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     Date: 20000526

     Dossier: IMM-2115-99

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2000

Devant : Monsieur le juge Pinard

ENTRE :


MIN LI

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Warren Apesland, du consulat général du Canada à Los Angeles (Californie), a refusé, le 19 mars 1999, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada est rejetée.

                                 YVON PINARD

                             ___________________________

                                 JUGE

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.




     Date: 20000526

     Dossier: IMM-2115-99

ENTRE :


MIN LI

     demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas Warren Apesland, du consulat général du Canada à Los Angeles (Californie), a refusé le 19 mars 1999 la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.

[2]      Le demandeur est citoyen chinois. Il a présenté sa demande de résidence permanente à titre d'ingénieur mécanicien (no 2132.0 de la CNP).

[3]      Le demandeur a été apprécié à l'égard de cette profession et il a obtenu les points d'appréciation suivants :

     Âge              10

     Facteur professionnel      05

     PPS              17

     Expérience          08

     ER              00

     Facteur démographique      08

     Études              15

     Anglais              00

     Français              00

     Prime              00

     Personnalité          04

     Total              67 points (sur le total requis de 70 points)

Dans sa décision, l'agent des visas a donné les explications suivantes :

     [TRADUCTION]
     Vous n'avez pas obtenu de points pour vos compétences linguistiques parce qu'à l'entrevue de sélection, il a été conclu que vous parliez, lisiez et écriviez l'anglais difficilement. Vous avez obtenu 4 points à l'égard de la personnalité parce que, à mon avis, vous pouvez vous attendre à avoir énormément de difficulté à trouver et à conserver un emploi dans la discipline désignée, à savoir celle d'ingénieur mécanicien. Compte tenu de vos capacités linguistiques restreintes, il est raisonnable de s'attendre à ce que vous ayez des problèmes de communication sur le plan professionnel au Canada.

[4]      Il faut faire preuve de retenue à l'égard des décisions discrétionnaires que les agents des visas prennent à l'égard des demandes d'immigration. Dans la décision Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a adopté la norme énoncée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :

     [...] C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[5]      La première question soulevée par le demandeur se rapporte à la façon dont l'agent des visas a apprécié ses capacités linguistiques. En réponse à la partie B, la première question de sa demande, le demandeur a indiqué qu'il parlait, lisait et écrivait l'anglais « correctement » . Dans son affidavit, le demandeur déclare que depuis le mois d'octobre 1996, il suit des cours d'Anglais, langue seconde au collège Rosemead, à Los Angeles.

[6]      L'entrevue s'est déroulée en anglais, sans interprète. Dans son affidavit, l'agent des visas déclare que l'entrevue a été difficile. Il déclare que, de toute évidence, les compétences linguistiques du demandeur étaient [TRADUCTION] « loin d'être aussi bonnes que ce qu'il avait dit » . L'agent des visas a conclu que le demandeur avait exagéré ses compétences. Il a informé le demandeur qu'il ne parlait pas l'anglais comme une personne qui aurait étudié cette langue pendant trois ans. Il a également informé le demandeur que sa connaissance de l'anglais serait mise à l'épreuve.

[7]      L'agent des visas a noté que la façon dont le demandeur parlait l'anglais [TRADUCTION] « laissait sérieusement à désirer, par suite de problèmes de prononciation, d'énonciation, de syntaxe et d'autres erreurs » . Il a donc conclu que le demandeur avait de la difficulté à parler l'anglais.

[8]      De plus, l'agent a demandé au demandeur de lire un paragraphe de la revue Visa. Il déclare que le demandeur n'a pas pu lire le paragraphe jusqu'à la fin et que, de toute évidence, le demandeur ne comprenait pas ce qu'il lisait. Plus précisément, le demandeur a mal prononcé certains mots, il ne pouvait pas joindre les phrases de la façon appropriée, il avait des problèmes d'énonciation ainsi que de la difficulté à prononcer les mots. L'agent a conclu que le demandeur avait de la difficulté à lire l'anglais. Le demandeur conteste cette conclusion en affirmant qu'il comprenait le contenu du paragraphe même si sa prononciation laissait à désirer.

[9]      L'agent des visas a également dicté au demandeur un paragraphe de trois phrases tiré de la revue susmentionnée. Il déclare que le demandeur avait des problèmes de prononciation sur le plan de l'épellation et de la structure de la phrase, qu'il ne comprenait pas certains mots et qu'il avait manqué d'autres mots. L'agent des visas a conclu que le demandeur avait de la difficulté à écrire l'anglais. Le demandeur conteste cette conclusion en affirmant que le paragraphe n'était pas clair et qu'il n'avait rien à voir avec ses études, son travail ou sa situation sociale.

[10]      Dans son affidavit, l'agent des visas déclare avoir demandé au demandeur pourquoi il s'exprimait si mal en anglais après trois années d'études. Le demandeur a répondu qu'il travaillait pour un ami dans un restaurant. L'agent des visas déclare que, selon lui, le demandeur n'avait pas poursuivi ses cours d'anglais. Le demandeur a apparemment expliqué qu'il étudiait l'anglais chez lui, pendant ses heures de loisir.

[11]      À mon avis, la décision que l'agent des visas a prise de n'attribuer aucun point au demandeur pour sa connaissance de l'anglais constitue une forte preuve; de plus, il n'y a rien dans le dossier qui montre que la décision ait été fondée sur des considérations non pertinentes ou qu'elle ait été prise de façon abusive ou arbitraire.

[12]      La seconde question soulevée par le demandeur se rapporte à la façon dont l'agent des visas a apprécié sa personnalité. À cet égard, l'avocat du demandeur m'ayant informé que la question du « double comptage » n'était plus en litige, je ne suis pas convaincu que l'agent des visas ait commis une erreur en tenant compte des économies du demandeur et du fait qu'il n'y avait pas de membres de sa famille au Canada. L'agent des visas a uniquement tenu compte du fait que le demandeur n'avait pas d'argent au point de vue des frais qu'il devrait engager pour faire venir en avion sa conjointe et son enfant au Canada et pour les installer. De même, il semble que l'agent des visas ait tenu compte du fait qu'aucun membre de la famille du demandeur n'était au Canada uniquement en ce sens que le demandeur n'avait personne pour l'aider au Canada. Ces facteurs ont amené l'agent à douter de la capacité du demandeur de réussir son installation.

[13]      Je crois en outre que le demandeur a été mis au courant des préoccupations que l'agent des visas avait au sujet de sa personnalité. Dans son affidavit, l'agent des visas déclare avoir dit au demandeur qu'il ne lui attribuerait pas beaucoup de points pour la personnalité parce qu'il n'était pas capable de s'adapter et qu'il n'avait pas d'argent. Le demandeur affirme que l'agent des visas ne lui a pas dit qu'il s'inquiétait de ce qu'il aurait de la difficulté à s'installer à cause de ses faibles capacités linguistiques, mais il admet que l'agent des visas l'a informé que sa demande serait rejetée à cause de la façon dont il parlait l'anglais. Il me semble donc que le demandeur savait que ses capacités linguistiques feraient obstacle à sa demande de résidence permanente.

[14]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             YVON PINARD

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 26 mai 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-2115-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MIN LI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
     ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 2 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 26 mai 2000


ONT COMPARU :

Rico Rey Hipolito              POUR LE DEMANDEUR

Kim Shane              POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rudolf Kischer              POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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