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Date : 20030630

Dossier : T-670-99

Référence : 2003 CFPI 814

ENTRE :

                                                    KEARNS and McMURCHY INC.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU GOUVERNEMENT DU CANADA

CHARLES LOWRIE et LESLIE STEWART

défendeurs

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH

[1]                 En janvier 1999, à la suite d'une inspection, Douanes Canada a retenu certaines pièces de mitrailleuse, sur une expédition de cinq cartons d'armes à feu et d'accessoires importés au Canada par Kearns & McMurchy. Ils ont été inspectés par l'agent des douanes Charles Lowrie. Le formulaire K26, Avis de retenue, qui a été établi par la suite, a été signé par sa collègue Leslie Stewart.

[2]                 Il s'agit d'une action délictuelle. Il est allégué au nom de l'importateur que Lowrie et Stewart ont agi illégalement et sans pouvoir, détenant délibérément des marchandises qu'ils savaient ne pas être prohibées, les détournant ainsi à leur propre usage. Selon la demanderesse, leurs agissements constituent essentiellement un vol de pièces de mitrailleuse d'une valeur approximative de 12 000 $.

[3]                 L'action soulève deux questions. La première porte sur le point de savoir si la demanderesse avait d'autres recours que celui qui est prévu par la Loi sur les douanes, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.) (la Loi), lequel, selon la Couronne, est le seul recours ouvert à Kearns & McMurchy dans les circonstances. Si la demanderesse n'est pas empêchée d'intenter la présente action, la deuxième question qui se pose est de savoir si la demanderesse a prouvé les éléments nécessaires du délit de détournement.

[4]                 Les faits suivants ne sont pas contestés. Peter Kearns est le propriétaire de l'entreprise demanderesse et est titulaire d'un permis de vente et réparation d'armes à feu dans la ville d'Edmonton. En décembre 1999, il a commandé les articles suivants chez J. Mantons Co. Ltd (Mantons) :

          M Lég Browning 1919A4 7,92 mm plus canon de rechange et accessoires;

M Lég MG 42/M53 7,92 mm et trépied, pièces de rechange et accessoires;

M Lég MG42 7,92 mm;

M Lég Ultimax 5,56 mm;

L84A1 britannique 9 mm silencieux Sterling et chargeur;

carabine SAR80 5,56 mm.


[5]                 La facture de Mantons donne la liste des armes indiquées ci-dessous, en indiquant qu'elles sont neutralisées, par exemple de la manière suivante :

[traduction] M lég Browning 1919A4 neutralisée + canons de rechange et accessoires.

[6]                 Charles Lowrie a inspecté l'expédition d'armes une première fois le 12 janvier 1999. Dans le premier carton, avec une Browning neutralisée acceptée après inspection, il a trouvé quelques canons de rechange qui n'avaient pas été neutralisés. Dans un autre carton, il a trouvé des pièces qui n'avaient pas non plus été neutralisées, accompagnant une mitrailleuse MG 53/MG 42 qui, elle, avait été neutralisée et a donc été acceptée après inspection.

[7]                 Lowrie a envoyé un canon de rechange de MG 53/MG 42 et une culasse au gendarme Scott D. Kashuba de la GRC, en vue d'essais. Par note de service datée du 14 janvier 1999, le gendarme Kashuba a confirmé que le canon et la culasse n'avaient effectivement pas été neutralisés. Ils avaient été montés sur une mitrailleuse MG42 en état de fonctionnement et avaient fonctionné.

[8]                 L'inspecteur des douanes Lowrie a terminé son examen de l'expédition le 14 janvier 1999. N'ayant pas trouvé d'autres articles du genre, il a retiré de l'expédition les canons et les culasses qu'il considérait comme n'ayant été neutralisés d'aucune façon. Il a fourni à Leslie Stewart un inventaire des pièces, soit un total de 13 canons, cinq tubes-étuis qui contenaient les canons et deux culasses. Stewart a alors rempli et signé un formulaire K26, Avis de retenue, adressé à la demanderesse, dans lequel était indiqué comme motif de retenue :

[traduction] toutes les marchandises ont été déclarées comme neutralisées selon les normes canadiennes... les articles énumérés ci-dessus ne sont pas neutralisés... les articles sont donc prohibés.

[9]                 L'avis de retenue était joint à la lettre d'accompagnement reproduite ci-dessous, qui expliquait le motif de retenue et exposait les solutions ouvertes à la demanderesse, soit abandonner les marchandises retenues ou contester le classement tarifaire ayant entraîné la retenue :

[traduction]

Importateur :      Kearns & McMurchy Inc.

10585 115 Street

           Edmonton, AB

           T5H 3K4

Objet : K26 no 702K26LR006

Monsieur,

L'avis de retenue no 702K26LR006 ci-joint porte sur des marchandises retenues par notre bureau, qui sont considérées comme prohibées sur le fondement des règlements suivants : le Code criminel et le numéro tarifaire 9898.00.00.00. Par suite de ce classement tarifaire, vous avez trois options concernant le sort des marchandises. [non souligné dans l'original]

Votre première option est de fournir des documents établissant que vous êtes autorisé/désigné par le procureur général de l'Alberta aux termes de l'article 105(1)a)b) du Code criminel pour l'importation d'armes prohibées.


Votre deuxième option est d'abandonner les marchandises à la Couronne en signant le certificat d'abandon sur le Reçu global pour éléments non monétaires ci-joint et en le retournant à notre bureau dans un délai de 40 jours à compter de la date de la présente lettre. Notre ministère s'occupe de la disposition des armes abandonnées au bureau suivant :

Douanes Canada

M6-10303 Jasper Avenue

Edmonton (Alberta)

T5J 4H

À l'attention de : Leslie Stuart

Votre troisième option est d'interjeter appel du classement des marchandises comme arme(s) prohibée(s). Vous pouvez le faire en remplissant les documents de Demande de rajustement, dont 3 copies sont jointes, ou en écrivant une lettre au spécialiste en armements régional à la Division de la cotisation des douanes, au (403) 231-4190, en indiquant que vous demandez la révision du classement des marchandises. Veuillez transmettre toutes les copies du document rempli à la Division de la cotisation des douanes dont l'adresse est donnée ci-dessous. Vous avez un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la présente lettre pour demander la révision du classement des marchandises en vertu de l'article 60(1)a) de la Loi sur les douanes. À défaut de demande de révision dans le délai de 90 jours, les marchandises seront confisquées. [non souligné dans l'original]

Division de la cotisation des douanes

320-220 - 4th Avenue SE

Calgary (Alberta)

T2G 0L1

Veuillez prendre bonne note du délai pour l'option que vous retenez :

1.              Abandon - vous avez 40 jours à compter de la date de la présente lettre pour abandonner les marchandises.

