ainsi que la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes. Par conséquent, le promoteur a la responsabilité de suivre le processus énoncé dans le présent document au moment d’installer ou de modifier un système d’antennes. De plus, l’installation ou l’exploitation d’un système d’antennes existant qui déroge du présent processus pourrait entraîner sa modification ou sa suppression et toute autre sanction contre l’exploitant en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

Section 5 of the Radiocommunication Act states that the Minister may, taking into account all matters the Minister considers relevant for ensuring the orderly development and efficient operation of radiocommunication in Canada, issue radio authorizations and approve each site on which radio apparatus, including antenna systems, may be located. Further, the Minister may approve the erection of all masts, towers and other antenna-supporting structures. Accordingly, proponents must follow the process outlined in this document when installing or modifying an antenna system. Also, the installation of an antenna system or the operation of a currently existing antenna system that is not in accordance with this process may result in its alteration or removal and other sanctions against the operator in accordance with the Radiocommunication Act.

[...]

[...]

1.3 Aperçu du processus

1.3 Process Overview

Le présent document définit le processus à suivre par le promoteur pour installer ou modifier des systèmes d’antennes. Ce processus comprend les principaux éléments suivants : 

This document outlines the process that must be followed by proponents seeking to install or modify antenna systems. The broad elements of the process are as follows: 

 

  1. Étudier le partage ou l’utilisation d’une infrastructure en place avant de proposer de nouvelles structures porteuses d’antennes.

  1. Investigating sharing or using existing infrastructure before proposing new antenna-supporting structures.

 

  1. Communiquer avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol pour déterminer les exigences locales relatives aux systèmes d’antennes.

  1. Contacting the land-use authority (LUA) to determine local requirements regarding antenna systems

  1. Notifier le public et répondre aux préoccupations pertinentes, conformément aux exigences locales de l’autorité responsable de l’utilisation du sol ou au processus par défaut d’Industrie Canada, selon ce qui est requis et approprié.

  1. Undertaking public notification and addressing relevant concerns, whether by following local LUA requirements or Industry Canada’s default process, as is required and appropriate.

  1. Respecter les exigences générales et techniques d’Industrie Canada.

  1. Satisfying Industry Canada’s general and technical requirements.

  1. Achever la construction.

  1. Completing the construction.

Industrie Canada estime que les étapes (2) à (4) seront normalement exécutées dans un délai de 120 jours. Il est possible que des propositions soient dispensées de certains éléments du processus (voir section 6). Le Ministère s’attend à ce que toutes les parties s’acquittent de leurs rôles et responsabilités de bonne foi en respectant l’esprit du présent document. Si les exigences de ce document sont remplies et que la proposition va de l’avant, sous l’étape (5), la construction de l’installation d’antenne doit être achevée dans trois ans suivant la conclusion de la consultation.

It is Industry Canada’s expectation that steps (2) to (4) will normally be completed within 120 days. Some proposals may be excluded from certain elements of the process (see Section 6). It is Industry Canada’s expectation that all parties will carry out their roles and responsibilities in good faith and in a manner that respects the spirit of this document. If the requirements of this document are satisfied and the proposal proceeds then, under step (5), construction of the antenna system must be completed within three years of conclusion of consultation.

[...]

[...]

4. Consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol, et du public

4. Land-use Authority and Public Consultation

Communication avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol

Contacting the Land-use Authority

Les promoteurs sont toujours tenus de communiquer avec les autorités responsables de l’utilisation du sol concernées afin de déterminer les exigences de consultations locales et de discuter des préférences locales concernant l’emplacement ou la conception du système d’antennes, à moins que leur proposition réponde aux critères d’exclusion décrits à la section 6. Si l’autorité responsable de l’utilisation du sol a désigné un agent responsable des systèmes d’antennes, les promoteurs s’adresseront alors à l’autorité par l’entremise de cette personne. En l’absence d’un responsable désigné, les promoteurs sont tenus de présenter leurs plans directement au conseil, aux représentants élus ou aux administrateurs exécutifs locaux. La période de consultation de 120 jours commence seulement lorsque les promoteurs ont officiellement présenté par écrit tous les plans exigés par l’autorité responsable de l’utilisation du sol. Elle ne comprend pas les discussions préliminaires avec les représentants de l’autorité responsable de l’utilisation du sol.

