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Date: 19980528


Dossier: T-1713-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 MAI 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD

ENTRE

     PFIZER CANADA INC. et

     PFIZER CORPORATION,

     requérantes,

     et

     NU-PHARM INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     ORDONNANCE

     VU la requête en date du 14 mai 1998 dans laquelle les requérantes ont demandé:

     1.      une ordonnance les autorisant à déposer l'affidavit de Barbara Gallagher en date du 14 mai 1998;
     2.      subsidiairement, une ordonnance fondée sur la Règle 317 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obliger le ministre à déposer une copie certifiée de la partie de la présentation de drogue nouvelle de Nu-Pharm concernant les aspects chimiques et la fabrication, notamment les sections 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de ladite présentation, qui énoncent la source et le procédé de synthèse relatifs à la fabrication du fluconazole en vrac;
     3.      des directives concernant le dépôt d'un dossier de demande supplémentaire à l'égard des documents et éléments matériels additionnels.

     LA COUR STATUE COMME SUIT:

     1.      les requérantes sont autorisées à déposer le premier affidavit de Barbara Gallagher ainsi que la pièce " F " qui y est jointe, soit l'affidavit de Jayne Baik;
     2.      le dossier ainsi que les documents et éléments matériels additionnels des requérantes doivent être déposés et signifiés au plus tard le 31 mai 1998;
     3.      l'intimée Nu-Pharm Inc. pourra déposer et signifier un dossier supplémentaire renfermant des éléments de réponse au plus tard le 8 juin 1998.

                             John D. Richard

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.


Date: 19980528


Dossier: T-1713-95

ENTRE

     PFIZER CANADA INC. et

     PFIZER CORPORATION,

     requérantes,

     et

     NU-PHARM INC. et

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

[1]      Dans un avis de requête en date du 14 mai 1998, les requérantes demandent:

     1.      une ordonnance les autorisant à déposer l'affidavit de Barbara Gallagher en date du 14 mai 1998;
     2.      subsidiairement, une ordonnance fondée sur la Règle 317 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obliger le ministre à déposer une copie certifiée de la partie de la présentation de drogue nouvelle de Nu-Pharm concernant les aspects chimiques et la fabrication, notamment les sections 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 de ladite présentation, qui énoncent la source et le procédé de synthèse relatifs à la fabrication du fluconazole en vrac;
     3.      des directives concernant le dépôt d'un dossier de demande supplémentaire à l'égard des documents ou éléments matériels additionnels.

[2]      Les motifs de cette requête sont les suivants:

     1.      une des questions qui se posent dans la présente instance est celle de savoir si la présentation de drogue nouvelle de Nu-Pharm (" PDN ") décrit le procédé qui fait l'objet de l'avis d'allégation;
     2.      lors de la préparation du dossier de leur demande, les requérantes ont joint comme document 15 de leur dossier une copie certifiée de la PDN qui avait été déposée dans une autre instance (T-1352-93). Ce document indiquait que le seul procédé de synthèse qui avait été porté à l'attention du ministre était le " procédé à l'acétate " et non le procédé qui faisait l'objet du présent avis d'allégation;
     3.      lorsqu'elle a été incluse dans le dossier des requérantes, la PDN de Nu-Pharm était publiquement accessible;
     4.      compte tenu de l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles, que Madame le juge McGillis a confirmée, il semble que le greffe ait permis à tort au public d'avoir accès à ces documents;
     5.      Pfizer s'est fondée sur l'accessibilité publique de ce document et n'a donc pas présenté de requête en vue de contraindre le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le " ministre ") à le produire en application de la Règle 317 (alors la Règle 1612) des Règles de la Cour fédérale ;
     6.      de plus, dans un affidavit qui n'est disponible que depuis peu de temps, le ministre a admis que le seul procédé décrit dans la PDN de Nu-Pharm est le procédé à l'acétate, soit le procédé qui fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction rendue par le juge Richard;
     7.      la preuve visée par la demande d'autorisation est très pertinente pour décider quel est le procédé qui est porté à l'attention du ministre et si la présente instance est théorique ou non;
     8.      Pfizer n'a pu invoquer précédemment les récentes admissions du ministre quant au contenu de la PDN, parce que le ministre n'a jamais déposé d'affidavit dans la présente instance et que Nu-Pharm n'a jamais présenté de témoin qui était au courant du contenu de ladite PDN;
     9.      les requérantes invoquent les Règles 312, 313 et 317 des Règles de la Cour fédérale.

[3]      Le ministre intimé ne prend pas position quant à la question de savoir s'il y a lieu de permettre la production d'un affidavit supplémentaire. Toutefois, il soutient qu'aucune ordonnance ne devrait être rendue en application de la Règle 317 et que cette partie de la requête devrait être rejetée.

[4]      L'intimée Nu-Pharm Inc. conteste la requête, mais demande la possibilité de déposer un dossier supplémentaire pour répondre au dossier supplémentaire de la requérante, si l'une ou l'autre des réparations demandées est accordée.

[5]      L'avis modifié de requête visant à obtenir une ordonnance conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) a été déposé auprès de la Cour le 1er août 1996.

[6]      L'audition de la demande d'interdiction doit avoir lieu pendant une période de trois jours au cours de la semaine du 22 juin 1998.

[7]      La partie de la requête qui vise à obtenir une ordonnance fondée sur la Règle 317 est rejetée. Comme l'a dit la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Eli Lilly and Co. c. Nu-Pharm Inc. (1996), 69 C.P.R. (3d) 1, à la page 20, les renseignements demandés ne pouvaient être obtenus aux termes des règles précédemment en vigueur (soit les Règles 1612 et 1613), qui s'appliquent aux pièces en la possession d'un office fédéral et non au dossier du ministre, lorsqu'aucune décision de celui-ci ne fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire. Je souligne également que le paragraphe 6(7) du Règlement modifié (DORS/98-166) ne s'applique pas en l'espèce.