2.              Révision - vous avez 90 jours à compter de la date de la présente lettre pour demander la révision du classement des marchandises.

Veuillez noter que les armes prohibées NE PEUVENT PAS être exportées en vertu de l'article 95(1) du Code criminel - vous devez choisir entre l'abandon ou la révision du classement des marchandises.

Si vous avez des questions, veuillez appeler au numéro indiqué ci-dessous.

[10]            Il n'est pas contesté que la demanderesse n'a pas interjeté appel ni demandé la révision du classement des pièces comme armes prohibées.

Requête préliminaire

[11]            À titre préliminaire, la Couronne, après en avoir donné avis, a cherché au début de l'instruction à exclure la pièce E jointe à l'affidavit de la demanderesse, soit le « catalogue Marstar » .

[12]            La Couronne s'opposait au motif que le document n'avait pas été produit dans le cadre de la communication de documents dans l'action, mais avait plutôt été produit la veille de l'instruction sans que les défendeurs aient eu la possibilité de l'examiner ou d'y répondre. L'avocat de la demanderesse a admis n'avoir reçu que récemment le document de sa cliente et ne s'est pas opposé à la requête. Il a été ordonné que la pièce soit radiée et donc exclue de la preuve de la demanderesse.


La preuve à l'instruction

[13]            La preuve principale de la demanderesse consiste dans le témoignage de MM. Kearns et Alder. Glen Alder est agent régional du renseignement suppléant à Douanes Canada. Il n'a pas été contre-interrogé à l'instruction. Son affidavit, qui n'a pas été contredit, atteste ce qui suit. Alder est au courant d'un cas antérieur où Lowrie a saisi des pièces dans une expédition de la demanderesse et les a envoyées à la GRC en vue d'essais. À cette occasion, il avait écrit au directeur de la Division des renseignements du Service frontalier des douanes à Calgary une lettre disant qu'il lui semblait que, sur le fondement du règlement, un armurier pouvait importer des armes à feu ou des pièces prohibées en vertu des dispositions du Code criminel sur les droits acquis. Alder signale qu'il a eu l'occasion de discuter de son interprétation des Avis des douanes N-198 et N-177 avec Lowrie. Il conclut sa déclaration en indiquant que, lorsqu'il a appris que Kearns & McMurchy avait reçu un permis d'armes à feu pour l'importation d'armes à feu prohibées en vue de la neutralisation, il en a informé le Soutien extérieur, à Ottawa.

[14]            Quant à Kearns, il décrit son activité comme la vente, la réparation et la neutralisation d'armes à feu, y compris l'importation de pièces d'arme à feu en vue de les neutraliser et de les vendre avec des armes à feu neutralisées à titre de souvenirs, de répliques et de pièces à exposer. Il dit que Kearns & McMurchy était titulaire d'un permis d'armes à feu valide, en décembre 1998, qui n'est plus en sa possession. À un certain moment, Kearns & McMurchy a été titulaire d'un permis d'armes à feu qui lui permettait d'importer des armes à feu et des pièces prohibées en vue de les neutraliser et de les vendre à titre de répliques et de souvenirs. Ce permis précis a été délivré à Kearns & McMurchy le 31 mars 1999. Il a été révoqué par la suite et remplacé le 16 avril 1999 par un permis délivré par le contrôleur des armes à feu d'Alberta, selon des modalités identiques, au dire de Kearns, à celles de son permis de 1998. Le permis délivré le 16 avril 1999 mentionne expressément qu'il n'autorise pas l'importation d'armes à feu prohibées.

[15]            Lowrie et Stewart ont été longuement contre-interrogés au sujet de leur rôle dans la retenue des marchandises en cause. Lowrie a été interrogé au sujet des discussions qu'il peut avoir eues avec Alder au sujet d'une « lacune » , qui, sur le fondement d'une certaine interprétation des Avis des douanes N-198 et N-177, aurait pu permettre l'importation de pièces non neutralisées. On l'a interrogé de façon serrée par rapport aux dispositions de ces avis, et à divers mémorandums, en particulier le Mémorandum D-19-13-2 (le mémorandum D), publié par le ministère au sujet de l'importation d'armes offensives. On a demandé à Lowrie s'il avait suivi les prescriptions exposées dans ces diverses lignes directrices. Lowrie a admis ne pas avoir vérifié le décret applicable pour s'assurer que les pièces étaient bien prohibées ni transmis les pièces à un spécialiste régional en armement. Il a maintenu catégoriquement, toutefois, qu'il avait confisqué les marchandises pour des motifs valables, se rattachant à ce qu'il croyait alors être la seule disposition réglementaire applicable, soit le numéro tarifaire 9898.00.00, que j'abrégerai dans la suite en 9898.


[16]            Au cours du contre-interrogatoire, Lowrie a répété à de nombreuses reprises que le motif de la retenue était que le bordereau d'expédition décrivait les armes comme neutralisées, alors qu'en fait, elles ne l'étaient pas. Ce train de questions a fini par s'orienter sur le point de savoir si le véritable motif de la retenue était que les pièces étaient faussement décrites plutôt que prohibées. Après une escarmouche sur le point de savoir si l'on devait dire que les marchandises avaient été « faussement désignées » ou, selon la première formulation proposée par Lowrie, « faussement déclarées » , Lowrie a fermement maintenu que le motif de retenue des pièces était qu'elles n'étaient pas neutralisées et qu'elles étaient donc prohibées selon le numéro tarifaire 9898. La retenue n'était donc pas fondée sur la « description fausse » , terme qui, en matière douanière, a un sens différent, par exemple la déclaration de marchandises comme des téléviseurs alors qu'il s'agit en fait de voitures.

[17]            Leslie Stewart est également agente des douanes. Quand on lui a demandé en vertu de quel pouvoir elle avait signé et délivré l'Avis de retenue K26, elle a répondu qu'elle l'avait signé au nom de l'inspecteur Lowrie, qui effectuait une inspection à l'extérieur, comme il était urgent de mettre l'avis à la poste.

[18]            Les questions posées à Stewart allaient dans le même sens que celles qu'on avait posées à Lowrie. Les réponses de Stewart étaient similaires : elle a maintenu d'un bout à l'autre que le motif de la retenue était correctement formulé dans l'avis, comme étant l'absence de neutralisation. Stewart a accepté que l'avis N-198, qu'on lui a présenté en contre-interrogatoire, disait que le numéro tarifaire 9898 était inchangé par rapport au texte antérieur, le numéro 9965, et a concédé que, selon le paragraphe 16 de l'avis N-177, qui renvoyait au numéro 9965, les pièces n'étaient pas prohibées en vertu du Code criminel. Quand on lui a demandé pourquoi la lettre qu'elle a envoyée à la demanderesse disait que les armes étaient prohibées en vertu du Code criminel, elle a répondu qu'elle « travaillait avec des lettres types » et qu'elle exposait correctement les dispositions d'appel dont pouvait se prévaloir la demanderesse. Elle a toutefois concédé que, compte tenu du renvoi au Code criminel dans la lettre d'accompagnement, il se peut que la demanderesse n'ait pas compris le véritable motif de la retenue.