Proponents must always contact the applicable land-use authorities to determine the local consultation requirements and to discuss local preferences regarding antenna system siting and/or design, unless their proposal falls within the exclusion criteria outlined in Section 6. If the land-use authority has designated an official to deal with antenna systems, then proponents are to engage the authority through that person. If not, proponents must submit their plans directly to the council, elected local official or executive. The 120-day consultation period commences only once proponents have formally submitted, in writing, all plans required by the land-use authority, and does not include preliminary discussions with land-use authority representatives.

 

Les promoteurs prendront note que leurs propositions peuvent intéresser plus d’une autorité responsable de l’utilisation du sol. En l’absence d’une entente entre de telles autorités responsables de l’utilisation du sol, ils doivent à tout le moins communiquer avec l’autorité ou les autorités responsables de l’utilisation du sol ou avec les autorités responsables de l’utilisation du sol situées dans un rayon de trois fois la hauteur du pylône, mesurée à la base du pylône ou à partir du périmètre extérieur du bâti, la distance la plus grande étant applicable. Aussi, lorsque les promoteurs savent que les installations proposées peuvent soulever des revendications territoriales de la part d’un groupe autochtoneNote de bas de page5, ils doivent communiquer avec Industrie Canada pour s’assurer que les consultations soient menées selon toutes les exigences.

Proponents should note that there may be more than one land-use authority with an interest in the proposal. Where no established agreement exists between such land-use authorities, proponents must, as a minimum, contact the land-use authority(ies) and/or neighbouring land-use authorities located within a radius of three times the tower height, measured from the tower base or the outside perimeter of the supporting structure, whichever is greater. As well, in cases where proponents are aware that a potential Aboriginal or treaty right or land claim may be affected by the proposed installation,Footnote5 they must contact Industry Canada in order to ensure that the requirements for consultation are met.

 

Respect du processus de consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol

Following the Land-use Authority Process

Les promoteurs sont tenus de respecter le processus de consultation établi par l’autorité responsable de l’utilisation du sol pour l’emplacement des systèmes d’antennes, lorsqu’un tel processus existe déjà. Si le processus existant de l’autorité responsable de l’utilisation du sol ne contient pas une exigence de consultation publique, les promoteurs doivent alors respecter le processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada (voir la section 4.2). Les promoteurs ne sont pas dans l’obligation d’adhérer à cette exigence si leur type de proposition est explicitement dispensée par le processus établi par les autorités responsables de l’utilisation du sol ou par l’un des critères d’Industrie CanadaNote de bas de page6. Lorsque les promoteurs jugent déraisonnables les exigences de consultation locale, ils peuvent communiquer par écrit avec le bureau local d’Industrie Canada pour obtenir des instructions supplémentaires.

Proponents must follow the land-use consultation process for the siting of antenna systems, established by the land-use authority, where one exists. In the event that a land-use authority’s existing process has no public consultation requirement, proponents must then fulfill the public consultation requirements contained in Industry Canada’s Default Public Consultation Process (see Section 4.2). Proponents are not required to follow this requirement if the LUA’s established process explicitly excludes their type of proposal from consultation or it is excluded by Industry Canada’s criteria.Footnote6 Where proponents believe the local consultation requirements are unreasonable, they may contact the local Industry Canada office in writing for guidance.

Entreprises de radiodiffusion

Broadcasting Undertakings

Outre les exigences d’Industrie Canada, les demandes d’entreprises de radiodiffusion doivent respecter le processus de délivrance de licences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Même si Industrie Canada encourage les demandeurs à mener des consultations le plus tôt possible dans le processus de demande, dans certains cas, il pourrait s’avérer imprudent pour les demandeurs d’initier une consultation publique et municipale ou une consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol avant de recevoir l’approbation du CRTC, car le refus de la demande par le CRTC occasionnerait du travail inutile pour toutes les parties concernées. Par conséquent, en supposant que la proposition n’est pas autrement exclue, les demandeurs pour une licence de radiodiffusion peuvent choisir d’initier le processus de consultation auprès des autorités responsables de l’utilisation du sol une fois leur demande approuvée par le CRTC. Toutefois, les demandeurs qui choisissent cette option sont tenus, au moment de présenter leur demande au CRTC, de notifier l’autorité responsable de l’utilisation du sol par le biais d’une lettre d’intention dans laquelle ils indiqueront leur engagement à mener la consultation après avoir reçu l’approbation du CRTC. Si l’autorité responsable de l’utilisation du sol soulève des préoccupations au sujet de la proposition telle que décrite dans la lettre d’intention, les demandeurs sont encouragés à engager des discussions avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol afin de dissiper les doutes et tenter de résoudre les litiges. Voir Règles et procédures sur la radiodiffusion, Partie I (RPR) pour plus de détails.

