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Date : 19990830


Dossier : IMM-3808-98



OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AOÛT 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McDONALD


ENTRE :


YAOZHONG SHEN



demandeur


et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur


MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE McDONALD


[1]      Le demandeur est un citoyen de la Chine. Il demande le contrôle judiciaire de la décision, datée du 2 juillet 1998, dans laquelle une agente des visas a rejeté sa demande de résidence permanente au motif qu'il appartenait à la catégorie de personnes non admissibles décrite à l'alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l'immigration 1(la Loi). Le demandeur n'a pas rempli les critères de sélection applicables aux immigrants indépendants en vertu du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement)1.

[2]      Voici la partie pertinente de la décision de l'agente des visas :

[TRADUCTION]
J'ai apprécié votre demande à l'égard de la profession d'ingénieur électronique CNP 2133.0, pour laquelle vous avez obtenu les points d'appréciation suivants :
Âge                                  10
Facteur professionnel (par. 11(2) du Règlement)              5
Études et formation                          17
Expérience (par. 11(1) du Règlement)                  0
Emploi réservé                              0
Facteur démographique                          8
Études                                  15
Anglais                                  2
Français                              0
Boni en tant que parent aidé                      0
Personnalité                              4
Total                                  61

J'estime que les points d'appréciation qui vous ont été accordés reflètent fidèlement votre capacité de réussir votre établissement au Canada. Comme vous ne satisfaites pas aux critères de sélection applicables aux immigrants indépendants, vous appartenez à la catégorie de personnes non admissibles au Canada décrite à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration et j'ai rejeté votre demande. Vous trouverez ci-joint des copies des dispositions législatives auxquelles la présente lettre renvoie.

[3]      Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur en appréciant les quatre critères suivants : a) la personnalité (4 points sur 10); b) l'anglais (2 points sur 15); c) le facteur professionnel (5 points sur 10); et d) l'expérience (aucun point sur 8).

L'analyse

[4]      Il est clair que la décision que rend l'agent des visas à l'égard d'une demande de résidence permanente est de nature discrétionnaire, car il s'agit d'une détermination que l'agent fait sur la base de critères précis que la loi prévoit. La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à de telles demandes est bien établie. Dans l'arrêt To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) , le juge Stone de la Cour d'appel a dit1 :

[...] l'agente d'immigration n'était pas convaincue que l'appelant avait soit le sens des affaires soit les ressources pécuniaires personnelles nécessaires pour établir une entreprise au pays. Nous sommes d'accord avec le juge en chef adjoint Jerome qu'il n'est pas justifié que la Cour intervienne. Dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et autre, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8, le juge McIntyre déclare ce qui suit au nom de la Cour :
     C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
[Non souligné dans l'original.]

[5]      La norme de contrôle a également été décrite de la façon suivante1 :

[...] la requérante doit, pour obtenir gain de cause, établir que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a interprété la Loi ou le Règlement et qu'il n'a donc pas effectué l'évaluation requise ou, subsidiairement, que, en évaluant la requérante, il a manqué à son devoir d'équité.

[6]      En conséquence, la principale question litigieuse que notre Cour doit trancher est de savoir si l'agente des visas a, comme le prétend le demandeur, commis une erreur en appréciant les quatre critères susmentionnés qui justifierait une intervention. En d'autres termes, l'agente des visas a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, en se fondant sur des considérations étrangères à l'affaire ou non pertinentes, ou d'une façon qui va à l'encontre de la Loi, du Règlement, ou des principes de justice fondamentale?

     i) Les aptitudes linguistiques

[7]      En vertu du facteur 8 de l'annexe I du Règlement, l'agent des visas doit apprécier la connaissance du demandeur de l'une et l'autre langue officielle sur la base suivante :

(1) Pour la langue que la personne indique comme sa première langue officielle, le français ou l'anglais, selon son niveau de compétence à l'égard de chacune des capacités suivantes : l'expression orale, la lecture et l'écriture, des crédits sont attribués de la façon suivante :
     a) la capacité de parler, de lire ou d'écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;
     b) la capacité de parler, de lire ou d'écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;
     c) la capacité de parler, de lire ou d'écrire difficilement, aucun crédit n'est attribué pour cette capacité.
[...]
(3) Des points d'appréciation sont attribués sur la base du nombre total de crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d'après le barème suivant :
     a) zéro ou un crédit, aucun point;
     b) de deux à cinq crédits, deux points;
     c) six crédits ou plus, un point par crédit.