Analyse et conclusion

[19]            La défenderesse plaide fondamentalement que la demanderesse n'est pas recevable à intenter la présente action, du fait que Kearns & McMurchy ne s'est pas prévalue du mécanisme d'appel selon la Loi sur les douanes, qui constitue un code complet, cet appel étant le seul recours ouvert à la demanderesse dans les circonstances. De toute façon, dit la Couronne, l'action de la demanderesse doit être rejetée, parce que celle-ci n'a pas fait la preuve des éléments nécessaires du délit de détournement. Pour les motifs qui suivent, je souscris à la position de la Couronne sur ces deux points.

[20]            Je vais commencer par rappeler les événements entourant la retenue des marchandises, ses suites et le contexte réglementaire dans lequel la retenue a été effectuée.

[21]            Au cours de son inspection, l'inspecteur Lowrie a examiné la facture de Mantons et en a déduit qu'il s'agissait d'un envoi d'armes et de pièces neutralisées. Il convient d'expliquer ici le terme « neutralisées » . À mon sens, une arme à feu neutralisée est une arme qui, fondamentalement, du fait qu'on a retiré certaines pièces, a été rendue inapte à fonctionner, de sorte qu'elle ne peut tirer de munitions. Les armes neutralisées ne sont pas des armes à feu en état de fonctionnement et donc n'appellent pas un classement tarifaire d'arme à feu d'un type quelconque et peuvent être librement importées au Canada à condition qu'elles respectent certaines normes de neutralisation ([traduction] Procédures provisoires pour l'importation d'armes à feu neutralisées; pièce 16, partie II).

[22]            Ayant trouvé des pièces qui n'étaient aucunement neutralisées, Lowrie a demandé à la GRC de procéder à des essais sur certaines. Il est ressorti des essais que les pièces se montaient sur une arme automatique prohibée et fonctionnaient. Il a donc retenu les pièces, prohibées par le numéro 9898 du Tarif des douanes qui était en vigueur en janvier 1999.

L'article 136 du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 dispose :


136. (1) L'importation des marchandises des nos tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 est interdite.

(2) Le paragraphe 10(1) ne s'applique pas aux marchandises visées au paragraphe (1).

136. (1) The importation of goods of tariff item no. 9897.00.00, 9898.00.00 or 9899.00.00 is prohibited.

(2) Subsection 10(1) does not apply in respect of goods referred to in subsection (1)

On trouvera à l'annexe I les dispositions du numéro tarifaire 9898. On trouve un bon résumé du numéro tarifaire 9898 dans la version actuelle, mise à jour du mémorandum D, établi pour l'application du numéro tarifaire 9898 :       

Tous les éléments ou les pièces conçus exclusivement pour servir dans la fabrication ou l'assemblage d'une arme à feu automatique sont considérés des marchandises prohibées aux fins du numéro tarifaire 9898.00.00. Les éléments et les pièces peuvent être importés mais seulement à certaines conditions, par exemple au moyen d'un permis d'armes prohibées. [non souligné dans l'original]

[23]            La demanderesse soutient que Lowrie a supposé à tort, en lisant la facture, que non seulement les armes, mais aussi les pièces étaient décrites comme neutralisées, alors que, selon la bonne interprétation de la facture, le terme « neutralisée » ne devait s'appliquer qu'aux armes. Je juge ce point sans conséquence, puisque la preuve établit que les pièces n'étaient pas neutralisées et que, sans un permis particulier permettant leur importation, elles étaient des marchandises prohibées.

[24]            S'agissant du permis, j'accepte que Kearns & McMurchy avait une forme de permis au moment de la retenue des marchandises. Toutefois, sur le fondement de la preuve, je conclus qu'il n'autorisait pas la demanderesse à importer des armes ou des pièces prohibées. Le court intervalle pendant lequel la demanderesse a été titulaire d'un permis l'autorisant particulièrement à le faire est postérieur aux événements en cause. Le permis qui a autorisé temporairement Kearns & McMurchy à importer des armes prohibées a été délivré après la date de retenue des marchandises. Lorsqu'il a été ensuite révoqué , il a été remplacé par un autre permis, identique, nous dit-on, à celui dont était titulaire la demanderesse au moment critique. Ainsi que nous l'avons vu, ce permis de remplacement exclut expressément l'importation d'armes et de pièces prohibées.

[25]            Le grief central de la demanderesse, le fondement de son action est le classement des pièces comme armes prohibées. C'est essentiellement ce classement que Kearns & McMurchy attaque et conteste. Depuis l'arrêt Consumers Glass Co. c. Canada (1990), 107 N.R. 156 (C.A.F.) (Consumers Glass), notre Cour a constamment maintenu, dans une telle situation, la primauté de la Loi sur les douanes, comme la seule voie de recours permettant à l'importateur de contester un classement incorrect de marchandise et les droits de douane qui en découlent.

[26]            Dans l'affaire Consumers Glass, une erreur de classement avait entraîné le paiement d'un demi-million de dollars de droits, sur une période de quatre ans, sur des marchandises exemptées de droit. Lorsqu'il a découvert l'erreur, l'importateur, Consumers Glass, a demandé une révision selon la procédure d'appel prévue dans la Loi sur les douanes. Il a obtenu le remboursement d'une partie des droits. Le reste avait été refusé parce ces droits avaient été payés au cours d'une période pour laquelle le délai d'appel prévu par la loi à l'égard de ce classement était expiré. L'importateur a alors intenté une action en enrichissement sans cause en vue de recouvrer le reste des droits.


[27]            La Cour d'appel fédérale a examiné l'économie de la Loi et, en particulier, la version de l'article 46 de la Loi à cette époque, prévoyant que la classification tarifaire était « définitive et péremptoire » , sous réserve de l'appel prévu par la Loi. En infirmant la décision du premier juge, la Cour d'appel a donné l'interprétation suivante de l'article 46 :

[5]            Le juge de première instance a statué que l'article 46, qu'il considérait comme créant un « régime administratif » pour le recouvrement des droits de douane payés par erreur, ne restreignait pas le droit que l'intimée tient de la common law de réclamer une restitution fondée sur l'enrichissement sans cause. L'avocat de l'intimée a invoqué, pour étayer ce point de vue, le principe bien connu selon lequel, en l'absence d'un texte clair et sans équivoque, on ne doit pas interpréter les lois comme restreignant ou abrogeant des droits de common law.                                       

[6]            Nous ne souscrivons pas à cet avis. Nous estimons que le jugement de la Section de première instance doit être infirmé. Contrairement à ce qui y a été décidé, l'article 46 de la Loi sur les douanes n'ajoutait simplement pas un nouveau recours administratif aux recours de common law existants.