Applicants for broadcasting undertakings are subject to Canadian Radio-television and Telecommunications (CRTC) licensing processes in addition to Industry Canada requirements. Although Industry Canada encourages applicants to consult as early as practical in the application process, in some cases it may not be prudent for the applicants to initiate public and municipal/land-use consultation before receiving CRTC approval, as application denial by the CRTC would have result in unnecessary work for all parties involved. Therefore, assuming that the proposal is not otherwise excluded, broadcasting applicants may opt to commence land-use consultation after having received CRTC approval. However, broadcasting applicants choosing this approach are required, at the time of the CRTC application, to notify the land- use authority with a Letter of Intent outlining a commitment to conduct consultation after receiving CRTC approval. If the land- use authority raises concerns with the proposal as described in the Letter of Intent, applicants are encouraged to engage in discussions with the land-use authority regarding their concerns and attempt to resolve any issues. Refer to Broadcasting Procedures and Rules, Part 1 (BPR-1), for further details.

[...]

[...]

4.2 Processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada

4.2 Industry Canada’s Default Public Consultation Process

Lorsque l’autorité responsable de l’utilisation du sol n’a pas établi et documenté un processus de consultation publique applicable à l’emplacement d’antennes, les promoteurs sont tenus de respecter le processus par défaut d’Industrie Canada. Le processus d’Industrie Canada comprend trois étapes. Le promoteur se doit de : 

Proponents must follow Industry Canada’s Default Public Consultation Process where the local land-use authority does not have an established and documented public consultation process applicable to antenna siting. Industry Canada’s default process has three steps whereby the proponent: 

 

  1. notifier, par écrit, le public, l’autorité responsable de l’utilisation du sol et Industrie Canada de l’installation ou de la modification du système d’antennes proposé (notification du public);

  1. provides written notification to the public, the land-use authority and Industry Canada of the proposed antenna system installation or modification (i.e. public notification);

 

  1. solliciter la participation du public et de l’autorité responsable de l’utilisation du sol afin de répondre aux questions, observations et préoccupations pertinentes touchant la proposition (réponse aux observations du public);

  1. engages the public and the land-use authority in order to address relevant questions, comments and concerns regarding the proposal (i.e. responding to the public); and

  1. donner au public et à l’autorité responsable de l’utilisation du sol la possibilité de répondre officiellement par écrit au promoteur en ce qui concerne les mesures prises pour répondre aux préoccupations raisonnables et pertinentes (réponse du public aux mesures entreprises).

  1. provides an opportunity to the public and the land-use authority to formally respond in writing to the proponent regarding measures taken to address reasonable and relevant concerns (i.e. public reply comment).

Notification du public : 

Public Notification

1. Les promoteurs doivent s’assurer qu’avis est donné au public local, aux autorités responsables de l’utilisation du sol et à Industrie Canada. À titre d’exigence minimale, ils doivent fournir un dossier de notification (voir l’annexe 1) au public local (résidences avoisinantes, centres de rencontres communautaires, établissements publics, écoles, etc.), aux autorités responsables de l’utilisation du sol et aux entreprises et propriétaires de terrains situés dans un rayon de trois fois la hauteur du pylône Footnote8, calculée à partir de la base du pylône ou du périmètre extérieur de la structure porteuse d’antennes, la distance la plus grande étant applicable. Aux fins de cette exigence, le périmètre extérieur commence au point le plus éloigné du moyen de fixation, par exemple un hauban extérieur, le bord d’un bâtiment, le devant d’un pylône autoportant, etc. Lorsqu’une consultation à venir doit faire l’objet d’une notification publique, il est nécessaire d’indiquer clairement l’objet de la notification, en mentionnant le système d’antennes proposé, afin d’éliminer le risque que le message soit interprété comme étant du courrier indésirable. La notification doit être envoyée par courrier ordinaire ou par porteur. Au recto de l’enveloppe, il doit être clairement indiqué que le destinataire réside à l’intérieur du rayon de notification prescrit pour le système d’antennes proposé.