[8]      Le demandeur fait valoir dans sa demande qu'il parle bien l'anglais et qu'il sait bien lire et écrire dans cette langue. Il n'a pas mentionné qu'il pouvait parler, lire ou écrire en français.

[9]      Dans le Guide à l'intention des indépendants , les termes « couramment » , « bien » et « difficilement » sont définis de la façon suivante1 :

Couramment : signifie que vous maîtrisez la langue dans divers contextes sociaux et situations de travail et que vous n'éprouvez aucune difficulté à communiquer dans le cadre de votre métier/profession.
Bien : signifie que vous êtes en mesure de communiquer aisément sur des sujets personnels et familiers.
Difficilement : signifie que vous ne parlez, ne lisez, ni écrivez que quelques mots de base.

[10]      L'agente des visas a pris les notes suivantes à l'entrevue1 :

[TRADUCTION] Le demandeur principal a éprouvé des problèmes de compréhension tout au long de l'entrevue, et il n'aurait certainement pas été en mesure de répondre aux questions qui lui étaient posées si son épouse ne lui était pas constamment venue en aide. Un exercice d'écriture lui a été soumis, mais il ne comprenait manifestement pas la question, écrivant quelque chose qu'il avait mémorisé pour les fins de l'entrevue. J'ai fait état, dans mes notes manuscrites que j'ai versées au dossier, des réponses exactes du demandeur c'était du charabia. J'ai invité plusieurs fois le demandeur principal à me décrire ce qu'il avait fait la semaine précédente au travail : Sa réponse : « aider clients à concevoir application, fournisseurs d'eau pour chaque famille pour calculer parce que digital, recherche circuits intégrés, de base » . Le demandeur principal a de la difficulté à s'exprimer. Je ne lui ai donc accordé que deux points.
[Non souligné dans l'original.]

[11]      Il ressort clairement de cette appréciation de l'entrevue du demandeur et de l'examen des échantillons d'écriture1 qu'il a fournis que celui-ci ne sait pas bien lire, écrire et parler l'anglais. De la même façon, il ressort clairement de la difficulté que le demandeur avait à répondre aux questions que lui posait l'agente des visas qu'il est incapable de s'exprimer [TRADUCTION] « raisonnablement bien sur des questions personnelles et banales » . La conclusion de l'agente des visas selon laquelle le demandeur avait [TRADUCTION] « de la difficulté à s'exprimer » était clairement raisonnable.

[12]      Si l'on supposait que le demandeur écrivait et lisait « bien » , il obtiendrait alors le nombre maximal de points d'appréciation au titre des connaissances linguistiques (deux points pour la lecture, deux points pour l'écriture, et aucun point concernant sa capacité de s'exprimer oralement) conformément au paragraphe (1) du facteur 8 de l'annexe I du Règlement. Par conséquent, si l'on applique la formule prévue au paragraphe (3), le demandeur recevrait deux points du fait qu'il aurait reçu entre deux et cinq « crédits linguistiques » . L'agente des visas a accordé au demandeur deux points d'appréciation à ce titre. Elle n'a donc pas commis d'erreur susceptible de contrôle.

     ii) La personnalité

[13]      Voici comment le facteur 9 de l'annexe I du Règlement décrit la « personnalité » :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

[14]      Pour apprécier la « personnalité » , on doit donc tenir compte des quatre facteurs suivants : 1) la motivation; 2) la faculté d'adaptation; 3) l'esprit d'initiative et 4) l'ingéniosité. Chacun de ces facteurs doit être considéré dans le contexte de la capacité du demandeur d'éventuellement s'établir avec succès au Canada. En outre, notre Cour a déjà souligné que les autres critères de sélection prévus à l'annexe I du Règlement qui doivent être examinés à ce titre ne traitent pas expressément de ces facteurs1.

[15]      En l'espèce, l'agente des visas a pris les notes suivantes au sujet de la personnalité du demandeur1 :

[TRADUCTION] Le demandeur principal a reçu peu de points au titre de la personnalité parce qu'il ne s'est pas donné la peine de lire les documents du CCI qui expliquent la procédure d'accréditation des ingénieurs au Canada, ce qui dénote un manque d'initiative. Il ignorait tout de cette exigence. Il croyait qu'il lui serait facile, même à son âge, de se trouver un emploi d'ingénieur au Canada vu qu'il y a plusieurs amis et qu'il a « une bonne formation et de l'expérience » . Invité à dire comment il se trouverait un emploi convenable, il a répondu que ses amis lui trouveraient du travail. Il projette de s'installer seul, sans être accompagné de son épouse, qui parle l'anglais. Il n'est pas en mesure de réussir à s'établir.