[7]            ... L'article 46 prévoyait la procédure à suivre pour la nouvelle détermination ou estimation des marchandises qui avaient fait l'objet d'une classification erronée au moment de leur déclaration en douane; il fixait également un délai dans lequel ces nouvelles déterminations pourraient être faites. Le paragraphe 46(1) énonçait clairement que la classification tarifaire et l'estimation faites au moment de la déclaration en douane étaient « définitives et péremptoires » si elles n'étaient pas modifiées conformément à ces règles. En conséquence, si, comme en l'espèce, la classification tarifaire faite au moment de la déclaration en douane des marchandises importées n'avait pas été modifiée dans le délai prescrit, cette classification, qu'elle fût fondée ou non, était devenue définitive et péremptoire... [non souligné dans l'original]

[28]            La Loi sur les douanes prévoit une procédure d'appel, exposée aux articles 57 à 68, reproduits à l'Annexe II. L'article 46, auquel renvoie l'arrêt Consumers Glass, est dépassé, mais j'interprète le paragraphe 58(3) de la Loi comme constituant essentiellement l'équivalent de la disposition privative en cause dans cette affaire et ayant le même effet, à savoir celui d'empêcher le contrôle du classement des marchandises autrement que selon la procédure expressément prévue par la Loi.

Le paragraphe 58(3) dispose :

58(3) La détermination faite en vertu du présent article n'est susceptible de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61.

58(3) A determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 59 to 61.

[29]            Les articles 59 à 61 de la Loi prévoient ensuite les déterminations, ou les révisions, qui se font à l'intérieur du ministère, en dernier lieu par le sous-ministre. La décision du sous-ministre est susceptible d'appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur, dont la décision est à son tour susceptible d'appel devant la Cour d'appel fédérale. À chaque niveau, la loi reprend la disposition privative dans la formulation indiquée ci-dessus, qui empêche le contrôle de la décision sinon selon les modalités prévues par la loi. Ainsi, par exemple, le paragraphe 67(3) interdit le contrôle selon une formulation qui reprend celle du paragraphe 58(3) :


67(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l'appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l'espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n'étant susceptibles de recours, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 68.

67(3) On an appeal under subsection (1), the Canadian International Trade Tribunal may make such order, finding or declaration as the nature of the matter may require, and an order, finding or declaration made under this section is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by section 68.

[30]            Plus récemment, dans l'affaire Neles Controls Ltd. c. Canada (Neles), 2002 CAF 107, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2002] C.S.C.R. no 207, dans des circonstances analogues à celles de l'espèce, l'importateur, Neles Controls, n'a pas respecté les dispositions sur l'appel de la Loi sur les douanes et a plutôt intenté une action en enrichissement sans cause. Après avoir examiné les voies de recours prévues par la loi, la Cour d'appel fédérale a conclu que la Loi définit la totalité des recours mis à la disposition des importateurs de marchandises assujetties aux droits de douane :

À mon avis, le juge Dawson a correctement conclu que l'appelante ne peut se prévaloir des recours de common law ou d'equity puisque la loi prévoit un régime de réparation exhaustif...

... Par conséquent, j'estime qu'il s'agit d'une indication claire de l'intention du Parlement de faire en sorte que les recours prévus aux article 75 à 79 et 100 du Tarif des douanes constituent la totalité des recours mis à la disposition des importateurs de marchandises assujetties aux droits de douane. Il est possible de tirer une conclusion différente dans les cas où la loi est silencieuse, lorsque ses dispositions ne peuvent s'appliquer ou en cas de lacune au niveau des recours mais ces exceptions ne sont pas pertinentes en l'espèce. [non souligné dans l'original]

[31]            En l'espèce, le régime prévu par la loi s'applique à la question précise qui fait l'objet du litige. Ce régime est complet, il comporte la totalité des recours à la disposition de la demanderesse selon la loi, sans lacune apparente dans les recours. Les dispositions de la Loi et, en particulier, la répétition des dispositions privatives à chaque niveau, ne laissent aucun doute sur l'intention du Parlement de faire en sorte que les recours prévus par la Loi constituent l'ensemble des recours et les seuls recours ouverts à l'importateur à l'égard d'un classement incorrect de marchandises. Puisqu'il n'existe aucune des circonstances exceptionnelles mentionnées par la Cour d'appel dans l'arrêt Neles, je conclus, comme dans cet arrêt, que le régime établi par la loi définit de façon exclusive l'ensemble des recours à la disposition de Kearns & McMurchy en l'espèce et empêche la présente action en dommages.

[32]            J'ai examiné l'argument de la demanderesse selon lequel la présente action n'est pas irrecevable, pour la raison que le paragraphe 106(1) de la Loi (reproduit à l'Annexe II) envisage clairement des actions contre les agents des douanes et les employés des douanes.

[33]            Certes, on peut imaginer qu'une action puisse être intentée en vertu de cette disposition contre un agent des douanes pour des agissements comme le vol ou les dommages causés à des marchandises, mais non pour un classement incorrect, ce qui est essentiellement en cause en l'espèce et qui est expressément prévu d'une manière différente dans la Loi. En outre, le paragraphe 106(3), à mon avis, renforce la primauté du régime prévu par la loi même dans cette situation. Il permet une suspension automatique de l'instance introduite en vertu de l'article 106, « découlant des mêmes faits » , jusqu'au règlement définitif de la première action.


[34]            Bien que persuadée que l'examen de l'affaire est ainsi arrivé à son terme, je vais maintenant considérer les allégations d'agissements fautifs et délictueux formulées par la demanderesse à l'encontre des agents des douanes, parce que, si je n'avais pas jugé l'action irrecevable, je l'aurais de toute façon rejetée au motif que la demanderesse n'a pas apporté la preuve du détournement.

[35]            À vrai dire, le principal élément nécessaire pour assurer un fondement à une action pour détournement est un agissement fautif, visant à priver une personne de son droit légitime à son bien. Dans Fridman, The Law of Torts in Canada, 2nd ed. (Carswell, 2002) , à la page 139, l'auteur dit ce qui suit à propos des actes pouvant donner lieu à une action en détournement :

Un acte fautif est essentiel30. Le simple fait de la possession ne suffit pas31. Il faut des éléments de preuve dont on puisse déduire, sinon démontrer incontestablement, que le défendeur visait à nier le droit de propriété du demandeur, que ce soit expressément ou implicitement par déduction de ses agissements32. D'où il découle que, si le défendeur n'avait pas l'intention de priver le demandeur de la jouissance de son bien, il n'y aura pas de détournement33. On pourra facilement établir la négation du droit de propriété si le défendeur a vendu les biens du demandeur ou en a autrement disposé, sans avoir de droit personnel ou dérivé de le faire34. On pourra également l'établir en prouvant que le défendeur s'est approprié de façon illicite les biens du demandeur pour son propre usage.