1. Proponents must ensure that the local public, the land-use authority and Industry Canada are notified of the proposed antenna system. As a minimum, proponents must provide a notification package (see Appendix 1) to the local public (including nearby residences, community gathering areas, public institutions, schools, etc.), neighbouring land-use authorities, businesses, and property owners, etc. located within a radius of three times the tower height.Footnote8 The radius is measured from the outside perimeter of the supporting structure. For the purpose of this requirement, the outside perimeter begins at the furthest point of the supporting mechanism, be it the outermost guy line, building edge, face of the self-supporting tower, etc. Public notification of an upcoming consultation must be clearly marked, making reference to the proposed antenna system, so that it is not misinterpreted as junk mail. The notice must be sent by mail or be hand delivered. The face of the package must clearly reference that the recipient is within the prescribed notification radius of the proposed antenna system.

2. Le promoteur doit allouer au moins 30 jours au public pour répondre par écrit à l’avis.

 

2. It is the proponent’s responsibility to ensure that the notification provides at least 30 days for written public comment.

3. En plus des exigences mentionnées plus haut concernant la distance, dans les régions de villégiature, le promoteur, en consultation avec les autorités locales responsables de l’utilisation du sol, a la responsabilité de choisir la meilleure façon d’aviser les propriétaires afin d’assurer leur participation au processus.

3. In addition to the minimum notification distance noted above, in areas of seasonal residence, the proponent, in consultation with the land-use authority, is responsible for determining the best manner to notify such residents to ensure their engagement.

4. Outre les exigences de notification publique indiquées ci-dessus, les promoteurs proposant des bâtis d’antennes d’une hauteur suggérée de 30 mètres ou plus doivent publier un avis dans un journal local communautaire distribué dans la région proposée Note de bas de page9. La hauteur est calculée à partir du niveau le plus près du sol, à la base du bâti, en incluant la fondation, jusqu’au point supérieur du bâti. Selon l’installation particulière, le point le plus haut peut être une antenne, une tige de paratonnerre, un dispositif d’éclairage d’obstruction de l’aviation ou un autre accessoire. Toute tentative de réduire artificiellement la hauteur (ajout de terre, d’agrégats, etc.) ne sera pas incluse dans le calcul ou la mesure de la hauteur du système d’antennes.

4. In addition to the public notification requirements noted above, proponents of an antenna system proposed to be 30 metres or more in height must place a notice in a local community newspaper circulating in the proposed area.Footnote9 Height is measured from the lowest ground level at the base, including the foundation, to the tallest point of the antenna system. Depending on the particular installation, the tallest point may be an antenna, lightning rod, aviation obstruction lighting or some other appurtenance. Any attempt to artificially reduce the height (addition of soil, aggregate, etc.) will not be included in the calculation or measurement of the height of the antenna system.

Réponse aux observations du public

Responding to the Public

Les promoteurs répondront à toutes les préoccupations raisonnables et pertinentes, déploieront tous les efforts raisonnables pour les résoudre d’une manière mutuellement acceptable et conserveront un registre de toutes les communications afférentes. Si le processus de notification du public donne lieu à des questions, à des observations ou à des préoccupations du public local ou de l’autorité responsable de l’utilisation du sol relativement au système d’antennes, le promoteur doit :

Proponents are to address all reasonable and relevant concerns, make all reasonable efforts to resolve them in a mutually acceptable manner and must keep a record of all associated communications. If the local public or land-use authority raises a question, comment or concern relating to the antenna system as a result of the public notification process, then the proponent is required to: 

  1. accuser réception par écrit de ces questions, observations ou préoccupations dans un délai de 14 jours et tenir un registre de la communication;

  1. respond to the party in writing within 14 days acknowledging receipt of the question, comment or concern and keep a record of the communication;

  1. répondre par écrit à toutes les préoccupations raisonnables et pertinentes dans les 60 jours de la réception ou expliquer pourquoi la question, l’observation ou la préoccupation n’est pas jugée raisonnable ou pertinente du point de vue du promoteur;

  1. address in writing all reasonable and relevant concerns within 60 days of receipt or explain why the question, comment or concern is not, in the view of the proponent, reasonable or relevant; and

  1. dans la communication écrite mentionnée à l’étape 2 ci-dessus, indiquer clairement que l’autre partie a 21 jours à compter de la date de correspondance pour répondre au promoteur. Le promoteur doit fournir une copie de tous les commentaires sur la réponse du public au bureau local d’Industrie Canada.

