Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19990420


Dossier : T-2169-98

ENTRE :

     AUDI AKTIENGESELLSCHAFT,

     VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT et

     VOLKSWAGEN CANADA INC.,

     demanderesses,

     - et -

     HAYMAN MOTORS LTD.,

     défenderesse.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

[1] En vertu de la règle 210 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, les demanderesses ont présenté une requête en jugement par défaut contre la défenderesse, Hayman Motors Ltd. Cette requête a été entendue à Toronto le 19 avril 1999 et, à l'issue de l'audience, elle a été accueillie. Voici les motifs de l'ordonnance faisant suite à cette requête.

[2] Les demanderesses ont introduit la présente action au moyen d'une déclaration déposée le 20 novembre 1998 dans laquelle elles alléguaient notamment la contrefaçon de certaines marques de commerce dont elles sont propriétaires et qui concernent les mots AUDI, VOLKSWAGEN et VW.

[3] Le 23 novembre 1998, les demanderesses ont signifié la déclaration à la défenderesse en en remettant une copie à la réceptionniste qui était, selon l'affidavit de réception, une personne qui semblait responsable de l'établissement. Au vu de l'affidavit de signification, je suis convaincu que la déclaration a été signifiée valablement à la société défenderesse conformément à l'alinéa 130(1)c).

[4] Le 22 janvier 1999, avoir confirmé auprès du greffe que la défenderesse n'avait pas encore produit de défense, les demanderesses ont déposé une requête en jugement par défaut présentable le 22 février 1999. Le dossier de la requête des demanderesses a été signifié à la défenderesse le même jour.

[5] Le 22 février 1999, les avocats des demanderesses et M. Michael Hayman, le président de la société défenderesse, ont comparu relativement à la requête. M. Hayman a dit à la Cour qu'il avait l'intention de retenir les services d'un avocat pour le compte de la société défenderesse, et il a demandé du temps pour le faire. Après avoir entendu les observations des parties, le juge des requêtes a ajourné l'instance sine die.

[6] Dans les documents déposés par les demanderesses à l'appui de la présente requête, ces dernières font état d'une lettre envoyée par leurs avocats à la défenderesse le 10 mars 1999. Cette lettre n'était pas jointe à titre de pièce à l'affidavit au soutien de la requête parce qu'elle renfermait des communications relatives au règlement protégé par un privilège de non-divulgation. Dans cette lettre, dont des extraits m'ont été lus par l'avocat des demanderesses, il était souligné qu'à ce jour, aucune communication n'avait été reçue de la part de la défenderesse ou de son avocat, et il était mentionné qu'à défaut d'une réponse avant le 20 mars 1999, la requête en jugement par défaut suivrait son cours. Cette lettre n'a pas permis de susciter une réponse de la part de la défenderesse. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait reçu cette lettre, M. Hayman a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Toutefois, en me fondant sur la déclaration des avocats des demanderesses, je suis convaincu qu'une lettre a bel et bien été envoyée, et qu'elle a été reçue par la société défenderesse.

[7] Les défenderesses ont renouvelé leur requête en jugement par défaut présentable le 19 avril 1999 et signifié à la défenderesse le dossier de leur requête le 30 mars 1999.

[8] M. Hayman a comparu pour le compte de la société défenderesse et il a une fois de plus sollicité un ajournement en vue de retenir les services d'un avocat. Il a déclaré qu'après l'ajournement de la requête par le juge des requêtes, il avait consulté deux avocats spécialisés en droit des marques de commerce et qu'il sollicitait un troisième avis. Il a dit qu'il souhaitait régler cette action, mais qu'on ne lui avait pas encore clairement démontré de quelle façon il avait été porté atteinte aux marques de commerce des demanderesses.

[9] La règle 210 des Règles de la Cour fédérale (1998) traite du jugement par défaut. Lorsqu'un défendeur omet de signifier et de déposer sa défense dans les délais prescrits par la règle 204, le demandeur peut présenter une requête en jugement par défaut. Cette règle dispose :

210. (1) Where a defendant fails to serve and file a statement of defence within the time set out in rule 204 or any other time fixed by an order of the Court, the plaintiff may bring a motion for judgment against the defendant on the statement of claim.

210. (1) Lorsqu'un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l'égard de sa déclaration.


...

(3) A motion under subsection (1) shall be supported by affidavit evidence.

...

(3) La preuve fournie à l'appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.


(4) On a motion under subsection (1), the Court may

(a) grant judgment;

(b) dismiss the action; or

(c) order that the action proceed to trial and that the plaintiff prove its case in such a manner as the Court may direct.

(4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut:

(a) accorder le jugement demandé;

(b) rejeter l'action;

(c) ordonner que l'action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l'indique.

[10] La règle 204 exige qu'une défense soit déposée dans les 30 jours qui suivent la signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada. En l'espèce, il y a longtemps que le délai prévu pour le dépôt de la défense est expiré.

[11] Aux termes des règles de la présente Cour, le jugement par défaut n'est jamais automatique; il s'agit plutôt d'une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. En l'espèce, la défenderesse, Hayman Motors Ltd., a omis d'expliquer pourquoi elle n'a pas déposé de défense, malgré la possibilité que le juge des requêtes lui a donnée. Il s'agit donc d'un cas où il convient d'accorder un jugement par défaut et, en conséquence, la présente Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en faveur des demanderesses et fait droit à leur requête en jugement par défaut présentée en vertu de la règle 210 et leur accorde les dépens sur une base avocat-client.

     " R. Lafrenière "

     Protonotaire

Toronto (Ontario)

Le 20 avril 1999

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

NE DE DOSSIER :                      T-2169-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              AUDI AKTIENGESELLSCHAFT, VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT et VOLKSWAGEN CANADA INC.,

     demanderesses,

                             - et -

                             HAYMAN MOTORS LTD.,

     défenderesse.

                            

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE LUNDI 19 AVRIL 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

EN DATE DU :                      MARDI 20 AVRIL 1999

ONT COMPARU :                      Trent Horne

                                 pour les demanderesses

                             Michael Hayman

                             la défenderesse, pour son propre compte

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Sim, Hughes, Ashton & McKay

                             Avocats
                             330 University Avenue
                             6 e étage
                             Toronto (Ontario)
                             M5G 1R7

                            

                                 pour les demanderesses

                             Michael Hayman
                             70 Vanley Crescent
                             Toronto (Ontario)
                             M3J 2R8

                             la défenderesse, pour son propre compte

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990420

                        

         Dossier : T-2169-98

                             Entre :

                             AUDI AKTIENGESELLSCHAFT, VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT et VOLKSWAGEN CANADA INC.

     demanderesses

                             - et -

                             HAYMAN MOTORS LTD.

     défenderesse

                    

                            

            

                                                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

                            

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.