[16]      Compte tenu de ce qui précède, il semble que l'agente des visas appréciait le sens d'initiative et *l'ingéniosité du demandeur sur la base des efforts qu'il avait faits en vue d'obtenir des renseignements sur ce qu'il devait faire pour obtenir un emploi au Canada. Il est également raisonnable d'inférer que l'agente des visas estimait que la capacité d'adaptation du demandeur n'était pas très grande vu sa connaissance insuffisante de l'anglais, car elle a, semble-t-il, accordé beaucoup d'importance au fait que l'épouse du demandeur, qui parlait l'anglais, ne l'accompagnerait pas au Canada. Le demandeur fait valoir qu'il s'agit-là de considérations qui ne sont ni appropriées, ni pertinentes en ce qui concerne l'appréciation de sa personnalité. En outre, il avance que l'agente des visas a apprécié à deux reprises sa connaissance de l'anglais.

[17]      Le jugement que notre Cour a rendu dans l'affaire Stefan 1 répond entièrement aux arguments que le demandeur a fait valoir. Dans cette affaire, le juge Simpson a conclu1 :

Il y avait certainement lieu, dans une analyse des facteurs [dont on doit tenir compte au titre de la personnalité], d'examiner si la requérante s'était renseignée de quelque façon sur les conditions qu'elle devait remplir pour travailler comme ingénieure civile au Canada, et il était pertinent aussi de vérifier si elle avait suivi les cours d'informatique nécessaires pour exercer sa profession au pays.
De la même façon, la requérante a obtenu des points pour ses capacités linguistiques, ou, autrement dit, son niveau de compétence. L'agent a ensuite considéré la formation linguistique de la requérante et a conclu que celle-ci avait de la difficulté à s'adapter facilement à cause de la lenteur de son apprentissage. Là encore, cette analyse n'est entachée d'aucune erreur. Ce qu'il faut voir dans une analyse de la personnalité, c'est une appréciation axée sur les quatre facteurs, et non sur le degré de compétence déjà noté dans d'autres parties de l'appréciation.
En dernier lieu, la connaissance du Canada n'est pas, selon moi, un facteur externe. Il était raisonnable d'inférer qu'une personne qui désirait amener sa famille au Canada, mais ne s'était pas donné la peine d'apprendre quelque chose sur le pays, ne possédait pas l'esprit d'initiative et l'ingéniosité nécessaires pour s'établir avec succès chez nous.
[Non souligné dans l'original.]

Je suis d'accord avec cette démarche.

[18]      La conclusion de l'agente des visas, selon laquelle le manque d'initiative dont le demandeur avait fait preuve du fait qu'il ne s'était pas renseigné au sujet des compétences qu'il devait posséder en vue de travailler en tant qu'ingénieur au Canada diminuait ses chances de s'y établir avec succès, était à la fois pertinente et raisonnable. En outre, il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'appréciation que l'agente des visas a faite de la connaissance que le demandeur possédait de l'anglais, que la capacité d'adaptation de ce dernier n'était pas très grande.

[19]      L'agente des visas pouvait apprécier la personnalité du demandeur comme elle l'a fait, compte tenu du dossier. Elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inconvenante à cet égard.

     iii) Autres professions/Considération de son épouse

[20]      Il a déjà été établi que l'agent des visas a l'obligation d'apprécier la demande de résidence permanente en fonction d'autres professions que le demandeur est susceptible d'exercer1. Néanmoins, cette obligation ne paraît pas s'étendre à l'appréciation des professions qui n'ont pas été portées à l'attention de l'agent des visas dans la demande ou à l'entrevue. Cela est particulièrement vrai dans les cas où l'intéressé a préparé sa demande de résidence permanente avec l'aide d'un avocat. Dans la décision Adami, le juge Evans a résumé le droit applicable de la façon suivante2 :