  1. in the written communication referred to in the preceding point, clearly indicate that the party has 21 days from the date of the correspondence to reply to the proponent’s response. The proponent must provide a copy of all public reply comments to the local Industry Canada office.

 

Le promoteur peut aussi répondre aux préoccupations raisonnables et pertinentes par téléphone, ou lors de rencontres communautaires ou de discussions personnelles informelles. Entre les étapes 1 et 2 ci-dessus, on s’attend à ce qu’il assure la participation du public de la manière qu’il juge la plus appropriée. Par conséquent, la communication de l’étape 2 ci-dessus peut faire état des mesures prises par le promoteur et l’autre partie pour répondre aux préoccupations exprimées.

Responding to reasonable and relevant concerns may include contacting a party by telephone, engaging in a community meeting or having an informal, personal discussion. Between steps 1 and 2 above, the proponent is expected to engage the public in a manner it deems most appropriate. Therefore, the letter at step 2 above may be a record of how the proponent and the other party addressed the concern at hand.

 

Commentaires du public sur les réponses

Public Reply Comments

Tel qu’indiqué à l’étape 3 ci-dessus, le promoteur doit clairement indiquer que l’autre partie dispose de 21 jours à partir de la date de correspondance pour donner suite à la réponse. Le promoteur doit également conserver un registre complet de la correspondance et des discussions tenues dans les 21 jours alloués au public pour commenter la réponse (y compris toute entente conclue et/ou préoccupation non résolue).

As indicated in step 3 above, the proponent must clearly indicate that the party has 21 days from the date of the correspondence to reply to the response. The proponent must also keep a record of all correspondence/discussions that occurred within the 21-day public reply comment period. This includes records of any agreements that may have been reached and/or any concerns that remain outstanding.

Les facteurs déterminant si une préoccupation est raisonnable ou pertinente selon le présent processus varient, mais doivent généralement être liés aux exigences du présent document et aux particularités et caractéristiques importantes des lieux voisins de l’emplacement du système d’antennes projeté. Le promoteur doit aussi répondre à toutes les préoccupations raisonnables et pertinentes et tenir un registre de toutes les communications associées, par exemple :

The factors that will determine whether a concern is reasonable or relevant according to this process will vary but will generally be considered if they relate to the requirements of this document and to the particular amenities or important characteristics of the area surrounding the proposed antenna system. Examples of concerns that proponents are to address may include: 

  • Pourquoi ne pas utiliser un système d’antennes existant?

  • Why is the use of an existing antenna system or structure not possible?

  • Pourquoi ne pas choisir un autre emplacement?

  • Why is an alternate site not possible?

  • Par quels moyens le promoteur empêchera-t-il le grand public d’avoir accès au système d’antennes?

  • What is the proponent doing to ensure that the antenna system is not accessible to the general public?

  • Comment le promoteur s’y prendra-t-il pour que l’antenne s’intègre bien à l’environnement de la localité?

  • How is the proponent trying to integrate the antenna into the local surroundings?

  • De quelles ressources dispose-t-on pour satisfaire aux exigences de balisage d’obstacle aérien à cet emplacement?

  • What options are available to satisfy aeronautical obstruction marking requirements at this site?

  • Quelles mesures le promoteur a-t-il prises pour respecter les exigences générales du présent document, de même que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, le Code de sécurité 6, etc.?

  • What are the steps the proponent took to ensure compliance with the general requirements of this document including the Canadian Environmental Assessment Act (CEAA), Safety Code 6, etc.?

Les préoccupations non pertinentes incluent les suivantes : 

Concerns that are not relevant include: 

  • Différends touchant les services offerts par le promoteur, mais sans rapport avec les installations d’antennes proposées.

  • disputes with members of the public relating to the proponent’s service, but unrelated to antenna installations;

  • Répercussions possibles d’un système d’antennes proposé sur la valeur des propriétés ou les taxes municipales.