[8]      La demande relative à l'affidavit de Barbara Gallagher en date du 14 mai 1998 vise à ajouter au dossier un affidavit préparé par une autre personne pour une autre instance de la Cour. Cet affidavit est décrit comme la pièce " F " de l'affidavit de Barbara Gallagher et a été fait sous serment par Jayne Baik le 8 mai 1998.

[9]      Jayne Baik est une agente d'information technique à la Division des politiques sur les présentations et renseignements, Direction des produits thérapeutiques, Direction générale de la protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

[10]      Le ministre a déposé l'affidavit de Jayne Baik dans le dossier de la Cour no T-429-98, où Apotex avait engagé une demande de contrôle judiciaire en vue d'obtenir une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre de délivrer un avis de conformité à l'égard du fluconazole, la drogue dont il est question en l'espèce.

[11]      L'affidavit renvoie à la présentation de drogue nouvelle de Nu-Pharm parce qu'Apotex y fait allusion dans sa demande d'avis de conformité se rapportant au fluconazole.

[12]      La question commentée dans l'affidavit est celle de savoir si Nu-Pharm a respecté le Règlement sur les aliments et drogues ou la politique de Santé Canada concernant les modifications aux drogues nouvelles sur le marché lorsqu'elle a tenté, le 27 juin 1996, de soumettre un procédé de fabrication remplaçant le procédé à l'acétate, qui a subséquemment été identifié comme le procédé à l'oléfine. La déposante conclut dans l'affidavit que la présentation de drogue nouvelle n'avait pas été modifiée de façon à couvrir le procédé à l'oléfine mentionné dans la lettre à l'époque.

[13]      L'avis d'allégation déposé en l'espèce est fondé sur le procédé à l'oléfine. C'est le procédé à l'acétate, et non le procédé à l'oléfine, qui fait actuellement l'objet d'une ordonnance d'interdiction.

[14]      Les requérantes soutiennent que la preuve qu'elles cherchent à produire, soit l'affidavit de Jayne Baik, est très pertinente pour décider quel est le procédé qui a été porté à l'attention du ministre et si la demande d'ordonnance d'interdiction est théorique ou non.

[15]      Pfizer n'a pu avoir accès auparavant aux récentes admissions du ministre quant au contenu de la PDN, parce que celui-ci n'a jamais déposé d'affidavit dans la présente instance et que Nu-Pharm n'a jamais présenté de témoin qui était au courant du contenu de la PDN en question.

[16]      L'intimée Nu-Pharm soutient qu'elle n'aura pas la possibilité de contre-interroger Jayne Baik et que les requérantes n'ont pas expliqué le retard à présenter la requête en l'espèce ni n'ont établi la pertinence de la preuve qu'elles cherchent à présenter.

[17]      Il n'a nullement été sous-entendu que Jayne Baik n'était pas un témoin digne de foi, mais plutôt que son témoignage devait être replacé dans son contexte.

[18]      L'absence de possibilité de contre-interroger Jayne Baik est un facteur dont le juge des requêtes peut tenir compte pour déterminer l'importance à accorder au témoignage de cette personne. De plus, je permets à l'intimée Nu-Pharm Inc. de déposer et de signifier une réponse1.

[19]      Dans les circonstances, j'estime que les requérantes ont donné une explication acceptable du retard à demander l'autorisation de produire cette preuve.

[20]      Compte tenu des arguments invoqués par les deux avocats au sujet de la pertinence de la nouvelle preuve, j'en arrive à la conclusion qu'il convient, dans l'intérêt de la justice, d'autoriser les requérantes à déposer le premier affidavit de Barbara Gallagher ainsi que la pièce " F ", soit l'affidavit de Jayne Baik qui y est joint, et que cette mesure ne causerait aucun préjudice grave.

[21]      Les requérantes doivent déposer leur dossier supplémentaire ainsi que les documents et éléments matériels additionnels au plus tard le 31 mai 1998.

[22]      L'intimée Nu-Pharm Inc. peut, jusqu'au 8 juin 1998, déposer et signifier un dossier supplémentaire renfermant des éléments de réponse.

                             John D. Richard

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 28 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:              T-1713-95

INTITULÉ DE LA CAUSE:      Pfizer Canada Inc. et al c.

                     Nu-Pharm Inc. et al

LIEU DE L'AUDIENCE:          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE:          26 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

EN DATE DU:              28 mai 1998

ONT COMPARU:

Anthony Creber                  POUR LES REQUÉRANTES

Richard Naiberg              POUR L'INTIMÉE, NU-PHARM INC.

Rick Woyiwada                  POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling, Strathy & Henderson      POUR LES REQUÉRANTES

Ottawa (Ontario)

Goodman, Phillips & Vineberg      POUR L'INTIMÉE, NU-PHARM INC.

Toronto (Ontario)

Sous-procureur général

du Canada                      POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA

Ottawa (Ontario)              SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE                          SOCIAL


__________________

     1      J'ai attiré l'attention des avocats sur la Règle 316 des Règles de la Cour fédérale de 1998 , qui énonce que, dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une demande. Même si aucune assignation ne peut être délivrée sans l'autorisation de la Cour en vue de forcer une personne à témoigner à une audience autre qu'une instruction ou un renvoi aux termes de la Règle 153, cette autorisation peut être accordée dans une requête ex parte fondée sur la Règle 41(5). Les avocats ne sont pas allés plus loin dans ce sens.

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