[36]            La demanderesse fait grand cas des fautes alléguées de Lowrie et Stewart consistant en contraventions à la procédure et aux directives applicables (les divers avis des douanes et mémorandums), retenant ainsi sciemment et délibérément des biens dont on allègue qu'ils n'étaient pas prohibés.

[37]            D'abord, les avis des douanes et les mémorandums D ne constituent pas des règlements. Ils n'ont pas de force obligatoire. Ces textes sont des lignes directrices visant à aider dans l'application de certains éléments du Tarif des douanes et s'adressent au public, tout autant qu'aux agents des douanes. Même en cette qualité, à l'exception d'un mémorandum D qui était en vigueur à l'époque, les documents invoqués par la demanderesse sont désuets, dépassés et n'ont pas de rapport aux faits de l'espèce. Cas le plus remarquable, l'avis N-177 est daté de janvier 1997. Le texte renvoie expressément au numéro tarifaire 9965, texte dont est issu, par l'entremise d'une version intermédiaire, le numéro tarifaire 9898. L'avis N-198, daté de janvier 1998, a été présenté aux témoins en vue d'établir que le numéro tarifaire 9898 était identique au numéro 9965, auquel renvoie l'avis N-177. L'avis N-198 indique effectivement que rien n'avait été modifié dans la formulation du numéro 9898, mais le renvoi vise le numéro 9898 dans la version en vigueur en janvier 1998, et non dans la version postérieure à la modification entrée en vigueur le 1er décembre 1998. De même, le mémorandum D présenté aux témoins était daté du 19 mars 1993. Il renvoie aussi au numéro tarifaire 9965, dont est issu, comme je l'ai expliqué, par l'entremise d'une version intermédiaire, le numéro tarifaire dans la version qui était en vigueur au moment de la retenue des marchandises qui fait l'objet du litige. Aucun élément du contre-interrogatoire des témoins au sujet de ces documents n'est utile à la demanderesse.   

[38]            La demanderesse n'a pas fait la preuve des lacunes possibles dans la loi à l'égard des pièces mobiles de mitrailleuse. Point plus important, ces lacunes sont soulevées dans le contexte d'un régime légal antérieur, maintenant dépassé. Le régime actuel n'exige pas le renvoi à des pièces prohibées énumérées par décret, il incorpore expressément les armes et les pièces prohibées de la manière suivante :


Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées [tous des termes définis par le Code Criminel] et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques.                                                          

[39]            La demanderesse a insisté sur les dispositions du mémorandum D actuellement en vigueur, prévoyant que les agents des douanes doivent s'assurer que l'arme est conçue « exclusivement » pour servir dans une arme à feu automatique. La demanderesse dit que le rapport de la GRC n'est pas concluant à cet égard puisqu'on ne peut conclure, sur la base du rapport du gendarme Kashuba, que les pièces ne pouvaient fonctionner que sur une arme automatique.

[40]            Sur ce point, il n'incombe pas à la demanderesse, mais bien à la défenderesse de prouver que ces pièces ne sont pas conçues pour être utilisées exclusivement dans des armes automatiques. Il se peut que le catalogue radié de l'affidavit Kearns ait été la preuve de la demanderesse sur ce point, mais de toute façon il n'aurait probablement pas été suffisant. Ce fait ne pourrait avoir été prouvé que par un témoignage d'expert. Quoi qu'il en soit, ce point constitue une contestation du classement des pièces comme prohibées, contestation qui, comme je l'ai dit, aurait pu être faite correctement dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de la Loi.

[41]            En somme, je ne trouve pas de preuve d'agissements fautifs ou d'une intention délictueuse de la part de Lowrie ou Stewart. On ne peut soutenir que les deux agents de douane ont retenu les pièces en sachant qu'elle n'étaient pas prohibées. Les pièces n'étaient pas neutralisées et étaient donc, de ce fait, prohibées selon le règlement applicable. Rien ne permet de conclure que Lowrie et Stewart ont exercé leurs fonctions autrement que dans les limites de leurs pouvoirs et conformément à la législation applicable. En fait, la faute grave des agents des douanes que la demanderesse invite la Cour à ne pas tolérer se résume aux doutes exprimés par Stewart au sujet du bien-fondé de la lettre qu'elle a signée pour accompagner l'avis de retenue. Cette confusion résulte du fait qu'on a demandé à Stewart fondamentalement de donner son opinion sur l'effet et l'application de directives qui sont désuètes et n'ont pas de rapport aux faits de l'espèce. Cela ne justifie pas, et je le trouve regrettable, le manque de clarté et de compréhension des formulaires qu'elle utilise et qu'elle délivre habituellement. Toutefois, cela n'est pas une raison pour attaquer la procédure suivie par les agents ou la correspondance envoyée à la demanderesse.

[42]            Les faits confirment que la lettre ainsi que l'avis sont clairs, corrects et appropriés dans les circonstances. La lettre d'accompagnement expose correctement le motif de la retenue, soit le classement comme marchandises prohibées sous le numéro tarifaire 9898. Les options voulues sont ensuite exposées, quant au droit de l'importateur de s'opposer à ce classement et à la procédure pour le faire. Si Kearns & McMurchy a choisi de ne pas interjeter appel, ce n'était certainement pas parce qu'elle n'avait pas reçu un avis suffisant ou compris le motif de la retenue des marchandises.

[43]            Pour les motifs qui précèdent, je conclus que l'action doit être rejetée.

« Roza Aronovitch »

Protonotaire

Signé le 30 juin 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


ANNEXE I

des motifs du jugement datés du 30 juin 2003

rendus par Madame le protonotaire Aronovitch

dans l'affaire KEARNS and McMURCHY INC.