  • potential effects that a proposed antenna system will have on property values or municipal taxes;

  • Remise en question de la validité de la Loi sur la radiocommunication, du présent document, du Code de sécurité 6, des règlements locaux ou d’autres lois, procédures ou processus.

  • questions whether the Radiocommunication Act, this document, Safety Code 6, locally established by-laws, other legislation, procedures or processes are valid or should be reformed in some manner.

4.3 Achèvement de la consultation

4.3 Concluding Consultation

 Le promoteur entreprendra l’installation ou la modification d’un système d’antennes uniquement lorsque le processus de consultation aura été complété par l’autorité responsable de l’utilisation du sol, ou lorsqu’Industrie Canada aura confirmé son approbation de la phase de consultation décrite dans le présent processus, et lorsque toutes les autres exigences de ce même processus auront été remplies. Le promoteur se sera normalement acquitté de ses obligations en matière de consultation lorsqu’il aura : 

The proponent may only commence installation/modification of an antenna system after the consultation process has been completed by the land-use authority, or Industry Canada confirms concurrence with the consultation portion of this process, and after all other requirements under this process have been met. Consultation responsibilities will normally be considered complete when the proponent has: 

  1. respecté les exigences de consultation (section 4.1) avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol;

  1. concluded consultation requirements (Section 4.1) with the land-use authority;

  1. effectué la consultation publique selon le processus établi par l’autorité responsable de l’utilisation du sol, ou selon le processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada;

  1. carried out public consultation either through the process established by the land-use authority or Industry Canada’s Default Public Consultation Process where required; and

  1. répondu à toutes les préoccupations raisonnables et pertinentes.

  1. addressed all reasonable and relevant concerns.

Conclusion de la consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol

Concluding Land-use Authority Consultation

 

Industrie Canada prévoit que le processus de consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol sera terminé dans les 120 jours après le premier contact officiel du promoteur avec l’autorité responsable de l’utilisation du sol. En cas de retard inévitable, il revient à l’autorité responsable de l’utilisation du sol de donner une indication au promoteur quant au délai auquel il devrait s’attendre. Si le promoteur n’obtient pas de réponse de la part de l’autorité responsable de l’utilisation du sol, il pourra alors s’adresser à Industrie Canada. Selon les circonstances, Industrie Canada prolongera les délais établis ou considérera la consultation comme terminée.

Industry Canada expects that land-use consultation will be completed within 120 days from the proponent’s initial formal contact with the local land-use authority. Where unavoidable delays may be encountered, the land-use authority is expected to indicate when the proponent can expect a response to the proposal. If the authority is not responsive, the proponent may contact Industry Canada. Depending on individual circumstances, Industry Canada may support additional time or consider the land-use authority consultation process concluded.

 

Selon le processus propre à l’autorité responsable de l’utilisation du sol, l’aboutissement de la consultation nécessitera peut-être certaines étapes comme l’approbation finale de la proposition par le comité compétent, une lettre ou un rapport attestant que le processus municipal pertinent ou autres exigences applicables ont été respectés, ou d’autres données, p. ex. procès-verbal d’une réunion du conseil municipal attestant l’approbation de la proposition. En général, il ne suffira pas de se conformer aux procédures non officielles des représentants de la municipalité ou à un permis de zonage ou de construction.

Depending on the land-use authority’s own process, conclusion of local consultation may include such steps as obtaining final concurrence for the proposal via the relevant committee, a letter or report acknowledging that the relevant municipal process or other requirements have been satisfied, or other valid indication, such as the minutes of a town council meeting indicating LUA approval. Compliance with informal city staff procedures, or grants of approval strictly related to zoning, construction, etc. will not normally be sufficient.

Industrie Canada reconnaît que certaines autorités responsables de l’utilisation du sol se servent des approbations de construction (p. ex. permis de construire) comme preuves de conclusion favorable du processus de consultation. Les promoteurs noteront qu’Industrie Canada ne considère pas la délivrance d’un permis comme un gage de consultation favorablement conclue, puisque les règlements diffèrent d’une municipalité à l’autre. Aussi, Industrie Canada considérera ces approbations comme valides lorsque le promoteur pourra démontrer qu’il a respecté le processus de consultation des autorités responsables de l’utilisation du sol et que ce type d’approbation est privilégié comme indication de la conclusion de la consultation.

