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Date : 20000331


Dossier : T-46-99



ENTRE :

     PETER NICK MANTAS et DIRK BOUWER

     demandeurs


     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur




     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle M. Harvey Beaulac, directeur du Bureau des services fiscaux d'Ottawa, a refusé de libérer les demandeurs de l'obligation de payer une pénalité et des intérêts, en application de l'article 281.1 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

[2]      Dans leur plaidoirie devant la Cour, les demandeurs ont fondé leur demande de contrôle judiciaire sur le motif que, pour prendre sa décision, M. Beaulac n'a pas examiné la principale question qui lui avait été soumise.

[3]      Les demandeurs affirment qu'ils ont fait un accord avec un employé du ministère du Revenu national selon lequel s'ils fournissaient certains renseignements et autorisations et qu'ils payaient au moyen d'une série de chèques postdatés la somme qu'ils devaient au titre de la TPS, on renoncerait à l'ensemble des pénalités et des intérêts. Ils affirment que, conformément à l'accord allégué, ils ont fourni les renseignements et les autorisations nécessaires et remis une série de chèques postdatés au défendeur. Ils invoquent le fait qu'ils ont envoyé les chèques avec une lettre dans laquelle ils affirment que les documents sont remis [TRADUCTION] « conformément à votre demande selon laquelle ils doivent être reçus avant le 14 août 1997, sans quoi nous subirons une pénalité et des intérêts. »

[4]      Pour prendre sa décision, M. Beaulac avait devant lui les observations des demandeurs et une [TRADUCTION] « feuille de renseignements sur l'équité » préparée par les fonctionnaires du ministère du Revenu national.

[5]      La feuille de renseignements sur l'équité énumérait les motifs pour lesquels les demandeurs sollicitaient une renonciation à la pénalité et aux intérêts. Notamment, il y était affirmé que [TRADUCTION] « Le client réitère que dès qu'il a pu obtenir la communication, un agent de perception de Revenu Canada l'aurait informé . . . que s'il déposait toutes ses déclarations arriérées avec un paiement effectué au moyen de 6 chèques postdatés, il n'engagerait ni pénalité ni intérêts. Le client a fait savoir qu'il avait satisfait à cette exigence. . . . Le client sent qu'il a été induit en erreur parce qu'entre août 1997 et juin 1998, il croyait qu'il n'avait plus d'arriérés compte tenu des déclarations qu'auraient faites [un employé du ministère]. . . . Le client invoque également l' « Application des dispositions d'équité aux intérêts et aux pénalités » datée du 11 mars 1996, en ce qui concerne les renseignements inexacts qu'a donnés verbalement et par écrit le ministère. »

[6]      La feuille de renseignements sur l'équité énonçait ensuite les renseignements contenus dans les dossiers du ministère : [TRADUCTION] « Conformément au journal du SARRS, l'agent de perception . . . a fait au client une mise en garde juridique claire, l'a informé de l'article 283, de la pénalité et des intérêts. En outre, l'agent n'a jamais informé le client qu'une pénalité et des intérêts ne seraient pas imposés pour le paiement tardif. » [Souligné dans l'original.]

[7]      La décision de M. Beaulac n'est pas longue. Dans celle-ci, il affirme notamment : [TRADUCTION] « En outre, comme vous n'avez pas établi que le ministère avait commis une erreur et/ou qu'il était principalement responsable des retards relatifs aux intérêts à échoir sur votre compte, aucune libération ne peut être accordée suivant le critère de l'"erreur du ministère". » .

[8]      Au début de l'audience tenue devant moi, les demandeurs et l'avocate du ministre ont convenu de la norme de contrôle applicable en l'espèce. Le juge Reed de la Cour a récemment reformulé comme suit cette norme dans la décision Revivo c. Canada (Revenu - Impôt), [2000] A.C.F. no 40, au paragraphe 6 :

     La nature de la compétence de la Cour, lorsque celle-ci revoit des décisions du Comité de l'équité, a été décrite par le juge Rouleau dans Kaiser c. Ministre du Revenu national (1995), 93 F.T.R. 66, à la page 68, qui citait le juge McIntyre dans Re Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, à la page 7 :
         . . . C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. [Non souligné dans l'original.]

[9]      M. Beaulac a déposé un affidavit d'opposition à la demande. Il n'a pas été contre-interrogé au sujet de cet affidavit. Dans celui-ci, il énonce les faits et les points qu'il a examinés dans l'évaluation de la demande des demandeurs. Je suis convaincue qu'il s'agit des faits et des critères pertinents.

[10]      Dans son témoignage non contesté, M. Beaulac a déclaré qu'il avait étudié attentivement la demande de renonciation et l'allégation relative aux déclarations qu'aurait faites un employé du ministère quant à la renonciation aux intérêts et à la pénalité.

[11]      Il ressort implicitement de la déclaration selon laquelle les demandeurs n'ont pas établi que le ministère avait commis une erreur que M. Beaulac n'a pas accepté qu'un accord avait été conclu tel que l'ont affirmé les demandeurs. Je ne puis conclure qu'il s'agit d'une conclusion erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou fondée sur des considérations « inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi » .

[12]      Je ne trouve rien qui justifierait l'annulation de la décision.

[13]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.



OTTAWA (Ontario)

Le 31 mars 2000

    

     Juge


Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.






Date : 20000331


Dossier : T-46-99



OTTAWA (ONTARIO), LE 31 MARS 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON


ENTRE :

     PETER NICK MANTAS et DIRK BOUWER

     demandeurs


     - et -


     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     défendeur

     JUGEMENT

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

    

     Juge



Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-46-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Peter Nick Mantas & Dirk Bouwer
                     - c -
                     Le ministre du Revenu national
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 22 mars 2000

______________________________________________________________________________


MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE DAWSON


DATE DES MOTIFS : le 31 mars 2000

______________________________________________________________________________

ONT COMPARU :

Peter Mantas                                  POUR LES DEMANDEURS
Anne Marie Lévesque                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mantas Rosen                              POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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