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU GOUVERNEMENT DU CANADA,

CHARLES LOWRIE et LESLIE STEWART

T-670-99



Tarif des douanes, DORS/198-577

Règlement modifiant la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du tarif des douanes

1. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9898.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes est remplacée par ce qui suit:

Armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, désignés comme « marchandises prohibées » au présent numéro tarifaire, sauf;

a) les marchandises prohibées importées:

    (i)        soit par un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions,

    (ii)       soit par un particulier pour le compte et sous les ordres d'une force policière, des Forces canadiennes, des forces étrangères présentes au Canada ou d'un ministère fédéral ou provincial;

b) les marchandises prohibées importées par une entreprise titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder de telles marchandises, ou les marchandises prohibées expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise qui n'exerce pas d'activités au Canada;

c) les marchandises prohibées ou catégories de marchandises prohibées qui, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, sont exemptées des dispositions du présent numéro tarifaire;

d) les armes qui, conformément au paragraphe 84(3) du Code criminel, sont réputées ne pas être des armes à feux;

e) les armes à feu, autres que les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu prohibées, importées;

    (i)        soit par un non-résident;

    (ii)       soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger

    (iii)      soit par un particulier qui est résident canadien et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;

f) les armes à feu à autorisation restreinte importées:

    (i)        soit par un non-résident qui est titulaire d'une autorisation de transport,

    (ii)       soit par un particulier qui est titulaire d'un permis d'acquisition et de possession d'une telle arme et d'une autorisation de transport, qui est résident canadien et qui a acquis une telle arme à l'étranger,

    (iii)      soit par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;

g) les armes à feu prohibées importées par un particulier qui est résident canadien, qui est titulaire d'une autorisation de transport et qui n'a pas acquis une telle arme à l'étranger;

h) les armes, les munitions, le matériel ou les armements de guerre, les fournitures de l'armée, de la marine ou de l'aviation, ni tout ce qui est susceptible d'être transformé en de tels articles ou peut servir à leur fabrication, importés sous le couvert d'un permis délivré en vertu de l'article 8 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

i) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou les autres biens admissibles d'après les nos tarifaires 9810.00.00 ou 9811.00.00;

j) les armes, les fournitures militaires, les munitions de guerre ou toute catégorie de ces articles, exemptés des dispositions du présent numéro tarifaire conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil.

Pour l'application du présent numéro tarifaire :

a) « arme » et « arme à feu » s'entendent au sens de l'article 2 du Code criminel;

b) « arme à autorisation restreinte » , « arme à feu à autorisation restreinte » , « arme à feu prohibée » , « arme automatique » , « arme prohibée » , « dispositif prohibé » , « munitions prohibées » et « permis » s'entendent au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel;

c) « fonctionnaire public » s'entend au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel;

d) « autorisation de transport » , « entreprise » , « non-résident » et «

« transporteur » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu;

e) « forces étrangères présentes au Canada » s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Customs Tariff,SOR/98-577

Regulations Amending the List of Tariff provisions set out in the Schedule to the Customs Tariff

1. The description of goods of tariff item No. 9898.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is replaced by the following:

Firearms, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited ammunition and components or parts designed exclusively for use in the manufacture of or assembly into automatic firearms, in this tariff item referred to as prohibited goods, but does not include the following:

(a) prohibited goods imported by

    (i)         a public officer in the course of the public officer's duties or employment, or

     (ii)        an individual on behalf of an under the authority of a police force, the Canadian Forces, a visiting force or a department of the Government of Canada or of a province;

(b) prohibited goods imported by a business that holds a licence authorizing it to acquire and possess those goods, or prohibited goods that are being shipped in transit through Canada by a business that does not carry on business in Canada;

(c) prohibited goods, or any class of prohibited goods, that, under regulations made by the Governor in Council, are exempted from the provisions of this tariff item;

(d) any weapon that, under subsection 84(3) of the Criminal Code, is deemed not to be a firearm;

(e) any firearm, other than a restricted firearm or a prohibited firearm, imported by

    (i)          a non-resident,

    (ii)         an individual who holds a licence to acquire and possess that kind of firearm, who is a resident of Canada and who acquired the firearm outside Canada, or

  

(iii)           an individual who is a resident of Canada and who did not acquire the firearm outside Canada;

(f) any restricted firearm imported by

   

    (i)          a non-resident who holds an authorization to transport,      

    (ii)         an individual who holds a licence to acquire and possess that kind of firearm and an authorization to transport, who is a resident of Canada and who acquired the firearm outside Canada, or

    (iii)        an individual who is a resident of Canada, who holds an authorization to transport and who did not acquire the firearm outside Canada;

(g) any prohibited firearm, imported by an individual who is a resident of Canada, who holds an authorization to transport and who did not acquired th firearm outside Canada;

(h) arms, ammunition, implements or munitions of war, army, naval or air stores and any articles deemed capable of being converted into any such things or made useful in the production of any such things, imported with a permit issued under section 8 of the Export and Import Permits Act;

(i) arms, military stores, munitions of war and other goods eligible for entry under tariff item No. 9810.00.00 or 9811.00.00; and

(j) arms, military stores, munitions of war, or classes thereof, that under regulations, made by the Governor in Council, are exempted from the provisions of this tariff item.

For the purposes of this tariff item,

(a) "firearms" and "weapon" have the same meaning as in section 2 of the Criminal Code;

(b) "automatic firearm", 'licence", "prohibited ammunition", "prohibited device", "prohibited firearm", prohibited weapon, restricted firearm and " restricted weapon" have the same meanings as in subsection 84(1) of the Criminal Code;

(c) "public officer" has the same meaning as in subsection 117.07(2) of the Criminal Code;

(d) "authorization to transport", "business", "carrier" and "non-resident" have the same meanings as in subsection 2(1) of the Firearms Act; and

(e) "visiting force" has the same meaning as in section 2 of the Visiting Forces Act.

2. These Regulations come into force on December 1, 1998.

                        



                                                                    ANNEXE II

des motifs du jugement datés du 30 juin 2003

rendus par Madame le protonotaire Aronovitch

dans l'affaire KEARNS and McMURCHY INC.

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU GOUVERNEMENT DU CANADA,

CHARLES LOWRIE et LESLIE STEWART

T-670-99

                                                                            



Loi sur les douanes

L.C. 1985, ch. 1 (2e Suppl.)

57.1 Pour l'application des articles 58 à 70 :

a) l'origine des marchandises importées est déteminée conformément à l'article 16 du Tarif des douanes et aux règlements d'application de cet article;

b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément à l'article 10 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;

c) la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la présente loi et à l'article 87 du Tarif des douanes.

58. (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut déterminer l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

(2) Pour l'application de la présente loi, l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n'ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l'auteur de la déclaration en détail en la forme réglementaire sous le régime de l'alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

(3) La détermination faite en vertu du présent article n'est susceptible de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 58; 1992, ch. 28, art. 11; 1997, ch. 36, art. 166.

59. (1) Dans le cas d'une détermination en application de l'article 58, l'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article peut :

    a) réviser l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées dans les délais suivants :

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visé à l'article 42, de la vérification prévue à l'article 42.01 ou de la vérification de l'origine prévue à l'article 42.1,

(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l'estime indiqué;

b) réexaminer l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l'estime indiqué, dans le délai réglementaire d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visé à l'article 42 de la vérification prévue à l'article 42.01 ou de la vérification de l'origine prévue à l'article 42.1 effectuée à la suite soit d'un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l'alinéa a), soit d'une correction effectuée en application de l'article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l'alinéa a).