Industry Canada recognizes that approvals for construction (e.g. building permits) are used by some land‑use authorities as evidence of consultation being concluded. Proponents should note that Industry Canada does not consider the fact a permit was issued as confirmation of concurrence, as different land-use authorities have different approaches. As such, Industry Canada will only consider such approvals as valid when the proponent can demonstrate that the LUA’s process was followed and that the LUA’s preferred method of concluding LUA consultation is through such an approval.

Conclusion du processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada

Concluding Industry Canada’s Default Public Consultation Process

Le processus de consultation publique par défaut d’Industrie Canada sera considéré comme terminé lorsque le promoteur : 

Industry Canada’s Default Public Consultation Process will be considered concluded when the proponent has either: 

  • n’a reçu aucune question, observation ou préoccupation écrite du public au terme de la période de 30 jours prévue pour la présentation de ces observations; ou

  • received no written questions, comments or concerns to the formal notification within the 30-day public comment period; or

  • ayant abordé et réglé toutes les préoccupations raisonnables et pertinentes du public, n’a reçu aucune autre observation au terme de la période supplémentaire de 21 jours prévue pour les réponses du public sur les mesures prises.

  • if written questions, comments or concerns were received, the proponent has addressed and resolved all reasonable and relevant concerns and the public has not provided further comment within the 21-day reply comment period.

Si le public répond à l’intérieur de la période de 21 jours prévue pour les commentaires sur les mesures prises, le promoteur a l’option de faire d’autres tentatives pour régler lui-même ladite préoccupation ou pour demander l’engagement d’Industrie Canada. Si une demande d’engagement est faite à ce stade-ci, Industrie Canada examinera le matériel pertinent, demandera à n’importe quelle des parties concernées, toute autre information qu’il jugera appropriée et pourra alors décider que :

In the case where the public responds within the 21-day reply comment period, the proponent has the option of making further attempts to address the concern on its own, or can request Industry Canada engagement. If a request for engagement is made at this stage, Industry Canada will review the relevant material, request any further information it deems pertinent from any party and may then decide that: 

  • le promoteur satisfait aux exigences de consultation du présent processus et qu’Industrie Canada approuve que le promoteur commence les travaux d’installation ou de modification; ou

  • the proponent has met the consultation requirements of this process and that Industry Canada concurs that installation or modification may proceed; or

  • les parties devraient entreprendre d’autres initiatives pour corriger ou résoudre les problèmes qui persistent.

  • the parties should participate in further attempts to mitigate or resolve any outstanding concern.

[...]

[...]

7. Exigences générales

7. General Requirements

Outre les rôles et responsabilités reliés au partage d’emplacement et de consultation du public et des autorités responsables de l’utilisation du sol, les promoteurs sont tenus de respecter d’autres obligations importantes, soit : le respect du Code de sécurité 6 de Santé Canada visant la protection du grand public; la conformité aux critères d’immunité RF; la notification des stations de radiodiffusion à proximité; les considérations environnementales; et les exigences de sécurité aéronautique de Transports Canada/NAV CANADA.

In addition to roles and responsibilities for site sharing, land-use consultation and public consultation, proponents must also fulfill other important obligations including: compliance with Health Canada’s Safety Code 6 guideline for the protection of the general public; compliance with radio frequency immunity criteria; notification of nearby broadcasting stations; environmental considerations; and Transport Canada/NAV CANADA aeronautical safety responsibilities.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑600‑19

 

INTITULÉ :

ALEXANDR PETUKHOV, ZOHAR EL, DAN BRIGGS ET MICHAEL PRATT c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LA COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX DU SUD-EST, BRAGG COMMUNICATIONS INC. ET TERRENCE LEBLANC ET SHARON LEBLANC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (NOUVEAU‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 FÉVRIER 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 MAI 2020

 

COMPARUTIONS :

Thomas J. Thompson

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Mark S. Freeman

 

pour le défendeur

 procureur général du CANADA

 

Nancy G. Rubin, c.r., pour Bragg Communications Inc.

 

pour la défenderesse

BRAGG COMMUNICATIONS INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thompson & Thompson

Dieppe (Nouveau‑Brunswick)

 

pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

pour le défendeur

 procureur général du CANADA

 

Stewart Mckelvey

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

pour la défenderesse

BRAGG COMMUNICATIONS INC.

 

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