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     Date : 19981027

     Dossier : T-137-98

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET à l'appel contre la décision d'un juge de la citoyenneté

     ET à

     WEN-LUNG CHEN (SPENCER),

     appelant

     JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 24 avril 1997 ou vers cette date, l'appelant a déposé une demande de citoyenneté canadienne, selon laquelle il était arrivé pour la première fois au Canada le 1er mai 1993 à titre d'immigrant avec droit d'établissement.

[2]      Il est arrivé au Canada en compagnie de sa femme et de leurs deux enfants. Le 8 mai 1993, c'est-à-dire sept jours après, il est retourné avec ses enfants à Taiwan d'où il était venu, afin que ces derniers " finissent les études et le second semestre ".

[3]      Il est revenu au Canada le 30 août 1993. Le 1er janvier 1994, il est reparti pour Taiwan pour " travail de consultant et prospection commerciale ", puis est revenu au Canada le 8 avril 1994. Du 20 avril 1994 au 22 avril 1997, il est sorti neuf fois du Canada et en a été absent 989 jours, auxquels s'ajoutent les 202 jours d'absence du 8 mai 1993 au 8 avril 1994, ce qui fait au total 1 191 jours d'absence.

[4]      À part la période du 8 mai 1993 au 30 août 1993, toutes ses absences, dit-il, avaient pour cause " le travail de consultant et la prospection commerciale ", toujours à Taiwan.

[5]      À l'audience, il a informé la Cour que ses prospections n'avaient donné aucun résultat. De plus, il déclare que durant la période allant du 12 novembre 1997 au 27 octobre 1998, il a passé deux mois au Canada et le reste du temps à Taiwan, pour prospection commerciale et sans aucun résultat.

[6]      Quoi qu'il en soit, le 15 janvier 1998, le juge de la citoyenneté a rejeté sa demande en concluant, à juste titre : " J'ai conclu que vous remplissez toutes les conditions prescrites par la Loi sur la citoyenneté , sauf la condition de résidence prévue à l'alinéa 5(1)c) de la même loi, aux termes duquel le demandeur doit avoir accumulé au moins trois années de résidence au Canada durant les quatre années qui précèdent la date de sa demande ".

[7]      Il ressort des preuves produites devant la Cour " cet appel étant entendu à titre de procès de novo " que l'appelant avait passé au total 256 jours au Canada à la date de sa demande. À part le fait que sa femme et ses enfants vivaient au Canada, il n'avait aucun lien avec ce pays. En fait, à la question de savoir pourquoi il voulait devenir citoyen canadien, il a répondu que c'était pour pouvoir voyager en toute liberté. Il me semble que c'est justement ce qu'il a fait.

[8]      Dans une cause qui s'apparente à l'affaire en instance, Re John Ting Min Hui (1994), 24 Imm. L.R. (2d) 8, il a été jugé que " la "canadianisation" des résidents permanents ne peut se faire à l'étranger " (cette conclusion figure au sommaire du jugement). En page 14, le juge Muldoon a fait observer, au sujet du but de la condition de résidence, que : " [la Loi sur la citoyenneté ] entend conférer la citoyenneté à ceux qui se sont "canadianisés" en résidant avec les Canadiens au Canada. Ceci ne peut se faire en habitant à l'étranger, ni d'ailleurs en ouvrant des comptes bancaires et en déposant des loyers (ou en étant propriétaire d'un condominium), des meubles, des vêtements et, encore plus important, des enfants et des conjoints - en un mot, tout sauf la personne intéressée elle-même - au Canada, tout en demeurant personnellement en dehors du Canada ".

[9]      La même observation s'applique en l'espèce. L'appelant lui-même n'a vécu au Canada que très peu de temps.

[10]      L'appel est rejeté.

     Signé : Max M. Teitelbaum

     ________________________________

     Juge

Montréal (Québec),

le 27 octobre 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-137-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Instance relative à la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
                     ET à l'appel contre la décision d'un juge de la citoyenneté
                     ET à Wen-Lung Chen (Spencer), appelant

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      27 octobre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

LE :                      27 octobre 1998

ONT COMPARU :

M. Wen-Lung Chen (Spencer)          pour lui-même

Mme Josée Paquin                  pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Josée Paquin                  pour l'intimé

Montréal (Québec)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 19981027

     Dossier : T-137-98

     INSTANCE relative à la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET à l'appel contre la décision d'un juge de la citoyenneté

     ET à

     WEN-LUNG CHEN (SPENCER),

     appelant

     JUGEMENT (MOTIFS ET DISPOSITIF)


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