L'avocat invoque le jugement [Hui, précité]. Dans des motifs très brefs, le juge Campbell a annulé le refus de l'agent des visas au motif que :
[...] l'agent des visas est clairement tenu d'apprécier d'autres professions inhérentes à l'expérience professionnelle de la demanderesse, de l'existence en l'espèce de la preuve abondante que la demanderesse a l'expérience professionnelle de comptable, je conclus qu'elle aurait dû être appréciée en tant que telle.
Il invoque également le jugement [Parmar c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)], dans lequel le juge McKay semble en être arrivé à une conclusion semblable.
La jurisprudence majoritaire de notre Cour définit toutefois plus étroitement cette obligation, de sorte que l'agent est uniquement tenu d'évaluer le demandeur en fonction de la profession au sujet de laquelle il a indiqué dans son formulaire de demande ou lors de son entrevue qu'il possédait les qualités requises et qu'il a l'intention d'exercer au Canada.
La décision de principe est l'arrêt [Hajariwala, précité], où, à la page 83, le juge en chef adjoint Jerome s'est penché sur la directive administrative qui oblige les agents des visas à évaluer les demandeurs en fonction d'autres professions « lorsqu'il sera possible que le requérant soit qualifié à l'égard d'autres professions et prêt à les exercer » . Voici les propos qu'il a ensuite tenus :
Le passage qui précède m'apparaît constituer un énoncé très important du principe de l'équité fondamentale dans son application au requérant. L'avocat du requérant me demande de conclure que ce principe impose à l'agent des visas l'obligation de poser une appréciation à l'égard des professions inhérentes à l'expérience de travail du requérant qui pourraient être exercées en remplacement des professions alléguées mais qui ne se trouvent pas nécessairement mentionnées. Je ne suis pas prêt à aller aussi loin que cela, mais je conclus effectivement que l'agent des visas a certainement l'obligation de procéder à une telle appréciation lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le requérant sollicite une telle appréciation en indiquant dans sa demande les professions qu'il envisage subsidiairement.
Voici quelques décisions ultérieures dans lesquelles d'autres juges de notre Cour se sont ralliés à la décision du juge en chef adjoint Jerome de refuser d'imposer aux agents des visas l'obligation plus onéreuse que l'avocat de Mme Adami préconise en l'espèce : Tolentino c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst., IMM-1614-94; 14 juin 1995), Khoja c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (C.F. 1re inst, IMM-998-96, 20 janvier 1997) et Mahrez c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst., IMM-2117-97, 25 mars 1997). Dans l'arrêt Gaffney c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 185, à la page 189 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale semble s'être également ralliée à ce point de vue.
[Non souligné dans l'original; citations omises.]

[21]      En l'espèce, aucun élément de preuve n'indique que le demandeur a invoqué de façon subsidiaire la profession de spécialiste en matériel informatique/ingénieur informatique devant l'agente des visas. Il ne renvoie pas de façon subsidiaire dans sa demande de résidence permanente à une quelconque profession et il n'en a pas mentionné à l'entrevue. En outre, le demandeur a préparé sa demande avec l'aide d'un avocat. Dans ces circonstances, il semble déraisonnable de considérer que l'obligation qui incombait à l'agente des visas allait jusqu'à apprécier toute profession subsidiaire que l'on pourrait déduire de l'expérience du demandeur. En conséquence, j'estime que l'agente des visas n'avait pas l'obligation d'apprécier le demandeur en fonction de la profession subsidiaire de spécialiste en matériel informatique/ingénieur informatique.

[22]      En ce qui concerne l'argument du demandeur selon lequel l'agente des visas aurait dû tenir compte des compétences professionnelles de son épouse, il ressort clairement du dossier que sa demande indiquait que son épouse était une personne à charge de ce dernier. En conséquence, l'agente des visas n'était nullement tenue d'apprécier ses compétences professionnelles.

     iv) Antécédents professionnels

[23]      Le demandeur soutient que l'agente des visas a omis de tenir compte de l'ensemble de la preuve lorsqu'elle a apprécié ses antécédents professionnels. Voici ce que l'agente des visas a écrit dans ses notes3 :