   (2) L'agent qui procède à la détermination en vertu du paragraphe 58(1) ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de sa décision, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.      

   (3) À la suite de la détermination faite au titre du paragraphe 58(1) ou de la révision ou du réexamen fait au titre du paragraphe (1), les personnes avisées en application du paragraphe (2) doivent, selon les termes des règlements, selon le cas :

              a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l'article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

                                 

b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d'intérêts - sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33 - versé sur les marchandises.

    (4) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont payables dans les trente jours suivant la notification de l'avis de décision prévu au paragraphe (2), même si une demande a été présentée en vertu de l'article 60.             

    (5) Pour l'application de l'alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.

    (6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61.

60. (1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ce montant, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'avis, demander la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane.

   

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l'article 43.1 ou un avis d'une décision sur la conformité des marques prise en application du paragraphe 57.01(1) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi à la personne de la décision anticipée ou de l'avis, demander la révision de la décision anticipée ou de la décision sur la conformité des marques.

    (3) La demande prévue au présent article est présentée au sous-ministre en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

    (4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le sous-ministre procède sans délai à l'une des interventions suivantes :

a) la révision ou le réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

b) la confirmation, la révision ou l'annulation de la décision anticipée;

c) la révision de la décision sur la conformité des marques.

    (5) Le sous-ministre donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu'il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l'appui.

61. (1) Le sous-ministre peut procéder :

a) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées :

(i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l'alinéa 60(4)a), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises,

(ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5),ne s'est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées :

                                 

(i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l'article 57.01, si le ministre l'estime indiqué,

(ii) à tout moment, si le destinataire de l'avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l'article 57.01 ne s'est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,

(iv) à tout moment après la révision visée à l'alinéa 60(4)c), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;         

c) à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application du sous-alinéa a)(I) :

(i) qui porte sur l'origine ou le classement tarifaire d'autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l'importation des marchandises en cause ou antérieurement,

(ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d'autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l'importation des marchandises en cause ou antérieurement.

(2) Le sous-ministre qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l'appui, aux personnes visées par règlement.

62. La révision ou le réexamen prévu aux articles 60 ou 61 n'est susceptible de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de tout autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 67.

Customs Act

R.S. 1985, c. 1 (2nd Supp.)

57.1 For the purposes of sections 58 to 70,

(a) the origin of imported goods is to be determined in accordance with section 16 of the Customs Tariff and the regulations under that section;

(b) the tariff classification of imported goods is to be determined in accordance with section 10 of the Customs Tariff, unless otherwise provided in that Act; and

(c) the value for duty of imported goods is to be determined in accordance with sections 47 to 55 of this Act and section 87 of the Customs Tariff.

58.(1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the Minister for the purposes of this section, may determine the origin, tariff classification and value for duty of imported goods at or before the time they are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).

(2) If the origin, tariff classification and value for duty of imported goods are not determined under subsection (1), the origin, tariff classification and value for duty of the goods are deemed to be determined, for the purposes of this Act, to be as declared by the person accounting for the goods in the form prescribed under paragraph 32(1)(a). That determination is deemed to be made at the time the goods are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).

   (3) A determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extend and in the manner provided by sections 59 to 61.

R.S., 1985, c. 1 (2nd Supp.), s. 58; 1992, c. 28, s. 11; 1997, c. 36, s. 166.

59. (1) An officer, or any officer within a class of officers, designated by the Minister for the purposes of this section may

(a) re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods under section 58 at any time within

(i) four years after the date of the determination, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1, or

(ii) four years after the date of the determination, if the Minister considers it advisable to make the re-determination; and

    (b) further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods, within four years after the date of the determination or, if the Minister deems it advisable, within such further time as may be prescribed, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1 that is conducted after the granting of a refund under paragraphs 74(1) (c.1), (c.11), (e), (f) or (g) that is treated by subsection 74(1.1) as a re-determination under paragraph (a) or the making of a correction under section 32.2 that is treated by subsection 32.2(3) as a re-determination under paragraph (a).

(2) An officer who makes a determination under subsection 58(1) or a re-determination or further re-determination under subsection (1) shall without delay give notice of the determination, re-determination or further re-determination, including the rationale on which it is made, to the prescribed persons.

(3) If a determination is made under subsection 58(1) or a re-determination or further re-determination is made under subsection (1) in respect of goods, such persons who were given notice under subsection (2) as may be prescribed shall, in accordance with the determination, re-determination or further re-determination, as the case may be,

                (a) pay any amount owing, or additional amount owing, as the case may be, as duties in respect of the goods or, where a request is made under section 60, pay that amount or give security satisfactory to the Minister in respect of that amount and any interest owing or that may become owing on that amount; or

                (b) be given a refund of any duties, or a refund of any duties and interest paid (other than interest that was paid because duties were not paid when required by subsection 32(5) or section 33), in excess of the duties owing in respect of the goods.

    (4) Any amount owing by or to a person under subsection (3) or 66(3) in respect of goods, other than an amount in respect of which security is given, is payable within thirty days after the day the person is given notice of the decision under subsection (2), whether or not a request is made under section 60.

    (5) For the purposes of paragraph (3)(a), the amount owing as duties in respect of goods under subsection (3) as a result of a determination made under subsection 58(1) does not include any amount owing as duties in respect of the goods under section 32 or 33.

(6) A re-determination or further re-determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 59(1) and sections 60 and 61.

60. (1) A person to whom notice is given under subsection 59(2) in respect of goods may, within ninety days after being given the notice, request a re-determination or further re-determination of origin, tariff classification or value for duty. The request may be made only after all amounts owing as duties and interest in respect of the goods are paid or security satisfactory to the Minister is given in respect of the total amount owing.

    (2) A person who is given an advance ruling under section 43.1, or who is given notice of a marking determination made under subsection 57.01(1), may, within ninety days after the time the person is given the advance ruling or the notice, request a review of the advance ruling or a re-determination of the marking determination.

    (3) A request under this section must be made to the Deputy Minister in the prescribed form and manner, with the prescribed information.

   (4) On receipt of a request under this section, the Deputy Minister shall, without delay,

(a) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty;

(b) affirm, revise or reverse the advance ruling; or

(c) re-determine the marking determination.

    (5) The Deputy Minister shall without delay give notice of a decision made under subsection (4), including the rationale on which the decision is made, to the person who made the request.

