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Date : 20000106

Dossier : IMM-884-98

ENTRE :

                                  HAMID HAJI-MIRZAEI

Demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED :

[1] Il n'existe aucun lien entre la situation que le demandeur décrit comme étant le fondement de sa demande de statut de réfugié au sens de la Convention et la définition d'un réfugié au sens de la Convention.


[2] Le demandeur affirme qu'il a signé de fausses commandes permettant aux médicaments de la société pharmaceutique pour laquelle il travaillait d'accéder au marché noir. La société appartenait à ltat. Il est devenu hésitant à participer à la signature des fausses commandes, ce qui a provoquéun affrontement avec le directeur de la société. Le demandeur affirme qu'il a été, par la suite, interrogé et battu par les Gardes révolutionnaires et accusé d'activités antirégimes (en juillet 1996). Il déclare qu'il est retourné au travail et qu'il a obtenu des exemplaires de documents qui démontraient les activités frauduleuses auxquelles les administrateurs de ltablissement se livraient. Il a distribué des exemplaires de ces documents aux employés de la société le jour avant son départ prévu de l'Iran (24 décembre 1996). Il devait partir en vacances afin de visiter sa soeur et son beau-frère au Canada, lesquels avaient promis de subvenir à ses besoins financiers du Canada, si un visa de visiteur lui était délivré. Avant de partir pour l'aéroport, dit-il, il a appris que sa maison avait été fouillée et que sa femme avait été arrêtée et sa famille ne savait pas où elle était. Après une semaine au Canada, affirme-t-il, il a de nouveau appris que sa maison avait été fouillée et que sa femme avait été arrêtée et détenue pendant deux jours durant lesquels elle a été interrogée à propos de ses allées et venues.


[3]         Même si j'acceptais les arguments du demandeur selon lesquels les conclusions d'invraisemblance et de manque de crédibilité de la Section du statut de réfugié étaient défectueuses parce qu'elles ne sont pas appuyées par suffisamment de détails, ce qui n'est pas le cas, il n'existe simplement aucun lien entre le motif pour lequel le demandeur dit craindre son retour en Iran et la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Un réfugiéau sens de la Convention est toute personne qui craint dtre persécutée, devrait-elle retourner dans le pays dont elle a la nationalité, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social. Ce que le demandeur craint est du mal aux mains de criminels ou à cause de mauvaises sinformations données par des criminels aux représentants de ltat.

[4]         La situation décrite par le demandeur est une intimidation par des criminels, qui sont peut-être aussi des employés de ltat. Il n'y a aucune preuve que le gouvernement iranien n'a pas la capacité ou la volonté de protéger ceux qui refusent de participer à des activités frauduleuses telles que faire entrer des médicaments sur le marché noir ou dévoiler de telles activités faites par d'autres. De plus, la transcription appuie les commentaires des membres du Conseil selon lesquels les réponses du demandeur restaient parfois en deçà de la vérité, étaient parfois exagérées et souvent évasives.

[5]         Pour ces motifs, la demande est rejetée.

          « B. Reed »

                                                                                              J.C.F.C.                      

TORONTO (ONTARIO)

Le 6 janvier 2000

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, B.A., LL.L.


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                           IMM-884-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :               HAMID HAJI-MIRZAEI

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE JEUDI 6 JANVIER 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE :                    LE JUGE REED

EN DATE DU :                                               LE JEUDI 6 JANVIER 2000

ONT COMPARU :                                        Mme Linda Martschenko

Pour le demandeur

M. Brian Frimeth

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     Linda Martschenko

Barrister & Solicitor

691 Ouellette Ave.,

Windsor, Ontario

N9A 4J4

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                         Date : 20000106

                                                                                        Dossier : IMM-884-98

Entre :

HAMID HAJI-MIRZAEI

Demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                               

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