[TRADUCTION] J'ai examiné tous les renseignements que fournissait la demande, et comme je l'ai mentionné à l'intéressé à la fin de l'entrevue, j'ai des réserves quant à ses aptitudes linguistiques et sa formation. Bien que l'intéressé ait une éducation formelle de 14 ans seulement au lieu de l'éducation obligatoire de 16 ans que le candidat doit normalement avoir eu pour être admissible à la certification en tant qu'ingénieur, je suis disposée à laisser tomber la question de savoir si l'intéressé a une éducation suffisante, compte tenu de l'appréciation favorable du CCI (cette question devrait faire l'objet d'un nouvel examen du CCI, mais je n'ai pas le temps d'attendre ce nouvel examen en l'espèce).
... Il est impossible de déterminer en quoi consistent les activités quotidiennes de l'intéressé. Il travaille pour une société américaine qui fabrique des circuits et des pièces électroniques. J'ai demandé plusieurs fois à l'intéressé, en vain, de m'expliquer ce qu'il a fait au travail la semaine dernière. Il m'a répondu : « Aider des clients à concevoir une application, fournisseurs d'eau pour chaque famille à calculer vu que circuits digitaux de recherche intégrés, de base... » L'intéressé n'a pas rempli à l'entrevue le fardeau qu'il lui incombait d'établir qu'il avait les compétences voulues pour devenir ingénieur, bien qu'il m'ait fourni d'autres témoignages écrits pour fins d'examen.
... En l'espèce, j'ai apprécié l'intéressé en fonction de la profession qu'il entendait exercer, mais je ne lui ai pas accordé de points au titre de l'expérience vu qu'il n'a pas été en mesure de m'expliquer ce qu'il fait exactement. Il importe de souligner que même si l'intéressé avait obtenu le nombre maximal de points d'appréciation au titre de l'expérience, il n'aurait pas obtenu suffisamment de points pour être admissible vu ses faibles aptitudes linguistiques et sa personnalité.
[Non souligné dans l'original.]

[24]      Il est donc clair que l'agente des visas a tenu compte de l'ensemble de la preuve mais qu'elle n'a pas accordé de points d'appréciation au demandeur au titre de l'expérience vu qu'il n'était pas en mesure de lui expliquer en quoi consistait exactement son travail en Chine. Même si cela était peut-être déraisonnable, il s'agit d'une question tout à fait théorique car même si le demandeur avait obtenu le nombre maximal de points au titre de l'expérience, soit huit, il n'aurait pas obtenu le nombre minimal de points pour être admissibles, soit 70. En conséquence, même si l'agente des visas avait commis une quelconque erreur en appréciant l'expérience du demandeur, cette erreur ne serait pas suffisamment grave pour justifier le renvoi de l'affaire afin qu'il soit statué de nouveau sur celle-ci.


La conclusion

[25]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[26]      Ni l'un ni l'autre avocat n'a soutenu que la présente affaire soulevait une question grave de portée générale méritant d'être certifiée conformément à l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je suis d'accord. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.


« F.J. McDonald »

                                         J.C.A.













Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-3808-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Yaozhong Shen

                         c.

                         Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration


LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 26 août 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR M. LE JUGE F.J. McDONALD

EN DATE DU :                  30 août 1999


ONT COMPARU :                  Matthew M. Moyal

                                     POUR LE DEMANDEUR

                         Marianne Zoric

                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Moyal & Moyal

                         Toronto (Ontario)

                                     POUR LE DEMANDEUR

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                                     POUR LE DÉFENDEUR

__________________

     L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée.

     DORS/78-172, modifié.

     To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (22 mai 1996), no du greffe A-172-93 (C.A.F.).

     Ho c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 88 F.T.R. 146, à la p. 149. Voir également Wang (L.) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 23 F.T.R. 257, aux pp. 260 et 261.

     Demandes de résidence permanente au Canada : Guide à l'intention des indépendants (Ottawa : Immigration Canada, 1998), à la p. 12.

     Dossier certifié, aux pp. 76 et 77.

     Ibid., à la p. 16.

     Ho, précité, à la p. 151.

     Dossier certifié, à la p. 77.

     Stefan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 35 Imm. L.R. (2d) 21.

     Ibid., aux pp. 23 et 24.

1      Voir par exemple : Gaffney c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 185(C.A.F.); Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 79 (1re inst.); et Hui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (24 septembre 1998), no du greffe IMM-3736-97 (C.F. 1re inst.).

2      Adami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (5 mai 1999), no du greffe IMM-3193-98 (C.F. 1re inst.), aux par. 9 à 12. Voir également Khoja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (3 janvier 1997), no du greffe IMM-998-96 (C.F. 1re inst.), aux par. 3 et 4. Gaffney, précité, à la p. 189; Tolentino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (14 juin 1995), no du greffe IMM-1614-94 (C.F. 1re inst.); et Mahrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (25 mars 1998), no du greffe IMM-2117-97 (C.F. 1re inst.).

3      Dossier certifié, aux pp. 76 et 77.

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