61. (1) The Deputy Minister may

(a) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods

(i) at any time after a re-determination or further re-determination is made under paragraph 60(4)(a), but before an appeal is heard under section 67, on the recommendation of the Attorney General of Canada, if the re-determination or further re-determination would reduce duties payable on the goods,

(ii) at any time, if the person who accounted for the goods under subsection 32(1), (3) or (5) fails to comply with any provision of this Act or the regulations or commits an offence under this Act in respect of the goods, and

(iii) at any time, if the re-determination or further re-determination would give effect to a decision of the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada made in respect of the goods;

(b) re-determine or further re-determine the marking determination of imported goods

                                                                    

(i) within four years after the date the determination was made under section 57.01, if the Minister considers it advisable to make the re-determination,

(ii) at any time, if the person who is given notice of a marking determination under section 57.01 fails to comply with any provision of this Act or the regulations or commits an offence under this Act in respect of the goods,

(iii) at any time, if the re-determination or further re-determination would give effect to a decision made in respect of the goods by the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and

(iv) at any time after a re-determination is made under paragraph 60(4) (c), but before an appeal is heard under section 67, on the recommendation of the Attorney General of Canada; and

(c) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods (in this paragraph referred to as the "subsequent goods"), at any time, if the re-determination or further re-determination would give effect, in respect of the subsequent goods, to a decision of the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, or of the Deputy Minister under subparagraph (a) (i),

(i) that relates to the origin or tariff classification of other like goods imported by the same importer or owner on or before the date of importation of the subsequent goods, or         

(ii) that relates to the manner of determining the value for duty of other goods previously imported by the same importer or owner on or before the date of importation of the subsequent goods.

(2) If the Deputy Minister makes a re-determination or further re-determination under this section, the Deputy Minister shall without delay give notice of that decision, including the rationale on which the decision is made, to the prescribed persons.

62. A re-determination or further re-determination under section 60 or 61 is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by section 67.                                                                                      

                                                                    

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.     

(2) Avant de se prononcer sur l'appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d'au moins vingt et un jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l'appel si, au plus tard le jour de l'audience, elle a remis un acte de comparution au secrétaire de ce Tribunal.

(3) La Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l'appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l'espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n'étant susceptibles de recours, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 68.

L.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 67, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1997, ch. 36, art. 169; 1999, ch. 17, art. 127; 2001, ch. 25, art. 48(F).

68. (1) La décision sur l'appel prévu à l'article 67 est, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle est rendue susceptible de recours devant la Cour d'appel fédérale sur tout point de droit, de la part de toute partie à l'appel, à savoir :

a) l'appelant;

b) le sous-ministre;

c) quiconque a remis l'acte de comparution visé au paragraphe 67(2).   

(2) La Cour d'appel fédérale peut statuer sur le recours, selon la nature de l'espèce, par ordonnance ou constatation, ou renvoyer l'affaire au Tribunal du commerce extérieur pour une nouvelle audience.

L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 68, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1995, ch. 41, art. 20.

67. (1) A person aggrieved by a decision of the Deputy Minister made under section 60 or 61 may appeal from the decision to the Canadian International Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the Deputy Minister and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal within ninety days after the time notice of the decision was given.

(2) Before making a decision under this section, the Canadian International Trade Tribunal shall provide for a hearing and shall publish a notice thereof in the Canada Gazette at least twenty-one days prior to the day of the hearing, and any person who, on or before the day of the hearing, enters an appearance with the Secretary of the Canadian Trade Tribunal may be heard on the appeal.

(3) On an appeal under subsection (1), the Canadian International Trade Tribunal may make such order, finding or declaration as the nature of the matter may require, and an order, finding or declaration made under this section is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by section 68.

R.S.,1985,c. 1 (2nd Supp.), s. 67, c. 47 (4th Supp.)., s. 52; 1997, c. 36, s. 169; 1999, c. 17, s. 127; 2001, c. 25, s. 48(F).          

68. (1) Any of the parties to an appeal under section 67, namely,

(a) the person who appealed,

(b) the Deputy Minister, or

(c) any person who entered an appearance in accordance with subsection 67(2),

may, within ninety days after the date a decision is made under section 67, appeal therefrom to the Federal Court of Appeal on any question of law.

(2) The Federal Court of Appeal may dispose of an appeal by making such order or finding as the nature of the matter may require or by referring the matter back to the Canadian International Trade Tribunal for re-hearing.

R.S., 1985, c. 1 (2nd Supp.), s. 68, c. 47 (4th Supp.), s. 52; 1995, c. 41, s. 20.

                                                                    


106. (1) Les actions contre l'agent, pour tout acte accompli dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l'assister dans l'exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige.

(2) Les actions en recouvrement de biens saisis, retenus ou placés sous garde ou en dépôt conformément à la présente loi, contre la Couronne, l'agent ou le détenteur de marchandises que l'agent lui a confiées, se prescrivent par trois moi à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :

a) la date du fait générateur du litige;

b) la date du règlement définitif de toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet des biens en cause.

(3) Lorsque dans deux actions distinctes, l'une intentée en vertu de la présente loi, l'autre non, des faits sensiblement identiques sont en cause, il y a suspension d'instance dans la seconde action, sur demande du ministre présentée à la juridiction saisie, jusqu'au règlement définitif de la première action.       

106. (1)    No action or judicial proceeding shall be commenced against an officer for anything done in the performance of his duties under this or any other Act of Parliament or a person called on to assist an officer in the performance of such duties more than three months after the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose.         

(2) No action or judicial proceeding shall be commenced against the Crown, an officer or any person in possession of goods under the authority of an officer for the recovery of anything seized, detained or held in custody or safe-keeping under this Act more than three months after the later of       

(a) the time when the cause of action or the subject-matter of the proceeding arose, and

(b) the final determination of the outcome of any action or proceeding taken under this Act in respect of the thing seized, detained or held in custody or safe-keeping.

(3) Where, in any action or judicial proceeding taken otherwise than under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in an action or proceeding under this Act, the Minister may file a stay of proceedings with the body before whom that action or judicial proceeding is taken, and thereupon the proceedings before that body are stayed pending final determination of the outcome of the action or proceeding under this Act.

                



                                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-670-99

INTITULÉ :             

KEARNS and McMURCHY INC.

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU GOUVERNEMENT DU CANADA

CHARLES LOWRIE et LESLIE STEWART

défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                              12 NOVEMBRE 2002

MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH

DATE DES MOTIFS :                                     30 JUIN 2003

COMPARUTIONS :

M. ROD GREGORY                                           POUR LA DEMANDERESSE

M. JON GILBERT                                              POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIDSON GREGORY                                                POUR LA DEMANDERESSE

10008-110 Street

Edmonton (Alberta) T5K 1J6

Morris Rosenberg                                                 POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice


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